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23/09/2015 | FRANCE | N°14-24515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vichy, 29 août 2014), que la société Suchet a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 30 juin 2014 par l'union départementale CFTC de l'Allier de M. X... en qualité de délégué syndical, aux motifs notamment que le syndicat n'avait pas présenté de candidats au premier tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au mois de décembre 2012 et qu'il n'était dès lors pas reprÃ

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Attendu que l'union départementale et M. X......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vichy, 29 août 2014), que la société Suchet a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 30 juin 2014 par l'union départementale CFTC de l'Allier de M. X... en qualité de délégué syndical, aux motifs notamment que le syndicat n'avait pas présenté de candidats au premier tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au mois de décembre 2012 et qu'il n'était dès lors pas représentatif dans l'entreprise ;
Attendu que l'union départementale et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour accueillir la demande en annulation de la désignation par l'union départementale CFDC de l'Allier d'un délégué syndical formée par la société Suchet, le tribunal d'instance a retenu qu'il ressort des pièces versées par cette dernière que l'ensemble des organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité ont été invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter leur candidats aux élections professionnelles organisées au sein de la SAS Suchet en novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser, ni analyser les pièces produites par l'employeur, sur lesquelles il se fondait pour retenir les allégations de ce dernier concernant l'envoi d'une invitation à la négociation du protocole préélectoral, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de article L. 2314-3 du code du travail que sont invitées par courrier à négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats au premier tour des élections, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'information selon les modalités légales ; que pour dire que les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité avaient été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral au sein de la société Suchet, le tribunal d'instance s'est borné à retenir que les attestations produites par l'union départementale CFTC de l'Allier, émanant d'autres organisations syndicales représentatives, constatent l'absence de trace de tout courrier de l'employeur mais n'affirment pas ne pas l'avoir reçu ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la preuve était rapportée par l'employeur qu'il avait régulièrement invité l'union départementale CFTC de l'Allier à participer au processus préélectoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que si la période transitoire instaurée par les articles 11IV et 13 de la loi du 20 août 2008, s'agissant des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise et des règles de désignation des délégués syndicaux, prend fin lorsque les premières élections organisées postérieurement à la publication de la loi ont donné lieu à la proclamation d'élus sans que les opérations électorales aient fait l'objet d'une contestation, l'employeur qui n'a pas régulièrement invité une organisation syndicale à négocier le protocole préélectoral et à participer au premier tour de scrutin ne peut cependant opposer à ce syndicat sa carence lors des élections pour contester sa représentativité dans l'entreprise au regard des nouvelles exigences légales d'audience électorale ; que le tribunal d'instance a retenu, à l'appui de sa décision d'annuler la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, que l'union départementale CFTC de l'Allier ne répondait pas à la condition de représentativité lui permettant de désigner un délégué syndical dès lors qu'elle n'a pas présenté de candidat au premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel et qu'aucune contestation n'est intervenue de nature à remettre en cause les élections qui ont abouti, après l'organisation d'un second tour de scrutin, à l'élection en novembre 2012 de délégués uniques du personnel ; qu'en se déterminant de la sorte bien que le syndicat CFTC ait soutenu ne pas avoir été invité à participer au processus électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
4°/ que dès lors qu'un employeur a empêché une organisation syndicale d'être en mesure d'établir sa représentativité selon les critères prévus par la loi du 20 août 2008 de sorte que ledit syndicat peut légitimement continuer à se prévaloir des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette dernière, il appartient à l'organisation syndicale de choisir librement le salarié qu'elle estime le plus apte à remplir sa mission sans que soient applicables les restrictions prévues par l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en fondant également sa décision d'annulation sur le fait que M. X... ne s'était pas porté candidat à l'élection de la délégation unique du personnel alors que des candidats et des représentants élus lors de cette élection étaient encore présents dans l'entreprise, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L. 2143-3 du code du travail ;
5°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation en qualité de délégué syndical d'un de ses adhérents, en application de l'alinéa 2 de cet article, à l'ensemble des candidats à l'élection encore présents dans l'entreprise ; que le Tribunal qui a retenu, pour dire que M. X... ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour être désigné délégué syndical, faute de s'être porté candidat à l'élection de la délégation unique du personnel s'étant tenue en novembre 2012, que des candidats, de même que des représentants élus lors de cette élection étaient encore présents dans l'entreprise, a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu que la période transitoire prévue aux articles 11 et suivants de la loi du 20 août 2008 prend fin dès lors que les élections ont donné lieu à la proclamation d'élus de sorte que la représentativité du syndicat et la validité de la désignation du délégué syndical doivent être appréciées au regard des nouvelles exigences posées par la loi du 20 août 2008, peu important que l'employeur n'ait pas invité par courrier les organisations syndicales visés aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail à négocier le protocole préélectoral dès lors que les élections professionnelles n'ont fait l'objet d'aucune demande en annulation ;
Et attendu qu'ayant constaté que des élus avaient été proclamés à l'issue du second tour des élections professionnelles et que l'union départementale CFTC de l'Allier n'avait présenté aucun candidat au premier tour des élections, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union départementale CFTC de l'Allier et M. X...

