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23/09/2015 | FRANCE | N°14-14539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-14539


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que Mme Nicole X..., née en 1954, au Niger, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 32-3, alinéa 2, du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt de rejeter la mesure d'expertise génétique sollicitée, alors, selon le moyen :
1°/ que, en vertu de l'article 16-11 du code civil, en matière civile, l'identification d'une personne

par ses empreintes génétiques peut être recherchée en exécution d'une mesu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que Mme Nicole X..., née en 1954, au Niger, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 32-3, alinéa 2, du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt de rejeter la mesure d'expertise génétique sollicitée, alors, selon le moyen :
1°/ que, en vertu de l'article 16-11 du code civil, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement d'une filiation ou la contestation d'une filiation ; que l'action du ministère public déniant la nationalité française à une personne physique au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité est une action tendant à la contestation d'une filiation ; qu'en décidant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge saisi d'une action déclaratoire de nationalité, la cour d'appel a violé l'article 16-11 du code civil, ensemble l'article 18 du même code ;
2°/ que, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en décidant, après avoir constaté que le tribunal avait retenu que Mme Nicole Madeleine X... ne rapportait pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité, que celle-ci n'était pas fondée à solliciter qu'une mesure d'expertise biologique soit ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 310-3 du code civil, ensemble l'article 18 du même code ;
Mais attendu que, dès lors qu'une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française et que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, la cour d'appel n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Nicole X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'intéressée ne justifiait d'aucun titre de nationalité française sur la période antérieure à 1960, date de sa naturalisation nigérienne, et s'abstenait de déclarer la nationalité retenue par les autorités nigériennes lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors en outre que des doutes sérieux pesaient sur son état civil et le lien de filiation revendiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la mesure d'expertise génétique sollicitée et dit que Madame Nicole Madeleine X..., née le 18 janvier 1954 à Niamey (Niger), n'est pas de nationalité française ;
Aux motifs propres que Madeleine X... qui soutient que l'appelante est sa fille et qui sollicite avec elle une mesure d'expertise génétique, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire aux côtés de Nicole Madeleine X... ; qu'en vertu de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que Nicole Madeleine X..., née le 18 janvier 1954 à Niamey (Niger) soutient qu'elle est française pour avoir conservé la nationalité française qui lui a été attribuée à sa naissance en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française, (rédaction du 19 octobre 1945), ayant suivi la condition de sa mère, Madeleine X..., lors de l'accession à l'indépendance des territoires d'outre-mer de la République française ; que la nationalité française de Madeleine X..., née le 26 octobre 1935 à Gao (Soudan Français devenu Mali) est établie par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2011 ; que sur l'établissement du lien de filiation entre Madeleine X... et l'appelante, cette dernière invoque l'article 337 ancien du Code civil selon lequel l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état ainsi que la reconnaissance de maternité dont elle a fait l'objet de la part de Madeleine X... le 29 avril 2008 ; que si l'authenticité de l'acte de naissance de Nicole Madeleine X... née le 18 janvier 1954 à Niamey (Niger) de Madeleine X... née le 26 octobre 1936 à Gao (Soudan français) sur déclaration du médecin-chef de l'hôpital de Niamey n'est pas contestée, s'agissant d'un acte transcrit sur les registres de l'état civil français à Nantes, en revanche, le lien de filiation avec Madeleine X... née le 26 octobre 1935 à Gao n'est pas établi en l'absence de rectification de l'acte français alors qu'en outre, l'intéressée se prévaut d'une reconnaissance de maternité souscrite à Gao (Mali) le 29 avril 2008 par Madeleine X... née le 27 octobre 1935 à Gao à l'égard de Nicole Chantal Y... selon un acte de surcroît dépourvu de numéro d'enregistrement et alors qu'elle avait produit lors d'une demande de certificat de nationalité française un acte de reconnaissance du 19 juillet 2005 de Nicole Chantal Y... par Madeleine X... née le 27 octobre 1936 ; en tout état de cause que l'établissement de ce lien de filiation par une reconnaissance intervenue postérieurement à sa majorité est sans effet sur la nationalité de l'intéressée conformément à l'article 20-1 du code civil ; qu'en outre, les deux attestations produites en cause d'appel du frère de Madeleine X... et d'une amie de celle-ci desquelles il résulte que Nicole Madeleine X... est bien la fille de Madeleine X..., la communauté de prénom et de nom " Madeleine X... " et l'acte de baptême du 24 avril 1966 au nom de Marie Chantai X... (livret de Chrétien) constituent des éléments insuffisants pour établit la possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque d'enfant de Madeleine X... de l'intéressée, étant observé de surcroît, que l'identité même de Nicole Madeleine X... qui dispose d'un passeport nigérien au nom de Nicole Chantal JEAN MICHEL Y... est incertaine ; enfin, sur la demande d'expertise génétique afin de s'assurer de l'identité de Nicole Madeleine X... et les différents états civils " Chantal " " Y... ", de confirmer son état civil exact et de s'assurer de la sincérité des éléments de preuve produits dans le cadre de l'établissement de la filiation maternelle par possession d'état, qu'une telle mesure qui ne peut servir à établir la nationalité française de l'intéressée doit être rejetée ; qu'en effet, selon l'article 16-11 du Code civil, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que par application de l'article 30 du Code civil, il appartient à Madame Nicole Madeleine X..