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23/09/2015 | FRANCE | N°14-26262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 28 octobre 2014), que, par requête du 16 mai 2014, la société Arkema a saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, le syndicat CGT des industries ch

imiques usine Arkema Saint-Auban, MM. X... et Y..., salariés de l'entrepri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 28 octobre 2014), que, par requête du 16 mai 2014, la société Arkema a saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation des effectifs de la société en vue des élections professionnelles, du nombre de sièges à pourvoir et du nombre de collèges électoraux ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, le syndicat CGT des industries chimiques usine Arkema Saint-Auban, MM. X... et Y..., salariés de l'entreprise, font grief au jugement de juger que les effectifs de l'établissement d'Arkema France sur le site de Saint-Auban en vue du renouvellement des mandats de délégués du personnel et du comité d'établissement s'élèvent à 331,13 salariés répartis en 21,20 cadres, 167,84 techniciens et agents de maîtrise et 142,09 ouvriers et employés, alors, selon le moyen :
1°/ que sont inclus dans l'effectif les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; qu'en excluant les salariés qui effectuent des missions ou interventions ponctuelles, ou dont la présence n'est pas permanente, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ;
2°/ que les travailleurs mis à la disposition de l'employeur par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l'employeur s'est placé pour la détermination de l'effectif ; qu'en refusant de prendre en compte les salariés dont le contrat a pris fin pendant la période de référence, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ;
Et attendu que le tribunal ayant constaté que les salariés des entreprises extérieures concernées ne se rendaient que de façon ponctuelle sur le site de cette société, a légalement justifié sa décision ;
Attendu ensuite que le tribunal a retenu à bon droit qu'en application de l'article L. 1111- du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban, le syndicat CGT des industries chimiques usine Arkema Saint-Auban, MM. X... et Y... font grief au jugement de fixer à deux le nombre de collèges électoraux alors, selon le moyen :
1°/ que la constitution d'un troisième collège pour les cadres étant de droit dès lors que le nombre de cadres est au moins égal à 25, le rejet de la demande de constitution de ce collège sera cassé par voie de conséquence de l'annulation du chef du dispositif limitant à 21,20 le nombre de cadres, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et que l'article 8 de la Convention collective nationale des industries chimiques prévoit la création d'un troisième collège dans les établissements de 201 à 500 salariés ; qu'en écartant l'application de ces dispositions en dépit d'un effectif supérieur à 201, quand la CGT justifiait avoir adhéré par lettre du 28 octobre 1955 à la convention collective, le tribunal en a violé les termes, ensemble l'article L. 2324-12 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
Mais attendu d'abord que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ;
Attendu, ensuite, que le tribunal ayant relevé que le nombre de collèges invoqué résulte des dispositions dérogatoires de l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, auquel le syndicat CGT n'a pas adhéré, il en a déduit à bon droit que les conditions instaurées par l'article L. 2324-12 du code du travail n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du premier moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Union locale CGT de Château Arnoux Saint-Auban et trois autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les effectifs de l'établissement d'Arkema France sur le site de Saint-Auban en vue du renouvellement des mandats de délégués du personnel et du comité d'établissement s'élèvent à 331,13 salariés répartis de la manière suivante : 21,20 cadres, 167,84 techniciens et agents de maîtrise et 142,09 ouvriers et employés ; d'AVOIR en conséquence débouté l'Union locale CGT de Château-Arnoux - Saint-Auban, le Syndicat CGT des Industries Chimiques, Usine d'Arkema Saint-Auban, Monsieur David Y... délégué syndical CGT et Monsieur Régis X..., délégué syndical CGT de leur demande de désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'effectif dudit établissement ; d'AVOIR dit que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel de l'établissement Arkema France sur le site de Saint-Auban s'élève à 7 titulaires et à 7 suppléants ; et d'AVOIR dit que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des membres du comité d'établissement de la société Arkema France sur le site de Saint-Auban s'élève à 6 titulaires et à 6 suppléants ;
