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23/09/2015 | FRANCE | N°14-22912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-22912


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2013) a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé qu

e la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2013) a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une somme de 85 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire de 85. 000 euros,
AUX MOTIFS QU'au cours de la vie commune, les deux époux qui étaient initialement salariés, Madame Y... comme secrétaire dans une société de crédit-bail, M. X... comme boucher salarié, ont développé une importante activité commerciale, allant jusqu'à exploiter simultanément trois boucheries dans la région parisienne, employant ainsi 15 salariés ; que les fruits de cette activité commune, dont il n'est pas contesté que Mme Y... y a eu amplement sa part, leur ont permis d'accumuler un important patrimoine immobilier que M. X... estime à environ 2 600 000 euros, dont l'inventaire paraît s'établir comme suit : une maison sise à Saint Planchers évaluée à 308 914 euros dans le cadre de la déclaration pour l'ISF, selon Mme Y..., mais dont M. X... soutient qu'elle est estimée à 440 000 euros ; 3 appartements à Neuilly sur Seine en pleine propriété dont : un 2 pièces faisant l'objet d'un mandat de vente pour le prix de 430 000 euros ;- un 5 pièces vendu pour le prix de 830 000 euros, d'ores et déjà partagé entre les époux,- un 2 pièces vendu pour le prix de 265 000 euros, d'ores et déjà partagé entre les époux ;- un appartement à Nanterre en usufruit, ensuite de la donation de la nue-propriété qui en a été consenti au fils du couple suivant acte en date du 12 décembre 2009 ;- une chambre à Neuilly sur Seine en pleine propriété, qui a été vendue ; 3 boxes à Neuilly sur Seine dont 2 en usufruit, ensuite de la donation de la nue-propriété qui en a été consenti au fils du couple suivant acte en date du 12 décembre 2009 et un en pleine propriété qui a été vendu en même temps que la chambre sise à Neuilly sur Seine, le tout pour le prix de 93 000 euros qui a été partagé entre les époux ;- les murs commerciaux à Neuilly sur Seine en usufruit, ensuite de la donation de la nue-propriété qui en a été consenti au fils du couple suivant acte en date du 12 décembre 2009 qui procurait des revenus locatifs à l'époque de l'ordonnance de non conciliation pour un montant mensuel de 6 900 euros que les époux se partageaient par moitié dont les usufruits subsistants rapportent actuellement aux époux, selon M. X..., une somme de 4 027 euros et auquel il n'est pas contesté que s'ajoutaient des placements pour un montant de 73 600 euros pour chacun des époux ; que les époux font état de leurs situations respectives de successibles, pour l'essentiel de manière inopérante, dès lors que les éléments ainsi exposés sont relatifs à des vocations successorales qui ne constituent pas des droits prévisibles au sens de l'article 271 du code civil ; que pour le surplus, en l'état des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît que leurs situations respectives s'établissent comme suit ; que sur la situation de M. X... : que Monsieur X... est aujourd'hui âgé de 67 ans ; qu'il est aujourd'hui retraité et perçoit une pension dont le montant mensuel à 3 074, 75 euros par mois, selon Mme Y..., à 34 282 annuels, soit 2 856, 83 euros par mois, ou 34 592 en 2011, soit 2 828 par mois, selon M. X... ; qu'en tout cas retiendra-t-on que l'avis d'impôt sur le revenu de M. X... pour l'année 2012 (revenus 2014) fait état de revenus nets fiscaux perçus à titre de pensions, retraites, rentes à hauteur de 35 035 euros, soit 2 919, 58 euros par mois ; qu'il perçoit en outre une pension d'invalidité, à la suite d'une mutilation consécutive à l'usage d'un hachoir ; que si mention est faite de cet élément pour un complet exposé de la situation de revenus de M. X... qui en fait lui-même état, il ne saurait en être tenu compte dans l'appréciation des droits à prestation compensatoire dès lors qu'il n'est pas établi que le service de cette pension comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il déclare demeurer à Talmont Saint Hilaire (85) dans une maison dont il a fait l'acquisition pour le prix de 340 000 euros, ayant souscrit pour ce faire un emprunt dont la charge mensuelle de remboursement s'établit à 1 289, 17 euros ; qu'il a été atteint d'un cancer de la peau, ayant nécessité une greffe ; qu'il demeure astreint à ce titre à un suivi médical bimestriel ; qu'il souffre également de la " maladie de l'amiante " et est astreint à cet égard à un suivi médical annuel ; que sur la situation de Mme Y... : que Mme Y... est