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23/09/2015 | FRANCE | N°14-18300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que, par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HVS confection, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 décembre 2005, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'en application de ce jugement, M. X... a notifié à M. Y..., le 27 décembre 2005, son licenciement pour motif économique, avec effet au terme du préavis de deux mois

de l'exécution duquel il le dispensait ; que le salarié a saisi la juri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que, par jugement du 14 avril 2005, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HVS confection, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 décembre 2005, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; qu'en application de ce jugement, M. X... a notifié à M. Y..., le 27 décembre 2005, son licenciement pour motif économique, avec effet au terme du préavis de deux mois de l'exécution duquel il le dispensait ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de donner acte à l'AGS (CGEA d'Amiens) de ce qu'elle avait avancé à son profit une somme et de le condamner à la lui rembourser ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés d'insuffisance de motivation et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X..., ès qualitès, une somme à titre d'avances sur commissions indûment perçues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur les difficultés du débiteur à détailler sa contre-créance au titre d'une indemnité de clientèle, pour la déclarer incertaine et refuser en conséquence la compensation judiciaire demandée, alors qu'au terme de ses propres constatations cette indemnité contractuelle était assise sur la création de la clientèle nouvelle, son montant était équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle et une liste des clients existants avait été établie lors de la prise de fonction, ce dont il résultait qu'elle disposait de tous les éléments pour liquider ladite créance dont le principe était donc certain, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale ; qu'en refusant de liquider une créance dont la compensation judiciaire lui était demandée en ce que le créancier était dans l'incapacité de la détailler, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette créance était assise sur la création de la clientèle nouvelle, que son montant était équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle et qu'une liste des clients existants avait été établie lors de la prise de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vice de la motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui ont estimé que l'intéressé ne justifiait pas de la créance alléguée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, donné l'acte à l'AGS (CGE d'Amiens) de ce qu'elle avait avancé à son profit un total de 10. 576, 40 € et condamné M. Y... à lui rembourser cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, le contrat du 8 juin 2011 suffit à caractériser l'apparence, peu important que le liquidateur judiciaire n'ait pas trouvé les doubles des bulletins de paye de M. Y... pour les années 2004 et 2005 ; qu'il résulte de la requête en reconversion de maître Eric J..., administrateur judiciaire, et des pièces comptables couvrant la période du 1er janvier 2004 au 15 avril 2005 (15, 5 mois) versées aux débats que :- Franco Y... était au nombre des trois fondateurs de la holding Apicorp qui, avec le concours de partenaires extérieurs, a repris la société HVS Confection le jour même de la conclusion de son contrat de travail ;- les sommes qui lui ont été avancées par la société l'ont été « sans contrepartie et sans justificatif » ;- le compte « débiteurs divers » comportait des avances sur commission à son profit de 152. 491, 18 €, montant que M° J... qualifie de « considérable » et qui constitue, en tout état de cause, l'essentiel de l'actif social ;- le montant des frais de déplacement de l'intéressé s'élevait, selon la balance générale provisoire arrêtée au 2 novembre 2005, à 116. 826, 53 €, soit une moyenne de 7. 500 € par mois environ ; que le montant des avances sur commissions versées à M. Y..., qui correspondait à plus de 5 ans d'avances alors que l'ancienneté de l'intéressé était inférieure à 4 ans, a d'ailleurs continué à augmenter puisqu'il s'élevait à 157. 