AUX MOTIFS QUE sur la détermination de l'effectif du personnel ARKEMA de l'établissement de Saint Auban et sur la désignation d'un expert judiciaire, il convient au préalable de préciser que les parties sont d'accord sur les effectifs du personnel titulaire et permanent de l'établissement ARKEMA de SAINT-AUBAN et s'opposent principalement sur le nombre de personnels mis à disposition y compris les cadres au sein de cet établissement ; qu'il convient également de dire que les parties défenderesses ne peuvent prétendre que les salariés visés dans l'article L 1111-2 du Code du travail doivent être comptés dans l'effectif même si leur contrat de travail a pris fin pendant la période de référence dans la mesure où le texte susvisé est particulièrement explicite sur les conditions cumulatives pour que le salarié mis à disposition puisse se présenter aux élections du personnel de l'entreprise utilisatrice à savoir ils sont présents dans les locaux et y travaillent au moins depuis un an ; que, sur les salariés mise à disposition, la société ARKEMA soutient que seuls les salariés des entreprises extérieures intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail et toujours en liste sur le site de Saint-Auban doivent être comptabilisés, que le tableau produit aux débats est lisible puisqu'il indique le nom de la société extérieure, le nom du personnel, sa qualification et la date de début de la mise à disposition, que le personnel des sociétés ASTOR, SITA, EIFFEL-TN, FOURELAGADEC, D3E, RAZEL, APAVE, PLS Contrôle, GERME, SCHINDLER, ECS et PSI ont été exclus du décompte des effectifs des salariés mis à disposition dans la mesure où ils exerçaient soit des missions ponctuelles pour ARKEMA soit des prestations pour d'autres sociétés sur le site de SAINT-AUBAN et donc ne sont ni mis à disposition ni intégrés dans la communauté de travail du site, qu'elle reconnaît que Monsieur A... n'a pas été comptabilité par erreur et rectifie cet erreur, que les cadres employés par les prestations extérieures sont d'une part des cadres commerciaux et ne sont pas intégrés dans la communauté de travail de SAINT-AUBAN et d'autre part ne remplissent pas la condition de présence de douze mois à la date du décompte ; qu'alors que L'Union locale de la CGT de Château-Arnoux ¿ Saint-Auban, le syndicat CGT des industries chimiques Usine ARKEMA SAINT-AUBAN, Monsieur David Y..., délégué syndical CGT, Monsieur Régis X..., délégué syndical CGT prétendent que les documents produits relatifs au décompte des effectifs mis à disposition sont inintelligibles, que le décompte est erroné dans la mesure où 23 prestataires de service extérieurs sont comptabilisés, mais que 13 seulement ont communiqués leurs effectifs, que l'exclusion des salariés notamment de la société ASTOR et SITA n'est pas fondée ainsi que celle de certains cadres ; qu'il est de jurisprudence constante que doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs des entreprises les salariés intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ; qu'ainsi en est-il des travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'il résulte à la lecture des documents produits aux débats par la société ARKEMA qu'elle démontre d'une part que le décompte des effectifs des salariés mis à disposition est lisible et régulier et d'autre part que l'exclusion des salariés des entreprises extérieures à la société ARKEMA, ASTOR, EIFFEL-TN, FOURE-LAGADEC, D3E, RAZEL, APAVE, PLS Contrôle, GERME, SCHINDLER, ECS et PSI, ainsi que des cadres des entreprises ASTOR, APAVE, PLS Contrôle, GERMES, SCHINDLER, ECS, PSI, EIFFEL TRAVAUX NEUFS, RAVEL-PICO, PERITEC INGÉNIERIE, DE VIRIS, OSLATIS, MCD TECH (Mesura) ONET, DALKIA, EIFFEL INDUSTRIE, SAIT, FOURE-LAGADEC, D3E, SRA SAVAC et SNEF dans l'effectif du personnel de l'établissement ARKEMA de Saint-Auban, est parfaitement justifiée en raison des missions ponctuelles dévolues à ce personnel et non exclusives pour ARKEMA et également en raison de la non-présence depuis au moins d'un an dans l'entreprise de certains cadres, à l'exception de l'entreprise artisanale Gilles CAMILLERI dont il rectifie l'erreur en comptabilisant Monsieur A... dans l'effectif des techniciens mis à disposition ; qu'en effet, l'examen des pièces produites par la société ARKEMA FRANCE permet de dire, pour le personnel non-cadre : ASTOR : la partie demanderesse justifie par le contrat commercial (pièce 13) que le personnel d'ASTOR était lié à la société KEM ONE et mis à la disposition de cette société qui a effectivement travaillé sur la plateforme sud du site ARKEMA ; que l'argumentaire des parties adverses (pointage des salariés d'Astor, site internet) est à écarter au vu des éléments justificatifs de la société ARKEMA ; qu'EIFFEL-TN, FOURE-LAGADEC, D3E, RAZEL : la partie demanderesse justifie par les pièces produites aux débats que les personnels de ces sociétés ne sont pas mis à disposition de la société ARKEMA, ces sociétés intervenant ponctuellement ; que par ailleurs, les parties défenderesses ne produisent