aujourd'hui âgée de 65 ans ; qu'elle est aujourd'hui retraitée, ayant travaillé quotidiennement, y compris le dimanche et les jours fériés, avec son mari dans leur commerce de boucherie à Neuilly sur Seine ; qu'elle perçoit une pension dont le montant mensuel s'élève à 1 778, 86 euros depuis le mois de juillet 2011 (1 747 euros antérieurement), selon Mme Y..., ou 1 782 en 2011, selon M. X... ; qu'en tout cas retiendra-t-on que l'avis d'impôt sur le revenu de Mme Y... pour l'année 2012 (revenus 2011) fait état de revenus nets fiscaux perçus à titre de pensions, retraites, rentes à hauteur de 21 907 euros, soit 1 826, 58 euros par mois ; qu'elle demeure à Saint Planchers (Manche) dans l'immeuble commun dont la jouissance à titre onéreux lui a été attribuée aux termes de l'ordonnance de non conciliation ; qu'elle a été atteinte d'un cancer du sein pour lequel elle a été traitée du mois de mars 2003 au mois de janvier 2004, soit à la même époque que celle de l'adoption du régime de la communauté universelle par les époux ; qu'elle demeure astreinte à cet égard à un suivi annuel ; qu'elle fait état également de " graves problèmes de dos ", limitant notablement ses activités et qu'elle dit être en relation avec les efforts physiques qu'elle a dû effectuer dans le cadre de la commune industrie des époux ; que sur le principe de la prestation compensatoire et la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du lien matrimonial ; que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'appréciation de l'existence de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par M. X... ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés qu'au-delà de ce que recevront les époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, la rupture du mariage crée, au détriment de Mme Y..., une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, telle qu'elle peut être appréciée à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, tenant pour l'essentiel à leurs situations de revenus respectives ; que sur le montant de la prestation compensatoire ; qu'au vu de l'article 271 du code civil, et du caractère non limitatif de l'énumération énoncée par ce texte, la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux pour compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives n'est pas destinée à égaliser leurs situations patrimoniales ou à gommer les effets de leur régime matrimonial ; que c'est en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux, tels qu'ils peuvent être appréciés au moment du divorce, soit à la date ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, et de leur évolution dans un avenir prévisible ; ainsi que notamment des éléments ci-dessus rappelés quant :- à la durée du mariage, qui s'entend de celle écoulée entre la date de la célébration du mariage et celle ci-dessus spécifiée de la dissolution de l'union, et qui n'est pas exclusive de la prise en considération de la durée de la vie commune effective postérieure à la célébration de l'union, soit en l'espèce 43 ans ; qu'à l'âge et à l'état de santé de chacun des époux ; qu'à la situation professionnelle de chacun des époux qui sont aujourd'hui retraités, qu'au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'aux droits existants et prévisibles des époux ; qu'à la situation respective des époux en matière de pension de retraite, la participation de Mme Y... à l'industrie commune du couple ne pouvant s'analyser comme ayant donné lieu à une diminution de ses droits à retraite qui aurait été causée par ses choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation de l'enfant commun ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'il apparaît que le montant de la prestation compensatoire devant être mise à la charge de M. X... sera justement fixé à la somme de 85 000 euros en capital, la situation de Mme Y... ne justifiant aucunement, au regard des dispositions de l'article 276 du code civil, que cette prestation compensatoire lui soit allouée sous la forme d'une rente viagère,
ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour retenir une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel a constaté une différence entre leurs revenus respectifs, constitués des pensions de retraite perçues par chacun d'eux ; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si cette différence de revenus n'était pas compensée par la charge du prêt souscrit par Mr X... pour l'acquisition de son domicile, de sorte qu'il n'existait en définitive pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22912
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-22912


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22912
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