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23/09/2015 | FRANCE | N°14-18959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-18959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce, aux torts partagés, de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et

de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce, aux torts partagés, de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que le comportement de Mme Y... expliquait les circonstances dans lesquelles la rupture était intervenue et déduit qu'elle avait elle-même participé à la production du préjudice dont elle demandait l'indemnisation, procédant par là même à la recherche prétendument omise ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de leur fille ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement fixé le montant de la contribution de M. X... pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Clémence ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due à l'épouse, l'arrêt retient qu'elle subvient à ses besoins avec la perception de la contribution alimentaire versée au titre du devoir de secours et bénéficie de la jouissance gratuite d'un immeuble commun en exécution de ce même devoir ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile accordées à l'épouse au titre du devoir de secours, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR prononcé, aux torts partagés, le divorce des époux X....
AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce : Pour que celui-ci soit prononcé aux torts exclusifs de M X..., Mme Y... lui fait notamment grief de s'être montré infidèle et au soutien de cette cause de divorce, produit des attestations, des messages et des relevés de communications téléphoniques ; II ressort à l'évidence de l'ensemble de ces éléments de preuve qu'en octobre ou novembre 2009, M X... a entamé une liaison intime avec une dame Z... et que cette relation adultère l'a conduit le 24 décembre 2009 à informer son épouse, qu'il la quittait, faits qui au demeurant ne sont pas discutés par l'intimé ; II est vain pour M X... de poursuivre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse en tentant de légitimer sa conduite infidèle par le comportement qualifié d'odieux de Mme Y..., l'adultère correspondant en l'espèce à une liaison affectivement solide et pérenne qui ne constitue pas une réponse appropriée et légitime au reproche comportemental fait à l'épouse mais qui a vraisemblablement permis à M X... de franchir le pas ; Ces faits d'infidélité avérés à la charge du mari sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Parallèlement, M X... reproche notamment à son épouse de s'être montrée irrespectueuse à son égard de manière habituelle au point que la vie de couple lui est devenue insupportable, le plongeant dans la souffrance et le mal être ; Pour faire la preuve de ce qu'il avance, il produit des attestations d'amis proches du couple dont celle établie par M G... qui rapporte que Mme Y... le contredisait systématiquement sur n'importe quel sujet lors des soirées entre amis ; Le témoin F... expose qu'elle le contredisait en permanence, notamment sur l'éducation, et ce, en présence des enfants ; que l'humiliation était constante en présence des enfants ; d'autres témoins comme les époux A... font état d'un comportement autoritaire de l'appelante ; Mme Isabelle B... divorcée Y... a le souvenir de nombreuses et virulentes scènes de ménage et d'une absence de tendresse et de complicité dans le couple ; Ces témoignages concordants apportent un démenti à l'image du couple uni et à celle de l'épouse loyale et dévouée que l'appelante tente de véhiculer dans ses écritures, et font la preuve de l'attitude irrespectueuse, blessante de Mme Y... à l'égard de son mari dont il est ainsi concevable qu'il ait été gagné par un malaise profond consécutif au délitement de son couple et de sa famille ; Ces faits imputables à faute à Mine Y... constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, la preuve d'un seul grief à l'encontre d'un époux suffisant au prononcé du divorce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande principale en divorce pour faute formée par monsieur Christian X... ; Monsieur Christian X... reproche en premier lieu à son épouse d'avoir manifesté au fil des années un désintérêt croissant envers lui qui s'est peu à peu transformé en un manque de respect à son égard. Il ajoute que son épouse n'a eu de cesse de l'exclure de la vie des enfants, critiquant systématiquement ses avis ou décisions en présence de ces derniers et de l'entourage familial ou amical. Il résulte de l'examen attentif des témoignages d'amis proches du couple (Monsieur Vincent G..., monsieur Xavier C..., madame Karine D..., monsieur Patrick E..., monsieur Dominique F..., madame Cécile C...) qu'il existait depuis plusieurs années d'importantes tensions au sein du couple, que l'épouse n'hésitait pas à contredire son mari en permanence (attestation F...) notamment sur l'éducation des enfants et en leur présence ou à prendre à parti les amis pour contredire systématiquement monsieur Christian X... sur divers sujets tels les enfants, le travail, les vacances (attestation G...). Au demeurant monsieur Christian X... avait pu confier à certains de ces amis dont monsieur Xavier C... un harcèlement moral de la part de l'épouse qui y associait les enfants, ou madame D... à laquelle