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23/09/2015 | FRANCE | N°14-13530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (SOC., 26 janvier 2012, n° 10-27. 245), que M. X..., engagé par la société Reims aviation à compter du 25 août 1997 en qualité de responsable commercial, a, en dernier lieu, occupé les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société Reims aérospace (la société) qui a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 2005 ; qu'un plan de redressement

avec continuation d'activité a été arrêté le 19 décembre 2006 ; que le salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (SOC., 26 janvier 2012, n° 10-27. 245), que M. X..., engagé par la société Reims aviation à compter du 25 août 1997 en qualité de responsable commercial, a, en dernier lieu, occupé les fonctions de directeur commercial ; que son contrat de travail a été transféré à la société Reims aérospace (la société) qui a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 2005 ; qu'un plan de redressement avec continuation d'activité a été arrêté le 19 décembre 2006 ; que le salarié a accepté, à l'issue d'un entretien préalable, une convention de reclassement personnalisé et s'est vu notifié, par lettre du 10 octobre 2007, la rupture de son contrat de travail d'un commun accord à la date du 26 septembre 2007 ; que le 26 août 2008, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer diverses créances au passif de la société ; que le 16 décembre 2010, la société a été mise en liquidation par le tribunal de commerce qui a désigné M. A... en qualité de liquidateur et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 16 mars 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société Reims aérospace ses créances de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la charge de la preuve de l'appartenance de la personne morale employeur à un groupe au niveau duquel doit être appréciée la réalité des difficultés économiques ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il « ¿ appar (tenait) à M. X... de démontrer l'existence du groupe dont il invoque l'existence » et en retenant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que « force est de constater que dans le cas d'espèce l'appelant, par les seuls éléments dont il justifie, ne démontre pas l'existence d'un tel groupe » la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'appartenance de l'employeur à un groupe, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en matière de licenciement pour motif économique, la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que devant elle, M. X... « justifi (ait) du fait qu'un même fonds d'investissement, se présentant comme Green Recovery, indiquait, en 2008 et en 2010, avoir des participations dans le capital de la société Reims aérospace, comme dans celui de plusieurs autres sociétés ayant des activités de natures différentes, et avoir eu une telle participation dans le capital de la société Reims aviation industries, jusqu'au mois de septembre 2008 » ; qu'il ressortait par ailleurs des pièces produites aux débats d'appel qu'« avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. X..., le plan de continuation de la société, présenté au tribunal de commerce le 27 novembre 2006, était porté par un fonds Green Recovery II et un protocole de conciliation conclu, le 29 juin 2007, entre la société et les sociétés Airbus et EADS Socata, en présence de « la SAS Green Recovery (...) », que le liquidateur avait expressément reconnu l'appartenance de la société Reims aérospace « au groupe Green Recovery » et y avait recherché son reclassement ; que Reims aérospace s'étaient partagé en 2003 l'activité de la société Reims aviation et cohabitaient dans les mêmes locaux, entretenaient des relations commerciales difficiles ; qu'il ressortait de ces éléments qu'une société Green Recovery détenait, au moment du licenciement, une participation dans le capital de Reims aérospace et de Reims aviation industries, et entretenait avec la société Reims aérospace des relations suffisamment étroites pour intervenir aux fins de la garantir lors de la conclusion d'un protocole essentiel conclu avec ses donneurs d'ordres, et que des flux d'affaires constants existaient entre Reims aviation industries et Reims aérospace ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, « qu'en tout état de cause, l'existence de ces relations de simple participation financière, entre ces entités économiques se distingue d'une convergence d'intérêts et d'action pouvant caractériser les groupes industriels classiques », et « que le seul constat de la détention, fût-ce par un même fonds d'investissement, d'une participation, dont l'importance n'est pas définie, dans le capital de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la société et la société Reims aviation industries ne suffit pas à caractériser un groupe de sociétés au niveau duquel devrait être apprécié le motif économique du licenciement litigieux (...) » la cour d'appel, qui a fait profiter l'employeur du doute subsistant, à l'issue de son analyse, quant à son appartenance à un groupe de sociétés, a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ qu'il n'appartient pas au salarié de démontrer l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. A... « ne fait pas la démonstration de ce que la société aurait failli à son obligation de reclassement », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ;
