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23/09/2015 | FRANCE | N°14-21793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-21793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement du 10 septembre 2009 a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 1 700 euros ; que le premier arrêt a statué sur la requête présentée par M. Y...tendant à la réduction de la rente ; que le second a rectifié l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars

2014, pris en ses deux première branches, ci-après annexé :
Attendu que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement du 10 septembre 2009 a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y...et condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 1 700 euros ; que le premier arrêt a statué sur la requête présentée par M. Y...tendant à la réduction de la rente ; que le second a rectifié l'erreur matérielle affectant cette décision ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2014, pris en ses deux première branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs sont sans objet, dès lors qu'il critiquent une erreur matérielle qui a été rectifiée, par arrêt du 27 mai 2014 ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 276-3 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à la révision de la rente, l'arrêt retient que rien ne prouve que le débiteur ait été contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par le débiteur constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation totale de l'arrêt du 25 mars 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 27 mai 2014 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 25 mars et 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait dit que M. Y...verserait chaque mois à Mme X...une rente viagère de 1. 100 euros due au titre de prestation compensatoire et d'avoir débouté M. Y...de sa demande de révision de prestation compensatoire ;
Aux motifs que selon les dispositions de l'article 276-3 du Code Civil, la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce le fait que le débiteur qui était âgé de 58 ans au moment du divorce en 2009, ait pris sa retraite en 2012, à l'âge de 61 ans et ait vu ses revenus diminuer de 6 000 ¿ par mois à 3 860 ¿ par mois sans attendre 65 ans ne constitue pas un événement qui est prévisible, dont les incidences financières étaient déterminées ; qu'en effet, à l'époque du divorce, les droits à la pension de retraite de Monsieur Y...étaient faciles à déterminer en fonction de son régime de retraite, et rien ne lui imposait de rester en activité jusqu'à 65 ans ; qu'il était libre de décider de partir à l'âge de 62 ans ; qu'en outre, malgré les détours de langage employés par Monsieur Y...lorsqu'il indique qu'il a été prié de prendre sa retraite, rien ne prouve qu'il ait été contraint ; qu'en effet, il avait le statut de salarié ; qu'il ne justifie pas avoir été licencié et d'ailleurs dans cette hypothèse il aurait perçu des indemnités ; qu'au contraire à la lecture du jugement rendu par le Tribunal dont il fait état il est dit que Monsieur Y...a cherché des repreneurs pour la société STIP EMBALLAGES qu'il dirigeait ; que c'est dans ce contexte que la société Z... PLAST a pris connaissance de l'affaire et s'est déclarée intéressée pour examiner un rapprochement ; que Z... PLAST a été créé en 1959 par Monsieur et Madame Z... ; que Monsieur Pierre Y..., gendre de la famille Z... et frère de Monsieur Jean-Pierre Y...est PDG de la société Z... PLAST depuis 2007 ; que Z... PLAST est spécialisée dans la transformation du polyéthylène et plus particulièrement dans la fabrication de sacs en PE ; que rien ne prouve que Monsieur Y...ait été contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu (et qu'il n'a pas été indemnisé) ; que ce changement de situation n'est donc pas opposable à Madame X...; que les conditions légales de révision de la prestation compensatoire ne sont pas réunies ; que le jugement sera confirmé ;
1°) Alors qu'est entachée de nullité la décision se prononçant par des chefs de dispositif inconciliables ; qu'en confirmant le jugement du juge aux affaires familiales qui, ayant accueilli la demande en révision de la prestation compensatoire, avait dit que M. Y...verserait chaque mois à Mme X...une rente viagère ramenée à 1 100 euros, tout en déboutant M. Y...de sa demande en révision de la prestation compensatoire, la cour d'appel qui s'est prononcée par voie de chefs de dispositif inconciliables, a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à son absence ; qu'en énonçant d'une part, dans ses motifs que les conditions légales de révision de la prestation compensatoire n'étaient pas réunies et d'autre part, dans son dispositif, qu'elle confirmait le jugement, lequel avait accueilli la demande en révision de la prestation compensatoire et avait dit que M. Y...verserait chaque mois à Mme X...une rente viagère ramenée à 1 100 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code procédure civile ;
3°) Alors que la mise à la retraite entraîne un changement important dans les ressources du mari de nature à justifier une révision de la prestation compensatoire allouée sous forme de rente viagère, peu important que la mise à la retraite soit volontaire ou subie ; qu'en affirmant que la baisse importante des revenus de M. Y...due à sa mise à la retraite à l'âge de soixante et un ans n'était pas opposable à Mme X...du fait qu'il ne démontrait pas à avoir été contraint de prendre sa retraite avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par lui, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;
4°) Alors que, à titre subsidiaire, que le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que Mme X...n'invoquait en aucune manière dans ses conclusions d'appel le fait que la mise à la retraite M. Y...¿ au demeurant après avoir atteint l'âge légal ¿ ne lui était pas opposable du fait qu'il n'aurait pas été contraint de prendre sa retraite et aurait lui-même décidé de la prendre avant soixantecinq ans ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel rien ne prouvait qu'il avait été contraint à prendre sa retraite avant l'âge de soixante-cinq ans, pour décider que les conditions légales de la révision de la prestation compensatoire n'étaient pas réunies, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21793
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-21793


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21793
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