il s'était ouvert de son insatisfaction et sa douleur croissante concernant sa vie affective et intime avec son épouse. Ce témoin évoque d'ailleurs le malaise ressenti par monsieur Christian X... devenu avec le temps une souffrance qu'il tendait à minimiser par peur des conséquences et impossibilité de se faire entendre. De même Madame C... Cécile a pu évoquer les moqueries et injures que semblait subir l'époux. Monsieur Xavier C... précisait que l'épouse semblait réfractaire à l'ambiance amicale des sorties et vacances partagées avec les amis. L'ensemble de ces témoignages démontre que Madame Sophie Y... a incontestablement manqué de respect en critiquant ou dévalorisant ouvertement son mari devant les amis communs et en présence des enfants du couple alors que de surcroît de fortes tensions régnaient déjà dans le ménage et que les relations étaient manifestement dégradées. Ces attestations traduisent également un certain désintérêt de madame Sophie Y... pour son couple et la souffrance morale qui en a découlé pour le mari. Ce grief est donc caractérisé et sera retenu. Ce comportement caractérise de la part de l'épouse une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (¿) La demande principale en divorce présentée par monsieur Christian X... est donc fondée sur le premier grief et elle sera accueillie. »
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que la motivation des juges ne doit pas faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; que, s'il apprécie souverainement les éléments de preuves qui lui sont soumis, le juge a le devoir de tenir compte de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties et ne peut se contenter de ne viser que les pièces soumises par l'une des parties sans faire état des éléments de preuve contradictoires apportés par l'autre ; qu'en l'espèce Madame Y... produisait plusieurs attestations (v. prod.) desquelles il ressortait que celle-ci était une épouse dévouée et respectueuse ; qu'en ne faisant état que des attestations produites par son époux, provenant des amis de celui-ci, sans même mentionner l'existence de pièces contraires produites par Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE le comportement humiliant et blessant dont Mme Y... a fait preuve à l'égard de son époux, explique en partie la faillite de son union ; il en est résulté pour l'un comme pour l'autre une souffrance consécutive à la rupture de l'union et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ; la part de responsabilité imputable à l'appelante dans ce processus de rupture ne légitime pas ainsi sa demande en réparation du préjudice subi dans la mesure où elle a elle-même participé à la production de ce préjudice par son attitude incompatible avec les devoirs du mariage ; le premier juge a en conséquence rejeté à juste titre la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Sophie Y... demande de condamner Monsieur Christian X... à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 12. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; elle expose au soutien de sa demande avoir été particulièrement meurtrie et perturbée par l'attitude brutale de son mari et souffrir de le voir s'afficher avec sa maîtresse alors qu'ils vivent dans des localités voisines ou tous se connaissent ; elle souligne qu'un tel comportement lui cause un préjudice moral dont elle réclame réparation ; il y a lieu de rappeler que le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et que tant l'épouse que l'époux ont leur part de responsabilité ainsi que cela a été précisé ci-dessus dans l'échec du mariage ; de plus les pièces du dossier ont pu objectiver la souffrance de chacun des époux dans cette situation, chacun produisant d'ailleurs des certificats médicaux contemporains établissant la réalité des souffrances morales endurées par chacun ; au vu de ces observations la demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée ;
ALORS QUE 1) le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, ne fait pas obstacle à ce que l'un des époux puisse demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien matrimonial sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que « la part des responsabilité imputable à (Madame Y...) dans (le) processus de rupture ne légitim (ait) pas (¿) sa demande en réparation du préjudice subi dans la mesure où elle (avait) elle-même participé à la production de ce préjudice par son attitude incompatible avec les devoirs du mariage » (arrêt p. 4, 3e §), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 2) le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, ne fait pas obstacle à ce que l'un des époux puisse demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien matrimonial sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en retenant, par motifs adoptés, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que le divorce était prononcé aux torts partagés des époux et que chacun avait sa « part de responsabilité » (jugement p. 9, 2e §), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QU'en toute hypothèse 3°) le préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal doit être réparé dans les conditions du droit commun ; qu'en retenant que le comportement de Madame Y... expliquait en partie la faillite de son union et que l'un comme l'autre des époux avait souffert de cette rupture (arrêt p. 4, 2e §), sans rechercher, comme elle y était invité, si l'épouse n'avait subi un préjudice distinct de la rupture du lien matrimonial et résultant du fait que son mari s'était « affiché » publiquement avec sa maîtresse (conclusions d'appel de l'exposante, p. 35, 2e §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y..., à la somme de 200. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 270 alinéa 2 du code civil énonce que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; pour statuer sur le droit à prestation revendiqué par Mme Y... et contesté par M X..., il convient d'examiner la situation de chaque partie au regard des critères de fixation non limitativement énumérés par l'article 271 du même Code ; les époux âgés l'un et l'autre de 52 ans ont vécu ensemble presque 20 ans au temps du mariage et ont eu deux enfants âgés à présent de 20 et 18 ans ; ils sont propriétaires en commun d'un immeuble à usage d'habitation occupé à titre gratuit par Mme Y... en exécution du devoir de secours et mis en vente au prix de 850 000 euros, de trois appartements évalués globalement à plus de 400 000 euros, d'un immeuble à usage professionnel (cabinet médical), de la clientèle médicale, de meubles et d'avoirs bancaires, le tout évalué au 12 septembre 2011 à la somme de 1 468 723 euros à parfaire ; il revient ainsi, après déduction du passif de communauté, la somme de 592 424 euros à chaque époux, le compte d'administration dont M X... qui règle les charges immobilières, soit la somme annuelle de 24 987 euros, peut se prévaloir, continuant à gonfler ; Mme Y... qui ne dispose d'aucun patrimoine personnel, n'a exercé aucune activité professionnelle du temps de la vie commune ; inscrite à Pôle Emploi depuis mai 2012, elle est en recherche d'emploi avec le bagage d'une licence d'anglais ; s'agissant de ses droits à retraite, elle totalise 42 trimestres de cotisations ; elle subvient à ses besoins avec la perception de la contribution alimentaire versée au titre du devoir de secours entre les époux, soit la somme mensuelle de 1500 euros ; M X..., médecin généraliste, partage depuis juillet 2011 la vie de Mme Z... qui a deux enfants à charge et qui a démissionné pour le rejoindre ; le couple est installé dans une maison qui appartient aux parents de M X... et pour la location de laquelle celui-ci est censé leur verser un loyer de 900 euros, pour l'année 2012, M X... a déclaré un revenu annuel de 113 437 euros, soit un revenu mensuel de 9453 euros ; il acquitte le passif de communauté constitué notamment d'emprunts afférents à l'acquisition des trois appartements, soit la somme mensuelle de 2667 euros (pièce 122), et les contributions alimentaires de 1000 et 700 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; il est patent qu'il existe au détriment de Mme Y... une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture de l'union, disparité qui résulte d'abord du fait que l'appelante ne bénéficie d'aucun revenu professionnel et aura de réelles difficultés à s'en procurer un à son âge, sans qualification professionnelle et après avoir quitté depuis des décennies le monde du travail alors que les ressources de M X... sont celles d'un médecin généraliste qui a toujours travaillé en libéral, qui a construit sa clientèle, qui s'est constitué un parc immobilier et qui a encore la possibilité de développer son activité pendant des années ; cette disparité consistante se retrouvera naturellement au stade de la retraite où, si M X... peut en espérer une confortable bien qu'il n'ait fourni aucune information sur ce point, ce ne sera pas le cas de son épouse qui doit malheureusement s'attendre à une pension au montant dérisoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 270 du code civil énonce : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge » ; en l'espèce, le Tribunal relève :- que les époux sont respectivement âgés de 53 ans pour la femme et de 53 ans pour le mari ;- que le mariage a duré 22 ans et la vie commune près de 20 ans ;- que les enfants sont âgés de bientôt 20 ans et 17 ans ;- que l'épouse ne travaille pas depuis 1991, qu'elle est sans revenus hormis la pension alimentaire au titre du devoir de secours versée durant la procédure de divorce et bénéficie de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;- qu'elle est titulaire d'une licence d'anglais et d'un diplôme de maître-nageur ; que son diplôme de maître-nageur est invalidé et que sa licence est insuffisante pour enseigner ; que ses espérances de trouver un emploi à 51 ans, bien qu'inscrite comme demandeur d'emploi depuis le mois de mai 2012 sont très réduites ; que ses droits à retraite sont quasi inexistants (42 trimestres validés) ; qu'elle s'est consacrée depuis 1991 à son foyer puis à compter de 1993 à l'éducation des deux enfants ; qu'il n'est nullement démontré que son époux lui ait demandé de reprendre une activité professionnelle durant le temps de la vie commune ; que c'est d'un commun accord entre les époux qu'elle s'est consacrée aux enfants et à l'intendance quotidienne pendant vingt ans ;- que Monsieur Christian X..., médecin libéral, justifie pour 2011 selon la déclaration 2035 de revenus annuels de 116. 