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; qu'il lui incombe ainsi de prouver qu'elle s'est vue attribuer la nationalité française et qu'elle l'a ensuite conservée en suivant la condition de sa mère ; que s'agissant des conditions d'attribution de la nationalité française, l'article 23 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code la nationalité française, rendue applicable aux territoires d'outre-mer par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, dispose qu'est français l'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même également né en France ; qu'or, il est constant que la mère alléguée de la demanderesse, Madame Madeleine X..., est née sur un territoire sous souveraineté française, soit, le 26 octobre 1935 à Gao au Mali, à l'époque Soudan Français ayant accédé à l'indépendance le 20 juin 1960, et se trouve donc réputée née en France ; qu'il est précisé que l'intéressée a été reconnue de nationalité française par jugement du présent tribunal rendu ce jour ; que s'agissant de sa filiation, la demanderesse fait valoir qu'elle est dénuée de filiation paternelle et que sa filiation naturelle est établie à l'égard de Madame Madeleine X... par possession d'état, en vertu de l'article 337 du Code civil français dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-579 du 14 juillet 2005 ; que cet article disposait que l'acte de naissance portant indication du nom de la mère vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état ; qu'or, en l'espèce, outre que la personne dénommée Madeleine X... qui est désignée dans l'acte de naissance nantais de la demanderesse comme sa mère ne comporte pas la même année de naissance que celle-ci (étant déclarée née le 26 octobre 1936, au lieu du 26 octobre 1935), la possession d'état invoquée n'est pas démontrée ; qu'en effet, il apparaît en premier lieu que la demanderesse ne porte pas le nom de sa mère, mais celui, selon le cas de " Y... ", " JEAN Y... " ou encore " JEAN MICHEL Y... ", au vu respectivement de l'acte de reconnaissance d'enfant du 29 avril 2008 par Madame Madeleine X..., de son certificat de nationalité nigérienne du 31 mai 1996 et de son passeport nigérien délivré le 12 juin 2009 ; qu'enfin, en second lieu, son " Livret de chrétien " faisant état d'un baptême le 14 mars 1954 et la prétendant fille de " Madeleine X... " n'est pas suffisamment précis sur le plan de l'état civil quand à l'identification de sa mère, sans préjudice de son caractère isolé ; que par suite, faute d'autres éléments (par exemple notamment relatifs à sa scolarité,..), ces quatre uniques pièces produites au soutien des allégations de la demanderesse s'avèrent ainsi insuffisantes à démontrer que, de façon continue, paisible, publique et non équivoque, elle s'est comportée comme la fille de Madame Madeleine X..., née le 26 octobre 1935, et celle-ci, comme sa mère, et qu'elle a été considérée par son entourage et la société comme la fille de l'intéressée ; que par ailleurs, il est constant que la reconnaissance effectuée par Madame Madeleine X... le 29 avril 2008 de Madame Nicole Madeleine X... n'a pas eu d'effet sur la nationalité de celle-ci, compte tenu de ce qu'elle est intervenue alors qu'elle était majeure, ce, depuis 1974, par application de l'article 20-1 du Code civil ; qu'en conséquence, Madame Nicole Madeleine X... ne rapporte pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité ; que par suite, la demanderesse échouant à rapporter la preuve qu'elle s'est vue attribuer la nationalité française, la question de savoir si elle a conservé cette nationalité n'a pas lieu d'être posée ; que la demanderesse sera donc déboutée de son action déclaratoire ;
Alors que, d'une part, en vertu de l'article 16-11 du Code civil, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant à l'établissement d'une filiation ou la contestation d'une filiation ; que l'action du ministère public déniant la nationalité française à une personne physique au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité est une action tendant à la contestation d'une filiation ; qu'en décidant qu'une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge saisi d'une action déclaratoire de nationalité, la Cour d'appel a violé l'article 16-11 du Code civil, ensemble l'article 18 du même Code ;
Alors que, d'autre part, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu'en décidant, après avoir constaté que le tribunal avait retenu que Madame Nicole Madeleine X... ne rapportait pas la preuve de l'établissement légal de sa filiation durant sa minorité, que celle-ci n'était pas fondée à solliciter qu'une mesure d'expertise biologique soit ordonnée, la Cour d'appel a violé l'article 310-3 du Code civil, ensemble l'article 18 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Nicole Madeleine X..., née le 18 janvier 1954 à Niamey (Niger), n'est pas de nationalité française ;
Aux motifs que sur la demande subsidiaire de l'appelante tendant avoir dire dans l'hypothèse d'une absence de filiation maternelle, que domiciliée au Mali le 20 juin 1960, date de l'accession de ce territoire à la pleine souveraineté internationale alors qu'elle était mineure, elle est française comme née en France pour ne s'être vu attribuer ni la nationalité du Niger ni celle du Mali et avoir conservé sa nationalité française en vertu de l'article 32-3 alinéa 2 du Code civil (ancien article 155-1 du code de la nationalité française), comme née au Niger d'une mère étrangère (libanaise) née au Mali ou encore comme née de parents inconnus ; que cependant ainsi que le relève le ministère public, que Nicole Madeleine X... qui ne justifie d'aucun titre de nationalité française sur la période antérieure à 1990, date de sa naturalisation nigérienne, s'abstient de déclarer la nationalité étrangère retenue par les autorités nigériennes lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors que par ailleurs, des doutes sérieux pèsent sur son état civil et le lien de filiation revendiqué ; qu'en conséquence, elle n'établit pas qu'elle s'est vu attribuer la nationalité française ;
Alors qu'en vertu de l'ancien article 155-1 Code de la nationalité devenu l'article 32-3 du Code civil, tout français domicilié, à la date de son indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité, dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; que conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir retenu que sa filiation maternelle n'était pas établie à l'égard de Madame Madeleine X..., si Madame Nicole Madeleine X... ne pouvait pas être considérée comme née de parents inconnus et si, dans ce cas, une autre nationalité lui avait été conférée par la loi nigérienne où elle est née ou la loi malienne où est née Madame Madeleine X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14539
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-14539


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14539
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