4°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SAS n'a pas consulté, lors de ses recherches de reclassement, la société Tifany, alors membre du groupe Green Recovery ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que « M. X... ne justifie pas, dans ces conditions, d'une violation par la société de son obligation de reclassement » sans constater l'impossibilité de reclasser le salarié, dont les fonctions commerciales étaient susceptibles d'être mises au service d'entreprises exerçant les activités les plus variées, au sein de cette entreprise du groupe la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que les recherches de reclassement doivent être opérées avant le licenciement, « à compter du moment où celui-ci est envisagé » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le liquidateur « justifie du fait que la société a interrogé les sociétés Reims aviation industries, Malvaux, Eyedea, Souche Papers, Eurocel et le fonds d'investissement Green Recovery pour savoir si un poste dans l'activité commerciale existait en leur sein, permettant à M. X... de retrouver un emploi » sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. X..., si cette recherche avait été effectuée avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et après avoir relevé, sans motif dubitatif et sans inverser la charge de la preuve, que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, a retenu que les difficultés économiques appréciées au seul niveau de cette entreprise étaient avérées et qu'elles justifiaient la rupture du contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que ni l'organisation ni les activités des entités économiques en cause et du fonds d'investissement ne permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel et ayant constaté que l'employeur avait recherché auprès de plusieurs sociétés l'existence d'un poste disponible dans l'activité commerciale sans restreindre sa recherche à un poste de cadre, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Walter X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la Société Reims Aérospace ses créances de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... faisant valoir que c'est au niveau d'un groupe auquel appartenait la SAS que le motif économique invoqué doit être apprécié, l'existence même de ce groupe est contestée par le mandataire liquidateur de la SAS et par l'AGS, qui fait siens ses moyens et arguments ; qu'il appartient, donc, à Monsieur X... de démontrer l'existence du groupe dont il invoque l'existence ;
QUE l'appelant fait valoir que la SAS était intégrée dans " un archipel de sociétés " dont l'actionnaire était le " groupe " Green Recovery, spécialisé dans les entreprises en difficulté, comprenant, jusqu'à sa vente au groupe GECI en septembre 2008 la SAS et la société Reims Aviation Industries, introduite en bourse en juillet 2007 et en très bonne santé financière ; que " s'il a été allégué que les groupes Green Recovery I et Green Recovery II étaient totalement étrangers l'un à l'autre, une telle affirmation ne fera pas illusion " ; que Reims Aviation a fait l'objet d'une procédure collective en 2003, le Tribunal de Commerce arrêtant un plan de cession au profit de la SAS Reims Aérospace et de la Reims Aviation Industries, que la SAS est devenue ainsi membre du " groupe " Ventana, avant de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et de bénéficier d'un plan de continuation ; qu'à cette occasion, le groupe Ventana a cédé le contrôle de la SAS au fonds d'investissement Green Recovery, cette SAS intégrant le " groupe " Green Recovery et devenant une société soeur de Reims Aviation Industries ; que ces deux sociétés constituaient ainsi la branche du groupe consacrée à la conception et à la construction aéronautique ; que la progression de la situation économique de Reims Aviation Industries venait amplement absorber la diminution rencontrée par la SAS, de sorte que la compétitivité du secteur d'activité considéré ne pouvait être considérée en danger ; que pour ce motif la suppression de son poste n'était pas justifiée ; qu'il ajoute plus loin qu'exerçant des fonctions de cadre commercial, son poste offrait une très grande permutabilité au sein des entreprises membres du " groupe " ; que certes les activités des sociétés n'étaient pas toutes identiques à celle de la SAS, mais que la nature même du poste offrait de très grandes possibilités de permutation ; qu'il pouvait lui être proposé un poste similaire au sein de ces sociétés moyennant, le cas échéant, une formation aux produits ; que compte tenu des recherches de reclassement faites par la SAS, cette dernière reconnaît qu'elle devait opérer ces recherches au sein du " groupe " ;