491, 18 € (soit plus que le capital social) au 31 juillet 2005 ; qu'il est constant qu'aucune régularisation n'est intervenue, alors qu'une telle opération est inhérente à la nature des avances, et le commissaire aux comptes d'HVS Confection a indiqué à l'administrateur judiciaire qu'aucune assemblée générale ne s'était réunie pour valider cette façon de faire ; que dans des conclusions déposées devant le tribunal de commerce de Saint Omer dans le cadre d'une instance en comblement de passif introduite à son encontre par maître X... ès qualités, l'ancien gérant de droit d'HVS Confection, Luis Z..., soutient que la somme de 152. 491, 98 € mentionnée plus haut n'a « rien à voir » avec le contrat de travail de M. Y..., mais lui a été avancée par la société et dans l'intérêt de cette dernière pour le libérer de toute sujétion antérieure et lui permettre de se consacrer entièrement au développement de l'affaire ; qu'un procès-verbal d'assemblée générale - non communiqué - comporterait l'engagement de rembourser cette somme à la société, éventuellement en déduisant le montant de l'indemnité de clientèle exigible lors de la rupture de la relation de travail ; que dans les mêmes conclusions, M. Z... indiquait que M. Y... et lui-même, qui s'étaient déjà endettés pour pouvoir acquérir cette société, s'étaient portés cautions solidaires de prêts bancaires consentis à celle-ci et avalistes de billets à ordre qu'elle avait souscrits ; qu'ils avaient encore accepté de garantir le remboursement d'une somme de 110. 000 € en janvier 2005 ; que, tout au long de l'année 2005, M. Y... avait renoncé à percevoir l'avance sur commission qui lui était due, et avait accepté, « en cette conjoncture difficile » que la partie fixe de son salaire soit ramenée à 1. 525 € ; que si cette façon de faire n'est pas critiquable en elle-même, elle est typique de l'attitude d'un dirigeant mais aucunement de celle d'un salarié, qui aurait au moins exigé la rédaction d'un avenant à son contrat de travail ; que le conseil a relevé dans le même sens que l'intéressé s'était attaché les service de Bernard A... auquel il avait demandé, à une époque où lui même était frappé d'une suspension de permis de conduire, s'il voulait travailler comme chauffeur de direction et le véhiculer en cette qualité, ce que M. A... avait accepté ; (...) ; qu'il sera donné acte à celle-ci de ce qu'elle a procédé à des avances au profit de M. Y... pour un montant total de 10. 576, 40 € (2. 071, 41 € pour les salaires et assimilés, 2. 792, 20 € d'indemnité de congés payés, 4. 569, 04 € d'indemnité de préavis et 1. 143, 75 € d'indemnité de licenciement) ; que du fait de la confirmation du jugement qui avait débouté le prétendu salarié de ses demandes, cette somme constitue un indu au remboursement duquel il est tenu » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'« il résulte de différents procès-verbaux d'audition et d'un procès-verbal de synthèse déposés, repris ci-après, que le demandeur, au demeurant associé, disposait d'une grande indépendance par rapport au gérant de droit :- Pièce D 414 : Gendarmerie Nationale - procès-verbal d'audition - témoin M. B... Hubert. Question : quelle était la fonction de M. Y... au sein de la société ? Réponse : il était directeur commercial. Il avait une forte influence sur M. Z... et on peut dire qu'il exerçait des pouvoirs de direction ;- pièce D 412 : Gendarmerie Nationale - procès-verbal d'audition - témoin C... Yvon Question : Pouvez-vous être plus précis concernant les charges personnelles de M. Y... ? Réponse : M. Y... utilisait parfois la carte bleue de la société pour des dépenses personnelles Question : concernant l'assemblée générale du 30 juin 2001, celle-ci autorise la société HVS CONFECTION à venir en aide à M. Y... et notamment afin de l'aider à rembourser ses dettes. Lors de cette AGO, aucune somme destinée à aider M. Y... n'est définie, ni mentionnée. Aucun pourcentage sur le chiffre d'affaires n'était établi. Qu'avez-vous à dire sur cela ? Réponse : Ils auraient pu effectivement préciser le montant de l'aide accordée et sa durée ;- pièce D 401 : Gendarmerie Nationale - procès-verbal d'audition - témoin D... Martine Question : quel était l'emploi de M. Y... ? Réponse : c'était le patron-pièce D 397 : Gendarmerie Nationale - procès-verbal d'audition - témoin E... Sylvie épouse F... : Question : quel était l'emploi de Y... Franck ? Réponse : selon moi il devait être comme M. Z... c'est-à-dire gérant. Il était autoritaire et prenait les décisions ;- pièce D 387 : Gendarmerie Nationale - procès-verbal d'audition - témoin A... Bernard Question : Comment avez-vous connu M. Y... ? Réponse : J'avais un potager à proximité de son domicile. Il est venu me voir pour me demander si je voulais travailler comme chauffeur de direction, à l'époque j'étais sans emploi et je cherchais un boulot Question : selon vous, la société était-elle bien gérée ? Réponse : Non, selon moi il y avait un bon suivi de la clientèle mais M. Y... avait tendance à dépenser trop. Il a confondu recettes et bénéfices ;- pièce D 417 : Gendarmerie Nationale - procès-verbal d'audition - témoin G... Ludovic Question : A compter de juin 2001 et jusque juillet 2005 M. Y... a touché des avances sur commissions pour un montant total d'environ 157. 