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de délégué syndical opérée le 30 juin 2014 au sein de la société SUCHET ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.2143-3 du Code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limités fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par la SAS SUCHET que l'ensemble des organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité ont été invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter leur candidats aux élections professionnelles organisées au sein de la SAS SUCHET en novembre 2012 ; qu'en effet, les attestations produites par les unions locales des syndicats FO, CGT et CFE-CGC de la région de Vichy se bornent à constater l'absence de trace du courrier envoyé par la SAS SUCHET, sans pour autant affirmer ne jamais l'avoir reçu ; que les pièces versées démontrent ensuite qu'en l'absence de candidat présenté par les organisations syndicales dont la représentativité était présumée, un second tour a été organisé ayant abouti à l'élection de délégués uniques du personnel consignée dans un procès-verbal dûment transmis à l'inspection du travail ; qu'aucune contestation n'est intervenue de nature à remettre en cause ces élections ; que dès lors, l'Union départementale CFTC de l'Allier ne répond pas à la condition de représentativité lui permettant de désigner un délégué syndical dès lors qu'elle n'a pas présenté de candidat au premier tour de l'élection à la délégation unique du personnel ; que par ailleurs, la liste des candidats de même que les déclarations à l'audience de Monsieur Thierry X... attestent que ce dernier ne s'est pas porté candidat à cette élection professionnelle alors que la SAS SUCHET justifie de l'information des salariés de l'organisation de cette élection par voie d'affichage ; qu'or, il ressort des attestations produites que les candidats de même que les représentants élus de cette élection professionnelle sont encore présents dans l'entreprise ; qu'ainsi, Monsieur Thierry X... ne remplit pas les conditions exigées par l'article L.2143-3 du Code du travail lui permettant d'être désigné en qualité de délégué syndical ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tenant au caractère frauduleux de la désignation, que la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de délégué syndical sera annulée ;
ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour accueillir la demande en annulation de la désignation par l'Union départementale CFDC de l'Allier d'un délégué syndical formée par la société SUCHET, le Tribunal d'instance a retenu qu'il ressort des pièces versées par cette dernière que l'ensemble des organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité ont été invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter leur candidats aux élections professionnelles organisées au sein de la SAS SUCHET en novembre 2012 ; qu'en statuant ainsi sans préciser, ni analyser les pièces produites par l'employeur, sur lesquelles il se fondait pour retenir les allégations de ce dernier concernant l'envoi d'une invitation à la négociation du protocole préélectoral, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de article L.2314-3 du Code du travail que sont invitées par courrier à négocier le protocole préélectoral et à établir leurs listes de candidats au premier tour des élections, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'information selon les modalités légales ; que pour dire que les organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité avaient été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral au sein de la société SUCHET, le Tribunal d'instance s'est borné à retenir que les attestations produites par l'Union départementale CFTC de l'Allier, émanant d'autres organisations syndicales représentatives, constatent l'absence de trace de tout courrier de l'employeur mais n'affirment pas ne pas l'avoir reçu ; qu'en statuant ainsi, sans relever que la preuve était rapportée par l'employeur qu'il avait régulièrement invité l'Union départementale CFTC de l'Allier à participer au processus préélectoral, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2314-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART et en outre, QUE si la période transitoire instaurée par les articles 11IV et 13 de la loi du 20 août 2008, s'agissant des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales au niveau de l'entreprise et des règles de désignation des délégués syndicaux, prend fin lorsque les premières élections organisées postérieurement à la publication de la loi ont donné lieu à la proclamation d'élus sans que les opérations électorales aient fait l'objet d'une contestation, l'employeur qui n'a pas régulièrement invité une organisation syndicale à négocier le protocole préélectoral et à participer au premier tour de scrutin ne peut cependant opposer à ce syndicat sa carence lors des élections pour contester sa représentativité dans l'entreprise au regard des nouvelles exigences légales d'audience électorale ; que le Tribunal d'instance a retenu, à l'appui de sa décision d'annuler la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, que l'Union départementale CFTC de l'Allier ne répondait pas à la condition de représentativité lui permettant de désigner un délégué syndical dès lors qu'elle n'a pas présenté de candidat au premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel et qu'aucune contestation n'est intervenue de nature à remettre en cause les élections qui ont abouti, après l'organisation d'un second tour de scrutin, à l'élection en novembre 2012 de délégués uniques du personnel ; qu'en se déterminant de la sorte bien que le syndicat CFTC ait soutenu ne pas avoir été invité à participer au processus électoral, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2122-1 et L.2143-3 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dès lors qu'un employeur a empêché une organisation syndicale d'être en mesure d'établir sa représentativité selon les critères prévus par la loi du 20 août 2008 de sorte que ledit syndicat peut légitimement continuer à se prévaloir des dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de cette dernière, il appartient à l'organisation syndicale de choisir librement le salarié qu'elle estime le plus apte à remplir sa mission sans que soient applicables les restrictions prévues par l'article L.2143-3 du Code du travail ; qu'en fondant également sa décision d'annulation sur le fait que Monsieur X... ne s'était pas porté candidat à l'élection de la délégation unique du personnel alors que des candidats et des représentants élus lors de cette élection étaient encore présents dans l'entreprise, le Tribunal d'instance a violé, par fausse application, l'article L.2143-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN, et en tout de cause, QUE l'article L.2143-3 du Code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation en qualité de délégué syndical d'un de ses adhérents, en application de l'alinéa 2 de cet article, à l'ensemble des candidats à l'élection encore présents dans l'entreprise ; que le Tribunal qui a retenu, pour dire que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour être désigné délégué syndical, faute de s'être porté candidat à l'élection de la délégation unique du personnel s'étant tenue en novembre 2012, que des candidats, de même que des représentants élus lors de cette élection étaient encore présents dans l'entreprise, a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24515
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vichy, 29 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-24515


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24515
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