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23/09/2015 | FRANCE | N°14-50031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-50031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 22-1° du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en Fran

ce un immeuble en indivision, qu'après leur séparation, Mme Y... a assigné M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 22-1° du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en France un immeuble en indivision, qu'après leur séparation, Mme Y... a assigné M. X..., domicilié au Danemark, en partage ;
Attendu que, pour déclarer les juridictions françaises compétentes pour connaître de cette action, l'arrêt, après avoir justement retenu que l'action en partage, qui met en cause à la fois un droit personnel et un droit réel, présente un caractère mixte, énonce qu'en vertu de l'article 22 du règlement, la juridiction du lieu de situation de l'immeuble est seule compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (10 janvier 1990, aff. C-115/88 ; 5 avril 2001, aff. C-518/99) que les exceptions au principe général de compétence sont d'interprétation stricte, de sorte que l'exception prévue à l'article 22 du règlement est inapplicable aux actions mixtes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, confirmant l'ordonnance, déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître de l'action engagée par Madame Terese Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 22 du Règlement CE n° 44/2001, prévoit la compétence exclusive, sans considération du domicile, des tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé « en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles ». Le droit européen n'ayant pas dégagé la notion d'action mixte portant sur l'existence à la fois d'un droit personnel et d'un droit réel, il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions précitées relatives à l'existence d'un droit réel immobilier qui constituent une exception à la compétence de principe du domicile du défendeur prévue par l'article 11 (sic article 2) du même règlement, l'immeuble indivis dont le partage est demandé, action portant sur un droit réel, étant situé en France, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Avignon » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les dispositions de l'article 2 du règlement CE n° 44/2 001 disposent que « les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Par ailleurs, les dispositions de l'article 22 du règlement prévoient une compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers des tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé. L'action en partage conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation est une action mixte. L'action mixte est une action qui emporte contestation non seulement sur un droit personnel, mais également sur un droit réel. Ainsi, l'action mixte ouvre au demandeur une option de compétence lui permettant de saisir soit le tribunal du lieu où demeure le défendeur, soit le tribunal du lieu où est situé l'immeuble. Cependant, en vertu de l'article 22 du règlement CE n° 44/2001 dans la mesure où l'existence d'un droit réel immobilier est établie, seule « la compétence des tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé » s'impose conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement CE n° 44/2001. Il convient dès lors de rejeter l'exception d'incompétence et dire que la juridiction française est compétente et dire qu'en vertu des dispositions des articles 44 et 46 du Code de procédure civile, le tribunal de grande instance d'Avignon est compétent ».
ALORS QUE l'article 2 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose que, en principe, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ; que cette règle de principe souffre d'exceptions prévus par l'article 22, et notamment d'une exception pour les actions en matière de droit réel immobilier (art. 22-1) ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que ces exceptions doivent être interprétées restrictivement, et notamment que l'exception de l'article 22-1 est inapplicable aux actions mixtes, c'est-à-dire celles mettant en jeu à la fois un droit personnel et un droit réel ; qu'au cas d'espèce, l'action en partage de l'indivision que Madame Y... a engagée à l'encontre de Monsieur X... était une action mixte, mettant en jeu tout à la fois un droit personnel et un droit réel ; que la Cour d'appel, qui a jugé les juridictions françaises compétentes pour connaître de ladite action sur le fondement de l'article 22 du Règlement Bruxelles I, cependant que l'action en partage d'une indivision ne relevait pas de l'article 22, mais du seul article 2, a violé ensemble les articles 2 et 22 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50031
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-50031


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50031
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