aucun argument contraire ; qu'en ce qui concerne APAVE, PLS Contrôle, GERME, SCHINDLER, ECS et PSI, la partie demanderesse justifie par les pièces produites aux débats que les personnels de ces sociétés ne sont pas mis à disposition de la société ARKEMA, ces sociétés travaillant pour plusieurs sociétés et de manière ponctuelle ; que par ailleurs, les parties défenderesses ne produisent aucun argument contraire ; que, pour le personnel-cadre ; ASTOR : les parties défenderesses soutiennent que Monsieur B..., cadre de la société ASTOR est présent dans les locaux de l'établissement ARKEMA de Saint-Auban, mais elles ne démontrent pas, en produisant le décompte d'effectif journalier d'entreprise extérieure de la société ASTOR, qu'il est intégré dans la communauté de travail de la société ARKEMA ; APAVE, PLS Contrôle, GERMES, SCHINDLER, ECCS, PSI : au vu des documents produits pour le personnel non-cadre susvisé, la partie demanderesse justifie que le personnel-cadre de ces entreprises intervient ponctuellement et donc n'est pas mis à disposition d'ARKEMA ; que les parties défenderesses ne produisent aucun élément concret pour contrecarrer cette analyse ; EIFFEL TRAVAUX NEUFS, RAVEL-PICO : la partie demanderesse soutient que les salariés-cadres de ces sociétés interviennent ponctuellement et elle produit un tableau qui démontre qu'aucun salarié n'était présent sur le site entre janvier et mai 2014 et donc n'était pas présent depuis au moins un an à compter du décompte des effectifs ; les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA ; PERITEC INGÉNIERIE : la partie demanderesse reconnaît et justifie que Monsieur Wilfrid C... était mis à disposition de la société ARKEMA, mais n'était plus présent à compter du 1er janvier 2014 et donc exclu des effectifs ; les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA ; DE VIRIS : les trois cadres, Messieurs D..., E... et F..., ont été inclus dans le personnel mis à disposition, ce qui n'est pas discuté par les parties défenderesses ; OSLATIS, MCD TECH (Mesura) ONET : la partie demanderesse indique que les cadres appartenant à ces sociétés ne travaillaient pour la société ARKEMA, comme le précise les divers courriers desdites sociétés à l'exception de Monsieur Lionel G..., technicien informatique, qui travaille exclusivement pour la société ARKEMA, mais également sur d'autres sites d'ARKEMA et donc il est considéré comme un personnel intégré dans la communauté de travail de la société ARKEMA et donc sur une base permanente, mais avec un temps de présence partiel (70 jours par an soit deux semaines par mois sur le site de SAINT-AUBAN, ce qui selon elle n'est pas antinomique ; qu'au vu des documents produits, Monsieur G... fait partie des effectifs d'ARKEMA depuis 2013 et 2014 et donc son temps de travail est comptabilisé en fonction de son temps de présence soit à temps partiel ; que de ce fait, l'argument des parties défenderesses qui soutiennent que la société ARKEMA interprète les textes comme il lui semble sur la présence du salarié pendant au moins un an ne peut être retenu ; DALKIA : la partie demanderesse précise que Monsieur Christophe H..., chef d'unité d'exploitation et les autres cadres, ne sont pas de manière permanente sur le site de SAINTAUBAN et notamment Monsieur H... qui est intervenu une seule fois ; les parties défenderesses ne font aucune observation sur ce décompte ; EIFFEL INDUSTRIE : la partie demanderesse soutient que Monsieur Edouard I... a été remplacé par Monsieur J..., chef de contrat, qui ne remplit pas les conditions de présence de 12 mois, ce qui est justifié au vu des documents produits ; qu'elle soutient également que Monsieur Edouard I..., responsable de l'activité maintenance et développement, intervient ponctuellement et ne s'intègre pas dans la communauté de travail du site SAINT-AUBAN, ce qui est justifié par les documents produits ; que les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA, en soutenant que Monsieur I... intervenait d'avril à octobre 2013 en tant que cadre mis à disposition et intervient encore ; SAIT : la partie demanderesse précise que Monsieur Christophe H..., responsable de région PACA (référent technique et commercial) n'est pas de manière permanente sur le site de Saint AUBAN et le justifie par les documents produits aux débats ; les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA ; SRA SAVAC : la partie demanderesse précise que Monsieur David K..., responsable commercial, n'est pas de manière permanente sur le site de SAINT-AUBAN et le justifie par les documents produits aux débats ; les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA ; FOURE-LAGADEC et D3E : la partie demanderesse précise que Messieurs Richard L... et Serge M..., chefs d'agence en charge du suivi et du développement commercial de portefeuille client ne sont pas de manière permanente sur le site de SAINT-AUBAN, interviennent ponctuellement et le justifie par les