000 euros. Pouvez-vous nous indiquer comment ces écritures comptables ont été passées ? Réponse : je ne peux que vous indiquer que sur la période de juin 2001 au 31 décembre 2003 car à partir de cette date nous n'avons plus établi d'autre bilan car nous n'étions plus rémunérés. Question : selon vous, les avances consenties à M. Y... ont-elles fait l'objet par la suite de régularisation fiscale notamment en matière de charges sociales ? Réponse : jusqu'en 2003, il n'y a eu aucune régularisation ;- pièce n° D 79 : Direction Générale de la Police Nationale - Procès-verbal : Je me nomme H... Régine Question : Selon vous, peut-on reprocher des malversations à M. Z... ? Réponse : A mon sens non. Dans les statuts M. Z... était le gérant de la société mais dans les faits c'est M. Y... qui décidait tout (...) M. Y... était une personne à qui il fallait beaucoup d'argent. La société a été rachetée le 8. 06. 2004 et fin juin M. Z... devait lui faire une avance sur les bénéfices qui avaient été laissés par l'ancienne direction ;- pièce D 175 : Gendarmerie Nationale - Commission rogatoire - Procès-verbal de synthèse. Exposé des faits : M. Y... Franco, associé de la holding APICORP (entité détentrice des parts sociales de la SAS HVS CONFECTION et employé comme commercial au sein de ladite société, aurait perçu sous forme d'avances sur commissions la somme de 152. 491, 18 € et 116. 826, 53 € au titre de remboursement de frais professionnels le tout compris sur la période de juin 2001 au 31 juillet 2005 ; que si le salaire mensuel était composé d'un fixe de 2. 000 € et de commissions à hauteur de 10 % du chiffre d'affaires sur sa clientèle, il apparaît que M. Y... bénéficie d'avances importantes de sommes d'argent pour un montant de 157. 491, 18 € et ce, en application d'une décision du 30. 01. 2001, prise en assemblée générale de la société HVS CONFECTION ; que ce Bureau ne peut que suivre le mandataire judiciaire lorsqu'il met en exergue le caractère excessif des sommes avancées par la société à M.
Y...
et s'étonne de l'importance « de ses salaires ou annexes » qui apparaissent des écritures ; que si le demandeur avait été réellement en état de subordination à l'égard de la société, le gérant de droit n'aurait pas manqué de ramener les salaires et indemnités diverses dans des proportions compatibles avec la survie de l'entreprise ; que ce Bureau rappelle que si le travail au sein d'une entreprise ou d'un service peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité des salariés ; qu'il ressort clairement qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. Y... et M. Z..., gérant de droit ; que le demandeur était le véritable gérant de fait et que, par conséquent, les fiches de paye apparaissent davantage avoir été envisagées pour permettre à l'intéressé d'assurer sa prise en charge par les caisses de chômage » ;

1) ALORS QUE l'exercice des fonctions de salarié n'est pas incompatible avec la qualité d'associé ; qu'il est constant que le salarié était également associé de la société qui l'employait ; qu'en déduisant sa qualité de gérant de fait de ce que des avances importantes lui avaient été consenties sans régularisation ultérieure, qu'il s'était endetté pour acquérir la société, s'était porté caution solidaire de prêts bancaires consentis à la société et avaliste de billets à ordre qu'elle avait souscrits, avait garanti un remboursement d'une somme de 110. 000 euros en janvier 2005, avait renoncé, au cours de l'année 2005, à percevoir l'avance sur commission qui lui était due et avait accepté que la partie fixe de son salaire soit réduite, sans même exiger la rédaction d'un avenant à son contrat de travail, alors que de telles circonstances ne caractérisaient pas une gestion de fait et pouvaient être rattachées à sa qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en déduisant l'absence de lien de subordination du seul fait que le gérant de droit n'avait pas ramené les salaires et indemnités diverses du salarié dans des proportions compatibles avec la survie de l'entreprise, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait renoncé, au cours de l'année 2005, à percevoir l'avance sur commission qui lui était due et avait accepté que la partie