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23/09/2015 | FRANCE | N°14-20547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-20547


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... et son frère, Maurice, propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, sont respectivement décédés les 1er avril 2003 et 4 juillet 2006, en laissant pour leur succéder, le premier, son fils, Bernard, le second, son épouse, Mme Y..., et leurs enfants, Philippe, Marie-Brigitte et Christine (les consorts X...) ; qu'un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de

nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri X... et son frère, Maurice, propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, sont respectivement décédés les 1er avril 2003 et 4 juillet 2006, en laissant pour leur succéder, le premier, son fils, Bernard, le second, son épouse, Mme Y..., et leurs enfants, Philippe, Marie-Brigitte et Christine (les consorts X...) ; qu'un tribunal a ordonné le partage de l'indivision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour attribuer à M. Bernard X... le lot n° 1, l'arrêt retient qu'il faut déduire de ses conclusions qu'il sollicite l'adoption du premier projet décrit par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Bernard X... sollicitait d'abord la réalisation de travaux destinés à constituer des lots de surfaces équivalentes, puis l'attribution du lot n° 1 ainsi modifié, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à M. Bernard X... le lot n° 1, d'une valeur de 37 000 euros, et rejeté les autres demandes de M. Bernard X... relatives au lot devant lui être attribué, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Bernard X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2014, tel que rectifié le 22 avril suivant, d'AVOIR, dans le cadre d'un partage, attribué à Monsieur Bernard X... le lot n° 1 dénommé « lot Henri X... » pour une valeur de 36. 335 ¿ et débouté l'intéressé du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bien à partager est situé à DIENNE ; qu'il s'agit de quatre parcelles agricoles de faible valeur, à savoir : section AV 96 en nature de jardin « LE BOURG » 4 a 13 ca, section AW 27 en nature de pâture « LES BURLAIRES » 13 a 47 ca, section AW 28 en nature de pré « LAS TAVES » 2 a 95 ca, section AW 20 en nature de pré « LAS TAVES » 3 a 38 ca et une maison d'habitation située Commune de DIENNE, « LE BOURG » section AV n° 19 surface habitable 307 m ² ; que cette maison de caractère a été édifiée en 1867 ; que l'expert a relevé que les occupants ont divisé la propriété en deux lots à usage divis sensiblement équivalents et facilement partageables ; que, sur la composition des lots, leur valeur, Monsieur Bernard X... sollicite l'attribution du lot n° 1 déduction faite des quatre parcelles agricoles, dont il ne veut pas, d'une valeur de 36. 335 ¿ après déduction de la valeur des parcelles agricoles ; qu'il faut en déduire qu'il sollicite ainsi l'adoption du premier projet décrit par l'expert, et l'attribution du lot n° 1 sans les quatre parcelles agricoles même s'il ne le dit pas expressément ; qu'il sera fait droit à sa demande puisque les consorts X... sollicitent également l'adoption du même projet et l'attribution du lot n° 2 ; que les parties étant d'accord, le premier projet sera adopté ; que le lot n° 1 sera attribué à Monsieur Bernard X... pour une valeur de 36. 335 ¿ (soit 37. 000 ¿ selon l'expert) diminué des quatre parcelles agricoles dont la valeur est fixée à 665 ¿ par Monsieur Bernard X... ; que le lot n° 2 sera attribué aux consorts X... pour une valeur de 43. 000 ¿ selon l'expert outre les quatre parcelles ci-dessus conformément à leur demande subsidiaire ; que la valeur des quatre parcelles sera celle proposée par Monsieur Bernard X... soit 665 ¿, diminuée du coût des travaux ci-dessus soit 12. 600 ¿, soit 31. 065 ¿ ; que, sur les travaux, il appartiendra aux consorts X... d'exécuter les travaux décrits par l'expert dont le coût est évalué à 12. 600 ¿ dans son rapport page 24 ; que Monsieur Bernard X... sollicite la condamnation des consorts X... à effectuer tous les travaux prévus par l'expert dans les deux projets ; que toutefois les consorts X... ne seront tenus qu'au paiement des travaux prévus pour l'exécution du premier projet soit pour un montant de 12. 600 ¿ chiffré par l'expert page 24 de son rapport ; que le jugement sera donc confirmé pour ce qui concerne la composition des lots, les travaux à effectuer et l'attribution des lots ; que le jugement sera amendé concernant la valeur des lots, à savoir lot n° 1, déduction faite des parcelles agricoles, 36. 335 ¿ et lot n° 2 43. 000 ¿ + 665 ¿-12. 600 ¿ = 31. 065 ¿ (arrêt, p. 7 et 8) ;
