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23/09/2015 | FRANCE | N°14-21135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-21135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 17 février 2014 et 16 juin 2014), que, le 31 décembre 1999, Mme X... a fait donation à M. et Mme Y... de diverses parcelles de terre ; qu'invoquant une situation de grande précarité, elle a sollicité des époux Y... une pension alimentaire ; que, n'ayant pas obtenu de réponse, elle les a assignés en révocation de la donation pour ingratitude ; que le premier arrêt a ordonné la production de pièces ; que le second a révoqué la donation ;
Sur le premier

moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au premier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 17 février 2014 et 16 juin 2014), que, le 31 décembre 1999, Mme X... a fait donation à M. et Mme Y... de diverses parcelles de terre ; qu'invoquant une situation de grande précarité, elle a sollicité des époux Y... une pension alimentaire ; que, n'ayant pas obtenu de réponse, elle les a assignés en révocation de la donation pour ingratitude ; que le premier arrêt a ordonné la production de pièces ; que le second a révoqué la donation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au premier arrêt de faire injonction aux parties d'indiquer et de justifier de leurs revenus, de leurs charges et de l'état de leur patrimoine, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et dire qu'elles devront produire leur avis d'imposition des trois dernières années ;
Attendu que, pour ordonner la production des pièces litigieuses, la cour d'appel n'a pas considéré que les époux Y... étaient tenus d'une obligation alimentaire, mais a estimé que ces pièces étaient nécessaires pour apprécier l'état de besoin de la donatrice et les ressources des donataires ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au second arrêt d'ordonner la révocation de la donation du 31 décembre 1999 et de dire que les parcelles objets de la donation révoquée doivent être restituées à Mme X... ;
Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée le grief de la première branche ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 955 du code civil, de manque de base légale au regard de ce texte et de contradiction de motifs, le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, après avoir constaté l'état de besoin de la donatrice et l'existence de ressources nécessaires des donataires pour satisfaire à sa demande d'aliments, ont estimé que l'absence d'offre de paiement, depuis la demande initiale comme pendant la procédure, s'analysait en un acte volontaire de refus d'aliments ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief au même arrêt de rejeter leur demande en paiement pour travaux agricoles ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1372 du code civil et 12 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges d'appel qui ont estimé que M. et Mme Y... ne rapportaient la preuve ni d'une dette de Mme X... au titre des travaux qu'ils auraient réalisés pour son compte avant la donation ni du coût des travaux qu'ils auraient réalisés au profit de la donatrice après la donation ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 février 2014
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction aux parties d'indiquer et de justifier de leurs revenus, de leurs charges et de l'état de leur patrimoine, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et dit qu'elles devront produire leur avis d'imposition des trois dernières années ;
AUX MOTIFS QUE «Selon l'article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants ; que la donation consentie le 31 décembre 1999 par Madame X... au profit des époux Y... a été faite sans charges ; que l'article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s'il lui refuse des aliments ; que pour motiver la révocation il faut que le refus d'aliments constitue un acte volontaire ; que le tribunal a relevé que Madame X... était reçue au sein de la famille Y... jusqu'à la rupture de leurs relations en 2007 suite à un conflit sur un droit de chasse et que l'ingratitude n'a jamais été évoquée avant février 2012 ; qu'il a débouté Madame X... de sa demande au motif que l'ingratitude n'était pas démontrée puisque la rupture des relations comme la demande d'aliments sont le fait de la seule volonté de Madame X... et que sa réclamation ne prévoyait aucune modalité de mise à exécution ni même