documents produits aux débats ; les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA ; SNEF : la partie demanderesse précise que Monsieur Julien N... a été remplacé par Monsieur O... et ne remplit pas ainsi les conditions de 12 mois de présence à compter du décompte des effectifs et le justifie ; en ce qui concerne Monsieur Philippe P..., la partie demanderesse justifie par les nombreuses pièces produites aux débats l'intervention ponctuelle de ce cadre et donc son exclusion du décompte des effectifs du dit site ; que les parties défenderesses n'apportent aucun élément concret pour contrecarrer l'argumentation de la société ARKEMA ; que cependant, la partie demanderesse ne démontre pas pour le personnel de SITA (agents intervenant principalement sur la collecte de déchets), qu'il doit être exclu des effectifs des salariés mis à disposition ; que, comme le relèvent avec pertinence les parties défenderesses, aucun contrat de sous-traitance entre SITA et SRA SAVAC n'est produit aux débats ; que donc il faut inclure au vu du tableau intitulé synthèse des effectifs au 31 mars 2014 (pièce 7), 5,06 agents au décompte produit ; qu'en conclusion, au vu des motifs développés ci-dessus, il convient de dire que le décompte des effectifs du personnel mis à disposition sur le site de SAINT-AUBAN s'élève à : - 57,40 ouvriers et employés, incluant le personnel de SITA, - 21,5 techniciens et agents de maîtrise, y compris le technicien de l'entreprise artisanale CAMILLERI, - 3 cadres ;
ALORS 1°) QUE les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant lisibles et réguliers les documents remis par l'employeur pour la détermination des salariés mis à disposition, sans répondre aux conclusions des organisations syndicales faisant valoir qu'il était incohérent de la part de l'employeur de ne pas avoir interrogé certaines entreprises extérieures alors qu'il en avait compté les effectifs au titre de l'information trimestrielle au comité d'établissement (Cf. conclusions CGT, p. 8), le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE les juges doivent analyser concrètement les éléments communiqués par les parties ; qu'en rejetant les demandes d'intégration dans les effectifs des salariés mis à disposition à défaut d'apporter « aucun élément concret » sans les analyser, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'il appartient à l'employeur d'apporter aux négociateurs du protocole d'accord préélectoral et au juge les éléments de détermination des effectifs ; qu'en jugeant que les organisations syndicales ne démontraient pas, à défaut de produire le décompte d'effectif journalier de l'entreprise sous-traitante, que son salarié est intégré à la communauté de travail de l'entreprise où sont organisées les élections, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS 4°) QUE sont inclus dans l'effectif les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; qu'en excluant les salariés qui effectuent des missions ou interventions ponctuelles, ou dont la présence n'est pas permanente, le tribunal d'instance a violé l'article L 1111-2 du code du travail ;
ALORS 5°) QUE les travailleurs mis à la disposition de l'employeur par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de présence dans celleci au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l'employeur s'est placé pour la détermination de l'effectif ; qu'en refusant de prendre en compte les salariés dont le contrat a pris fin pendant la période de référence, le tribunal d'instance a violé l'article L 1111-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le nombre de collèges électoraux pour les membres du comité d'entreprise d'établissement s'élève à deux collèges, un premier collège pour les ouvriers et employés et un deuxième collège pour les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilé ; et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de l'Union locale CGT de Château-Arnoux - Saint-Auban, le Syndicat CGT des Industries Chimiques, Usine d'Arkema Saint-Auban, Monsieur David Y... délégué syndical CGT et Monsieur Régis X..., délégué syndical CGT concernant la fixation de trois collèges électoraux, et notamment celui d'un collège-cadre ;
AUX MOTIFS QUE sur le nombre de collèges électoraux pour les membres du comité d'établissement, la société ARKEMA soutient que d'une part le nombre de cadres présents dans l'établissement de SAINT-AUBAN est inférieur à 25 et d'autre part que le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention préélectorale à condition que l'accord ait été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas de la CGT ; qu'alors que les parties défenderesses indiquent que la CGT est bien partie prenante de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, dérogatoire au nombre de collèges électoraux imposés par les textes législatifs et que l'effectif des cadres étant supérieur à 25, trois collèges électoraux s'imposent ; qu'il résulte de la