et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'au vu des conclusions de l'expert judiciaire, qui ne sont pas contredites, sur ce point, il apparaît que l'immeuble est commodément partageable en nature ; que ce constat résulte principalement de l'état de lieux, dont la configuration résulte d'aménagements effectués à l'époque où l'immeuble était indivis entre Maurice X... et Henri X... ; que, sur la base de cette configuration de fait, l'expert a pu évaluer, conformément à sa mission, la valeur des lots pouvant être constitués, le lot n° 1 correspondant à la partie antérieurement occupée par Henri X... et le lot n° 2, celle occupée par Maurice X... ; qu'il n'y a pas lieu en effet de revenir sur un état de fait dont aucune des parties ne démontre qu'il est imputable plus à Maurice X... qu'à son frère Henri ; qu'à défaut d'autre démonstration, il doit être considéré que les aménagements et la répartition des lieux en cause sont la résultante d'une vie très proche des deux frères et d'accords intervenus, ou en tout cas de décisions n'ayant fait l'objet d'aucune opposition à l'époque ; qu'en conséquence, il s'avère logique, non pas d'engager des frais importants pour établir une répartition équitable en surface entre les parties, comme le souhaite, entre autres demandes, Monsieur Bernard X..., mais de retenir la répartition en deux lots, avec les évaluations de l'expert ; qu'il résulte, toujours dans la même logique, que conformément à leur demande, les consorts X... se verront attribuer le lot n° 1 dit « lot Maurice X... », antérieurement occupé par leur auteur, évalué à 43. 000 ¿ ; qu'en cet instant, il sera relevé que le Tribunal ne voit pas sur quel fondement ce lot pourrait être attribué à Monsieur Bernard X..., outre sa part, aux seuls motifs invoqués que les « divergences » et la « mauvaise foi » des demandeurs imposerait une seule solution, à savoir la réunion des deux lots entre ses seules mains ; qu'en conséquence, le lot n° 2, dit « lot Henri X... », sera attribué à Monsieur Bernard X..., pour la valeur d'expertise de 37. 000 ¿ ; que, dans ces conditions, et en l'état de l'opposition malheureuse des parties, il n'est pas douteux que devront être effectués les travaux préconisés par l'expert, ainsi que le relèvent d'ailleurs les demandeurs, en vue de la mise en place d'un système de chauffage indépendant, dont le coût est de 12. 600, 48 ¿ (jugement, p. 7 et 8) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que Monsieur Bernard X... sollicitait l'attribution du lot n° 1 d'une valeur de 36. 335 ¿ après déduction des parcelles agricoles qu'il évaluait à 665 ¿ pour en déduire qu'il sollicitait l'adoption du premier projet décrit par l'expert qui correspondait à l'hypothèse du maintien de la configuration actuelle des lieux, quand il résultait des conclusions d'appel de l'intéressé qu'il refusait le maintien des lots en l'état en raison de leur disparité, sollicitait l'exécution de travaux nécessaires à la suppression de modifications telle que prévue dans le second projet de l'expert et soutenait qu'il y avait lieu de rééquilibrer les surfaces attribuées, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Bernard X... faisait notamment valoir qu'à l'instar de ce qu'avaient obtenu les consorts X... pour l'appréciation de la valeur de leur lot, celle du sien devait être diminuée du montant des travaux nécessaires à l'installation d'un système de chauffage ; qu'en considérant en outre qu'il y avait lieu d'évaluer le lot n° 1 à la somme de 36. 335 ¿, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qui plus est, se bornant à retenir, pour débouter Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à réaliser des travaux d'un montant de 13. 167, 31 ¿, que ces derniers ne seraient tenus qu'au paiement des travaux prévus pour l'exécution du premier projet, soit 12. 600 ¿, sans autrement s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en déboutant enfin Monsieur Bernard X... du surplus de ses demandes, sans nullement indiquer en quoi l'intéressé ne pouvait utilement solliciter la reconnaissance d'un droit de passage lui permettant d'accéder à sa cour, l'obtention de l'autorisation d'enfouir une cuve de récupération des eaux pluviales ainsi que la condamnation des consorts X... au paiement de diverses sommes au prorata de leur lot et de la moitié des revenus locatifs des parcelles agricoles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2014, tel que rectifié le 22 avril suivant, d'AVOIR dit que le notaire devrait tenir compte de la somme de 14. 482, 66 ¿ due en principal à l'indivision Maurice X... par la succession de Henri X..., avec intérêts à compter de la demande en justice dans la limite du délai des prescriptions ;
AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement d'une somme de 14. 482, 66 ¿, les consorts X... font valoir qu'il résulte des énonciations du jugement du 18 juin 2012 qu'ils ont sollicité de condamner Monsieur Bernard X... à payer à l'indivision Maurice X... la somme principale de 14. 482, 66 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, sauf à dire que le notaire Iiquidateur devrait tenir compte de cette créance d'un montant principal de 14. 482, 66 ¿, de l'indivision Maurice X..., à l'égard de la succession de Henri X... représentée par Monsieur Bernard X..., dans le cadre des opérations de partage, compte et liquidation de la succession de Henri X... et de Albertine Z... ; que le premier juge, sans avoir spécialement motivé sa décision, a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; qu'ils réitèrent leur demande de remboursement des sommes que Maurice X... avait prêtées à son frère Henri ; qu'à cet effet, ils produisent un document établi par Henri X..., daté du 1er janvier 1984, aux termes duquel celui-ci « reconnais pour rendre hommage à la vérité que le montant du prêt du comptoir des entrepreneurs n° 375 552 474 de 95. 000 F a été utilisé en totalité par moi seul pour mes besoins personnels alors que le remboursement a été effectué en totalité par mon frère Maurice X... né le 11 décembre 1928 à Saint-Ouen. Je reconnais en outre que les charges de la maison de DIENNE ont été payées en totalité par mon frère Maurice depuis le 1er juin 1978 » ; qu'ils soutiennent qu'ils rapportent avoir la preuve qu'ainsi Maurice X... a remboursé auprès du comptoir des entrepreneurs le prêt principal de 95. 000 F qui avait été contracté par Henri X..., ce dernier ne pouvant à l'époque le payer ; qu'ils versent en outre aux débats la copie de la sommation du 10 mai 1977 à l'initiative du comptoir des entrepreneurs en qualité de coemprunteur, les avertissant de la vente sur saisie de la maison indivise de DIENNE ; que pour éviter la vente de ce bien indivis, Maurice X... s'est acquitté du paiement intégral de ce prêt, en ce compris la part de son frère Henri, ce qui justifie ensuite la reconnaissance de dette de Henri X... à l'égard de son frère Maurice ; que Monsieur Bernard X... prétend que « la pièce adverse numéro 25 ne constitue nullement une reconnaissance de dette, ni sur le fond ni en la forme, et qu'elle ne comporte aucune date certaine. Tant les preuves ou prêt du comptoir des entrepreneurs que celles de son remboursement par Monsieur Maurice X... font défaut » ; qu'il ne conteste ni l'authenticité du document ni la sincérité des énonciations ; que ce document est bien daté et signé et rédigé de la main de Henri X... ; que cet écrit lui-même comporte le montant des sommes dues de manière manuscrite et les conditions de forme des reconnaissances de dette prévues à l'article 1326 du Code civil ; qu'ainsi qu'il l'est demandé, il convient donc en conséquence de condamner Monsieur Bernard X... à payer à l'indivision Maurice X... la somme principale de 14. 482, 66 ¿ (arrêt, p. 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'acte établi par Henri X... le 1er janvier 1984 constituait une reconnaissance de dette, quand il indiquait uniquement que Maurice X... avait remboursé seul un prêt qui avait été utilisé par son frère, Henri X..., pour ses besoins personnels, et ne précisait pas que ce dernier s'était reconnu débiteur du montant de ce prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en retenant également que l'acte établi par Henri X... le 1er janvier 1984 constituait une reconnaissance de dette d'un prêt de « 95. 000 F », quand il visait un prêt de « quatre vingt quinze mille francs », la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent doit comporter la mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qui plus est, en retenant que l'acte du 1er janvier 1984 répondait aux conditions de forme des reconnaissances de dettes prévues à l'article 1326 du Code civil, quand il résultait de ses constatations erronées qu'il comportait seulement mention écrite de la somme due en chiffres et qu'il ne visait en réalité que la somme en toutes lettres, de sorte qu'il ne pouvait au mieux que constituer un commencement de preuve par écrit, la Cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20547
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-20547


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20547
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