l'éventualité d'une discussion entre les parties ; qu'en l'état des pièces produites rien ne permet d'imputer la rupture des relations à Madame X... comme l'ont fait les premiers juges mais qu'au vu de la pièce n° 7 produite par Madame X..., constituée par les observations de son frère et de sa belle soeur, il est établi que Monsieur Y... lui a proposé de l'héberger à son domicile à partir de septembre 2007 et qu'elle a refusé, étant attachée à son habitation ; qu'en février 2012, date de la demande d'aliments de Madame X..., l'assistance due par les époux Y... à la donatrice ne pouvait prendre la forme d'un hébergement compte tenu du conflit existant entre les parties depuis plusieurs années ; que toutefois, il ne peut être soutenu que l'absence de réponse dans un délai de quinzaine des époux Y... à la lettre du conseil de Madame X... du 29 février 2012, reçue le 3 mars 2012, doit s'analyser en un refus d'aliments alors que les époux Y... avaient, à leur tour, consulté un avocat qui, par courrier du 19 mars 2012, avait demandé à celui de Madame X... de lui préciser la situation exacte de sa cliente ainsi que ses ressources et ses charges ; que tout en renouvelant leur offre d'hébergement les époux Y... ont indiqué dans leurs conclusions que leur assistance pourrait prendre une autre forme si Madame X... le souhaitait ; que la demande d'aliments doit être justifiée par l'état de besoin du donateur et suppose que le donataire dispose de ressources suffisantes ; qu'il convient donc, avant dire droit, de faire injonction aux parties d'indiquer et justifier de leurs revenus, de leurs charges et de l'état de leur patrimoine et ce dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que notamment elles devront produire leurs avis d'imposition des trois dernières années»;
ALORS QUE La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants ; que si la donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude lorsque le donataire refuse des aliments au donateur, en revanche il n'existe aucune dette alimentaire exigible directement par le donateur à la charge du donataire ; qu'en faisant injonction aux parties d'indiquer et de justifier de leurs revenus, de leurs charges et de l'état de leur patrimoine, la Cour d'appel, qui a considéré que, par principe, Monsieur et Madame Y... avaient une dette alimentaire envers Madame X..., a violé les articles 953 et 955 du Code civil.
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 juin 2014

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de la donation consentie le 31 décembre 1999 par Madame X... à Monsieur et Madame Y... portant sur diverses parcelles de terres situées à Bourthes (section C n° 464) à Wicquinhem (section ZA n° 2) et à Ergny (section ZC n° 26 et ZD n° 33,34,35,36 et 30), d'une contenance totale de 11 ha 50 a 83 ca, d'avoir ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques et d'avoir dit que les parcelles objets de la donation révoquée devaient être restituées à Madame X... en nature ;
AUX MOTIFS QUE
«1°) sur la demande de révocation de la donation : que selon l'article 953 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aurait été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants ; que la donation consentie le 31 décembre 1999 par Madame X... au profit des époux Y... a été faite sans charges ; que l'article 955 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s'il lui refuse des aliments ; que pour que le refus d'aliments soit sanctionné par la révocation il faut d'abord que les conditions ordinaires du droit à pension alimentaires soient réunies ; que contrairement à ce qui est soutenu par les époux Y..., en demandant aux parties, par arrêt du 17 février 2014, de justifier de leurs revenus, de leurs charges et de l'état de leur patrimoine la Cour n'a pas considéré qu'elle était saisie d'une demande de pension alimentaire mais souhaitait s'assurer que la demande d'aliments présentée par Madame X... le 12 février 2012 était justifiée par son état de besoin et que les donataires disposaient de ressources suffisantes pour y satisfaire, ce qui est le cas ainsi qu'il résulte des pièces communiquées par les parties à la suite de cet arrêt ; que les époux Y... qui n'ont pas proposé de verser de pension alimentaire à Madame X... ni à la suite de sa demande du 12 février 2012, ni au cours de la procédure de première instance ou d'appel soutiennent qu'aucune ingratitude ne peut leur être reprochée en raison de