combinaison de plusieurs articles législatifs et convention collective (article L 2324-11, L 2324-12 du Code du Travail et l'article 8 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) que la fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux pour les représentants du personnel est de deux collèges : l'un des ouvriers et employés l'autre des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que pour l'élection des membres d'un comité d'entreprise, le nombre des cadres doit être au moins égal à 25 au moment de la constitution du comité pour la constitution d'un collège-cadre ; que la modification du nombre de collèges électoraux peut être établie par un accord de branche, un accord d'entreprise ou un accord préélectoral à condition que l'accord ait été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'or en l'espèce, le nombre de cadres dans l'établissement d'ARKEMA FRANCE site de SAINT-AUBAN est fixé à 21,20 cadres et donc les dispositions de l'article L 2324-22 alinéa 3 du Code du Travail ne peuvent s'appliquer ; que de plus, la partie demanderesse justifie par les pièces produites aux débats l'absence d'adhésion de la CGT à l'article 8 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et donc démontre que l'article dérogatoire susvisé ne peut prévaloir sur les dispositions légales des articles L 2324-11 et L 2324-12 du Code du Travail ; que dès lors, les parties défenderesses sont déboutées de leur demande concernant le nombre de collèges électoraux au nombre de 3 pour le comité d'entreprise de l'établissement ARKEMA FRANCE, site de SAINT-AUBAN ; qu'en conséquence, et au vu de l'ensemble des motifs développés ci-dessus, il convient de dire que les effectifs de l'établissement ARKEMA FRANCE sur le site de SAINT-AUBAN en vue du renouvellement des mandats de délégués du personnel et du comité d'établissement s'élève à 331,13 salariés répartis de la manière suivante : 21,20 cadres, 167,84 techniciens et agent de maîtrise et 142,09 ouvriers et employés ; qu'il convient également de dire que les parties défenderesse sont déboutées de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, en raison de la fixation par la juridiction des effectifs de l'établissement ARKEMA FRANCE sur le site de SAINT-AUBAN susvisés ; qu'il convient de dire que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel s'élève à 7 titulaires et à 7 suppléants et que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections des membres du comité d'établissement s'élève à 6 titulaires et à 6 suppléants et que le nombre de collèges électoraux pour les membres du comité d'entreprise d'établissement s'élève à deux collèges un premier collège pour les ouvriers et employés et un deuxième collège pour ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les parties défenderesses de leur demande de fixer trois collèges électoraux ;
ALORS 1°) QUE la constitution d'un troisième collège pour les cadres étant de droit dès lors que le nombre de cadres est au moins égal à 25, le rejet de la demande de constitution de ce collège sera cassé par voie de conséquence de l'annulation du chef du dispositif limitant à 21,20 le nombre de cadres, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) D'AUTRE PART QUE le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par une convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et que l'article 8 de la Convention collective nationale des industries chimiques prévoit la création d'un troisième collège dans les établissements de 201 à 500 salariés ; qu'en écartant l'application de ces dispositions en dépit d'un effectif supérieur à 201, quand la CGT justifiait avoir adhéré par lettre du 28 octobre 1955 à la convention collective, le tribunal en a violé les termes, ensemble l'article L 2324-12 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26262
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Obligations de l'employeur - Renouvellement des institutions représentatives - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salarié pris en compte - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Salarié intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail - Critères - Détermination - Portée

Sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L. 1111-2 du code du travail, seuls les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l'entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles


Références :

article L. 1111-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 28 octobre 2014

Sur les conditions de prise en compte des travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure dans le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice, dans le même sens que :Soc., 14 avril 2010, pourvoi n° 09-60367, Bull. 2010, V, n° 99 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-26262, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26262
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