901 euros soit 9741 euros par mois en moyenne ; qu'il peut escompter poursuivre et développer son activité professionnelle encore pendant au moins dix ans et maintenir ainsi le niveau de ressources et le train de vie qui est le sien ;- que Monsieur Christian X... partage depuis juillet 2011 les charges de la vie courante avec Madame Z... ;- que les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ;- que le pré-projet établi par Maître H... le 12 septembre 2011 met en évidence un actif brut de communauté de 1. 476. 723, 73 euros et un passif de communauté de 258. 886, 75 euros, soit un actif net à partager par moitié de 1. 217. 836, 98 euros soit 608. 918, 49 euros à revenir à chacun des époux ; toutefois Monsieur Christian X... entend faire valoir un compte d'administration contre la communauté, ce qui réduira d'autant les droits de l'épouse dans l'actif net ;- que Madame Sophie Y... déclare sur l'honneur n'avoir aucun patrimoine propre en dehors du patrimoine commun ;- que l'immeuble de communauté de la Salle Roy génère mensuellement de lourdes charges et devrait pouvoir être rapidement vendu afin de faciliter les opérations de liquidation, et mettre un terme à un poste de dépenses importantes que Madame Sophie Y... n'aurait en toute hypothèse pas les moyens d'assumer seule ;- que cet immeuble est en vente mais ne semble pas avoir trouvé d'acquéreur jusqu'alors ; cette situation s'explique en grande partie par le fait que Mme Y... a cessé de travailler lorsque son mari est entré en activité, ce qui peut être assimilé à un choix du couple dans la mesure où l'activité de l'époux générait des revenus largement suffisants et où il n'est pas démontré à suffisance par celui-ci que malgré ses exhortations, elle a toujours refusé de chercher un emploi ; c'est donc à juste titre que le premier juge a reconnu au bénéfice de Mme Y... le droit à prestation et lui a alloué la somme en capital de 200. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
ALORS QUE 1°) la prestation compensatoire est fixée au regard de la situation des époux au moment du divorce, de sorte que les sommes perçues par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent être prises en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en prenant en considération la pension alimentaire d'un montant mensuel de 1. 500 euros versée à Madame Y... au titre du devoir de secours pour limiter la prestation compensatoire que Monsieur X... devait verser à son épouse à la somme de 200. 000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à un époux au titre du devoir de secours ne peut être prise en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en prenant en considération le fait que Madame Y... occupait à titre gratuit l'immeuble commun, au titre du devoir de secours, pour limiter la prestation compensatoire que Monsieur X... devait verser à son épouse à la somme de 200. 000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) la part de communauté devant revenir à l'époux créancier de la prestation compensatoire ne doit pas être prise en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, dès lors que le partage de la communauté a en principe vocation à être égalitaire ; qu'en prenant en considération le fait qu'après déduction du passif, la part de la communauté devant revenir à Madame Y... s'élevait à la somme de 592. 424 euros, pour limiter la prestation compensatoire que Monsieur X... devait verser à son épouse à la somme de 200. 000 euros, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR fixé à 1. 000 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Clémence ;
AUX MOTIFS QUE Pierre âgé de 18 ans est inscrit en classe de terminale et pratique des activités sportives à haut niveau ; Clémence âgée de 20 ans poursuit des études de chirurgie dentaire à Madrid ; ces éléments de situation et ceux exposés précédemment justifient les montants mensuels fixés par le premier juge à la charge du père, à savoir 700 euros pour l'entretien et l'éducation de Pierre et 1000 euros pour Clémence
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y aura lieu de confirmer les dispositions provisoires concernant l'enfant mineur Pierre s'agissant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant ainsi que concernant les contributions alimentaires dues par le père à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 700 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Pierre et de 1000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Clémence, les époux s'accordant sur ce fait et en l'absence d'éléments nouveaux ;
ALORS QUE les pensions alimentaires destinées à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants sont fixées en fonction des besoins de l'enfant et peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles ; qu'en retenant que les éléments de la cause justifiaient que soient confirmés les montants mensuels fixés par le premier juge à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, quand elle constatait pourtant un changement important dans la situation de Clémence qui avait, depuis septembre 2013, commencé un nouveau cursus universitaire à l'étranger qui était de nature à justifier que le montant de la pension alimentaire fixé par le premier juge à 1. 000 euros, soit porté à 1. 500 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, partant, violé les articles 371-2 et 372-2-2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-18959
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-18959


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18959
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