l'aide qu'ils ont apportée à Madame X... avant la donation du 31 décembre 1999, de l'aide qui lui ont apportée après cette donation et de leur offre de l'héberger (¿) ¿sur l'aide postérieure à la donation jusqu'en 2007 : que les époux Y... invoquent une aide apportée à Madame X... jusqu'en 2007 soutenant qu'ils l'invitaient régulièrement à leur table les dimanches et fêtes et effectuaient gratuitement des travaux agricoles pour son compte, ce que Madame X... conteste répliquant que les époux Y... n'ont jamais oeuvré sans contrepartie et que les travaux effectués ont été réalisés dans le cadre d'une autorisation d'exploiter les parcelles lui appartenant, sans paiement de fermage ; que le débat qui s'est instauré entre les parties sur cette question est également sans incidence sur la demande de révocation de la donation qui est motivée par le refus d'aliments à partir de février 2012 ; sur la proposition d'hébergement : le tribunal a relevé que Madame X... était reçue au sein de la famille Y... jusqu'à la rupture de leurs relations en 2007, suite à un conflit sur un droit de chasse et que l'ingratitude n'a jamais été évoquée avant février 2012 ; qu'il a débouté Madame X... de sa demande au motif que l'ingratitude n'était pas démontrée puisque la rupture des relations comme la demande d'aliments sont le fait de la seule volonté de Madame X... et que sa réclamation ne prévoyait aucune modalité de mise à exécution ni même l'éventualité d'une discussion entre les parties ; qu'en l'état des pièces produites rien ne permet d'imputer la rupture des relations à Madame X... comme l'ont fait les premiers juges mais qu'au vu de la pièce n°7 produite par Madame X..., constituée par les observations de son frère et de sa belle soeur, il est établi que Monsieur Y... lui a proposé de l'héberger à son domicile à partir de septembre 2007 et qu'elle a refusé, étant très attachée à son habitation ; qu'en février 2012, date de la demande d'aliments de Madame X..., l'assistance due par les époux Y... à la donatrice ne pouvait prendre la forme d'un hébergement compte tenu du conflit existant entre les parties depuis 2007 ; que l'obligation alimentaire doit s'exécuter par le versement d'une pension alimentaire ; qu'à l'instar de ce qui est prévu par l'article 210 du code civil, la personne qui doit fournir des aliments ne peut être autorisée à recevoir le créancier d'aliments à son domicile que si elle justifie qu'elle ne peut pas payer de pension alimentaire, ce qui n'est pas le cas des époux Y... au vu des pièces produites à la suite de l'arrêt avant dire droit ; qu'à plusieurs reprises dans leurs conclusions successions, les époux Y... ont écrit "qu'ils ne sont évidemment pas indifférents à la détresse de Madame X... et renouvellent cette offre d'assistance alimentaire (accueil à leur domicile), qui pourra si elle le souhaite, prendre une autre forme que celle qu'il lui proposent" sans toutefois formuler aucune offre de paiement alors qu'ils savent depuis le 3 mars 2012, date de la réception du courrier recommandé du 29 février 2012, que Madame X... souhaite une pension alimentaire ; que cette inertie doit s'analyser comme un acte volontaire de refus d'aliments ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de révocation de la donation du 31 décembre 1999 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 17 février 2014, en ce que la Cour d'appel a fait injonction aux parties d'indiquer et de justifier de leurs revenus, de leurs charges et de l'état de leur patrimoine, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et dit qu'elles devront produire leur avis d'imposition des trois dernières années, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 16 juin 2014, qui a ordonné la révocation de la donation consentie par Madame X... à Monsieur et Madame Y..., et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE La donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude notamment si le donataire refuse des aliments au donateur; que le donateur doit au préalable avoir réclamé des aliments au donataire qui les lui a refusés ; que ne constitue pas un tel refus le fait pour le donataire de ne pas avoir répondu à la demande d'aliments dans le délai de quinze jours ; qu'en affirmant que l'inertie de Monsieur et Madame Y..., qui n'avaient pas répondu à la lettre de Madame X..., en date du 3 mars 2012 par laquelle elle sollicitait le versement d'aliments en leur demandant une réponse à quinzaine, s'analysait