fixe de son salaire soit réduite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en déduisant l'absence de lien de subordination du salarié de la seule carence du gérant de droit à ramener les salaires et indemnités diverses dans des proportions compatibles avec la survie de l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la seule référence à l ¿ embauche de M. A... dans le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 21 juin 2010 était le renvoi au contenu d'un procès-verbal de gendarmerie, côté D 387, aux termes duquel, à la question « Comment avez-vous connu M. Y... ? », M. A... avait répondu « J'avais un potager à proximité de son domicile. Il est venu me voir pour me demander si je pouvais travailler comme chauffeur de direction, à l'époque j'étais sans emploi et je cherchais du boulot » (jugement, p. 7, § 3) ; qu'en déduisant des actes de gestion positive de ce que le conseil aurait relevé que le salarié s'était attaché les services de M. A... auquel il avait demandé, à une époque où lui-même était frappé de suspension de permis de conduire, s'il voulait travailler comme chauffeur de direction et le véhiculer en cette qualité, ce que M. A... avait accepté, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
5) ALORS QU'en se fondant sur le seul fait que le salarié avait demandé à un voisin s'il pouvait travailler comme chauffeur de direction pour retenir à son encontre une absence de lien de subordination et une gestion de fait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en se bornant à se fonder sur des déclarations faisant référence, en des termes très généraux, à des pouvoirs de direction (jugement, p. 6, § 4), un emploi de « patron » (jugement, p. 7, § 1) ou de gérant (jugement, p. 7, § 2 et 5), sans étayer ces impressions ou allégations d'une quelconque illustration factuelle, pour retenir une absence de lien de subordination et une gestion de fait du salarié, la cour d'appel a encore une fois violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Me X... ès qualités la somme de 170. 193, 76 € représentant des sommes perçues à tort ;
AUX MOTIFS QUE « sur le second point, maître X... relève que le montant litigieux n'a jamais été discuté par M. Y... qui entend simplement le légitimer par le procès verbal de l'assemblée ordinaire du 30 juin 2001 et le compenser avec une indemnité de clientèle dont l'évaluation lui paraît problématique ; qu'il indique que c'est dans le cadre de la procédure pénale que les organes de la procédure collective ont eu connaissance pour la première fois de ce procès verbal, aux termes duquel le montant des sommes avancées à M. Y... était de 2. 000 € au 21. 12. 2011, de 48. 473, 01 € au 31. 12. 2002 et de 117. 870, 58 € au 31. 12. 2003 ; qu'il rappelle que l'indemnité de clientèle due à l'intéressé en vertu de l'article X de son contrat de travail est « assise sur la création de la clientèle nouvelle » et que son montant est « équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle », étant observé qu'une liste des clients existants lui avait été remise lors de la prise de fonction ; que la contre créance invoquée par l'appelant, qui est dans l'incapacité de la détailler, n'étant pas certaine, il convient d'accueillir ce second chef » ;
1) ALORS QU'en se fondant sur les difficultés du débiteur à détailler sa contre-créance au titre d'une indemnité de clientèle, pour la déclarer incertaine et refuser en conséquence la compensation judiciaire demandée, alors qu'au terme de ses propres constatations cette indemnité contractuelle était assise sur la création de la clientèle nouvelle, son montant était équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle et une liste des clients existants avait été établie lors de la prise de fonction, ce dont il résultait qu'elle disposait de tous les éléments pour liquider ladite créance dont le principe était donc certain, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale ; qu'en refusant de liquider une créance dont la compensation judiciaire lui était demandée en ce que le créancier était dans l'incapacité de la détailler, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette créance était assise sur la création de la clientèle nouvelle, que son montant était équivalent à six mois du dernier chiffre d'affaires annuel de ladite clientèle et qu'une liste des clients existants avait été établie lors de la prise de fonction, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18300
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-18300


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18300
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