comme un acte volontaire de refus d'aliments, la Cour d'appel a violé l'article 955 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que notamment s'il refuse des aliments ; que le donateur doit établir son état de besoin et proportionner sa demande aux ressources du donataire ; qu'en se bornant à affirmer que l'inertie de Monsieur et Madame Y..., qui n'avaient pas répondu à la lettre de Madame X..., en date du 3 mars 2012 par laquelle elle sollicitait le versement d'aliments en leur demandant une réponse à quinzaine, s'analysait comme un acte volontaire de refus d'aliments, sans rechercher quel était l'état de besoin de Madame X... et si sa demande était proportionnée aux ressources de Monsieur et Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que notamment s'il refuse des aliments ; que le versement d'aliments doit tenir compte de l'importance de la donation ; que le gratifié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fourni des aliments qui auraient absorbé le montant de son enrichissement ; qu'en se bornant à affirmer que l'inertie de Monsieur et Madame Y..., qui n'avaient pas répondu à la lettre de Madame X... en date du 3 mars 2012 par laquelle elle sollicitait le versement d'aliments en leur demandant une réponse à quinzaine, s'analysait comme un acte volontaire de refus d'aliments, sans rechercher si le montant des aliments réclamés absorbait le montant de l'enrichissement procuré par la donation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du Code civil.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE
L'article 955 du Code civil ne créé nullement une dette alimentaire exigible directement par le donateur à la charge du donataire ; qu'en affirmant que l'inertie de Monsieur et Madame Y..., qui n'avaient pas répondu à la lettre de Madame X..., en date du 3 mars 2012 par laquelle elle sollicitait le versement d'aliments en leur demandant une réponse à quinzaine, s'analysait comme un acte volontaire de refus d'aliments, la Cour d'appel a violé l'article 955 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE
La période à prendre en considération pour apprécier le comportement des donataires court de la date de la donation et se prolonge pendant la durée de la procédure ; qu'en affirmant que l'inertie de Monsieur et Madame Y..., qui n'avaient pas répondu à la lettre de Madame X..., en date du 3 mars 2012 par laquelle elle sollicitait le versement d'aliments en leur demandant une réponse à quinzaine, s'analysait comme un acte volontaire de refus d'aliments, la Cour d'appel a violé l'article 955 du Code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE
La donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude notamment si le donataire refuse des aliments au donateur; que le donateur doit au préalable avoir réclamé des aliments au donataire qui les lui a refusés ; qu'en affirmant que rien ne permettait d'imputer la rupture des relations à Madame X..., après avoir néanmoins constaté que Monsieur et Madame Y... avaient proposé à celle-ci d'être hébergée, qu'elle avait refusé et avait gardé le silence sur l'ensemble des propositions formulées par les donataires, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 955 du Code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'
En affirmant à deux reprises dans son arrêt que l'absence de réaction des époux Y... à la lettre du conseil de Madame X... du 29 février 2012 s'analysait comme un acte volontaire de refus d'aliments, tout en constatant dans son arrêt du 17 février 2014 « qu'il ne peut être soutenu que l'absence de réponse dans un délai de quinzaine des époux Y... à la lettre du conseil de Madame X... du 29 février 2012 reçue le 3 mars 2012, doit s'analyser en un refus d'aliments alors que les époux Y..., avaient, à leur tour, consulté un avocat qui, par courrier du 19 mars 2012 avait demandé à celui de Madame X... de lui préciser la situation exacte de sa cliente ainsi que ses ressources et ses charges ; que tout en renouvelant leur offre d'hébergement les époux Y... ont indiqué dans leurs conclusions que leur assistance pourrait prendre une autre forme si Madame X... le souhait », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande en paiement pour travaux agricoles ;
AUX MOTIFS QUE
«3°) sur la demande des époux Y... en paiement de la somme de 62.504,04 euros pour travaux agricoles : que les époux Y... soutiennent qu'ils se sont beaucoup investis dans l'entreprise de Madame
X...
et qu'en cas de révocation de la donation, ils estiment qu'il est équitable qu'ils soient rémunérés pour les années de travail dont ils sont censés avoir été remerciés par la donation ; qu'ils chiffrent leur demande comme suit : pour 1997 et 1998 sur 25 hectares de culture : travaux , déchaumage, labour, semis, désherbage, épandage d'engrais, transport d'engrais et de grains, battage, pressage de paille, coupe de foins et pressage, broyage jachère : 348,82 euros par hectare X 22.50 ha = 12.348,95 euros x 2 ans = 24.696,90 euros HT ; pour 1999, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007 sur 12 ha 50 a dont 9 ha 25 a en culture : déchaumage, labour, semis, désherbage, épandage d'engrais, transport d'engrais et de grains, battage, pressage de paille et semences 533,57 euros par hectare x 9,25 ha = 4935,52 euros x 7 ans = 34.548,44 euros HT total 59.245,54 euros HT = 62.504,04 euros TTC ; a) sur les travaux réalisés de 1997 à 1999 : que les époux Y... n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande pour la période antérieure à la donation ; que dans le dispositif de leurs conclusions, ils visent l'article 1243 du code civil relatif à la dation en paiement ; qu'il semble résulter de ce visa qu'ils considèrent que la donation leur a été consentie en paiement des travaux qu'ils prétendent avoir réalisés pour le compte de Madame X... sans lui demander paiement et qu'en conséquence ils seraient fondés à exiger ce paiement puisque la donation a été révoquée ; qu'il n'apportent toutefois aucune preuve de leur affirmation sur l'existence d'une dation en paiement qui est formellement contestée par Madame X..., celle-ci faisant valoir que les déclarations des époux Y... à ce sujet contredisent la position qu'ils ont développée relative à l'existence de services rendus par pure humanité ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les époux Y... n'ont produit aucun justificatif d'une quelconque dette de Madame X... pour des travaux qu'ils auraient réalisés pour son compte avant la donation du 31 décembre 1999 ; que leur demande doit être rejetée ; b) sur les travaux réalisés de 2000 à 2007 : que les époux Y... ne précisent pas davantage le fondement juridique de leur demande pour les travaux effectués après la donation du 31 décembre 1999 ; qu'une telle demande pourrait éventuellement être fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause selon laquelle dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû aucune action naissant d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, elle est fondée à solliciter une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentant pour l'une l'enrichissement, pour l'autre l'appauvrissement ; que cependant les époux Y... qui se contentent de procéder par simples affirmations ne produisent aucun justificatif de leur appauvrissement, c'est-à-dire du coût des travaux qu'ils auraient réalisés selon leur nature et leur ampleur, ni de l'enrichissement de Madame X..., c'est-à-dire de la plus value apportée à ses terres ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; que le maître de l'affaire doit indemniser le gérant de tous les engagements qu'il a pris, ce qui signifie qu'il doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; qu'en affirmant que Monsieur et Madame Y... n'indiquaient pas le fondement de leur demande en paiement de travaux agricoles, pour la période antérieure à la donation, et en les déboutant de leur demande sur le fondement de la dation en paiement, visée dans le dispositif de leurs conclusions, quand elle était tenue de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les époux Y... et aurait dû rechercher si les faits litigieux ne caractérisaient pas une gestion d'affaires, la Cour d'appel a violé les articles 1372 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; que le maître de l'affaire doit indemniser le gérant de tous les engagements qu'il a pris, ce qui signifie qu'il doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; qu'en affirmant que Monsieur et Madame Y... ne précisaient pas davantage le fondement juridique de leur demande, pour les travaux agricoles effectués après la donation du 31 décembre 1999, et en les déboutant de leur demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause, quand elle était tenue de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les époux Y... et aurait dû rechercher si les faits litigieux ne caractérisaient pas une gestion d'affaires, la Cour d'appel a violé les articles 1372 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-21135
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-21135


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21135
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