QU'à l'examen des pièces qu'il verse aux débats, Monsieur X... justifie de ce qu'un fonds d'investissement Green Recovery faisait état au mois de décembre 2008 sur un site de l'internet de sa participation :
- dans la SAS (Reims Aérospace) ayant pour activité la fabrication d'aérostructures (bords d'attaque de voilure et carénages),
- dans la société Reims Aviation Industries, ayant pour activité la conception et la construction aéronautique, participation cédée à un autre fonds d'investissement, GECI, en septembre 2008,
- dans la société Tifany, ayant pour activité l'impression sur divers supports, participation cédée en novembre 2007,
- dans la société Delos, ayant pour activité la méca-soudure et la découpe au laser, participation cédée en août 2007,
- dans la société Malvaux, ayant pour activité la fabrication de contreplaqués et panneaux décorés,
- dans la société Eyedea, composée d'agences photographiques,
- dans la société Souche Papers, ayant pour activité la fabrication de papiers de spécialités ;
QUE l'appelant justifie, également, de ce qu'au mois de juin 2010, le même fonds d'investissement Green Recovery avait des participations dans la SAS (Reims Aérospace) et les sociétés Malvaux, Les Papiers de Souche, anciennement Souche Papers, Tifany, Illo Chroma, ayant pour activité l'impression d'étiquettes, et de ce qu'il avait cédé sa participation dans la société Reims Aviation Industries au fonds d'investissement GECI en septembre 2008 ; que Green Recovery se définissait alors comme une holding industrielle française constituée de pôles indépendants, ayant pour actionnaires des chefs d'entreprise et réalisant la reprise de petites et moyennes entreprises ayant besoin de redéfinir leur stratégie avec de nouveaux actionnaires ; qu'il produit un article de presse mentionnant le 28 août 2008 que " GECI détiendra plus de 52 % du capital de Reims Aviation, jusque là contrôlé par les fonds d'investissement NYFI et Green Recovery " ;

QUE Maître A... ès qualités fait valoir qu'il est faux d'affirmer que la SAS a intégré le groupe Green Recovery, devenant une société soeur de Reims Aviation Industries pour constituer la branche du groupe consacrée à la conception et à la construction aéronautique, qu'il existe deux fonds d'investissement constitués à des dates différentes avec des actionnaires différents, des sièges sociaux différents : Green Recovery dont le siège est à Saint Germain en Laye ayant une participation dans la Société Reims Aviation Industries et Green Recovery II dont le siège est à Rueil Malmaison ayant une participation dans la SAS ; que Reims Aviation Industries est totalement étrangère à la SAS ; que Green Recovery II est une société de capital risque, société financière qui détient des participations, toujours minoritaires, dans des sociétés ayant des activités diverses, sans relations les unes avec les autres ; que la SAS représente donc la seule activité aéronautique du groupe Green Recovery II ; qu'il n'existe pas de branche aéronautique dont elle ferait partie ; qu'il ajoute plus loin que la seule détention d'une partie du capital d'une société par d'autres sociétés n'implique pas en elle-même la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; que le responsable de Green Recovery II a fait savoir au président de la SAS que l'ensemble constitué de Green Recovery II et des sociétés dans lesquelles elle détenait une participation ne constituait pas un ensemble économique et ne pouvait être considéré comme un groupe de reclassement ; que la SAS n'avait aucune obligation de reclassement au sein de Green Recovery II, son obligation se limitant à elle seule ; que c'est pas souci de loyauté envers Monsieur X... qu'elle a pris attache avec les sociétés dans lesquelles Green Recovery II détenait des participations, sociétés ayant des activités de natures différentes ; qu'elle a même interrogé la société Reims Aviation Industries au-delà de toute obligation légale, pour faire le maximum pour Monsieur X... ;

QU'à l'examen des pièces qu'il verse aux débats, le mandataire liquidateur justifie de ce que :
- le 19 mars 2007, le syndicat CGT, dans une lettre, précédemment évoquée, destinée au Président directeur général de EADS Socata, précisait que le plan de continuation de la SAS présenté au Tribunal de Commerce le 27 novembre 2006 était porté par un fonds d'investissement Green Recovery II,
- le protocole de conciliation du 29 juin 2007, précédemment évoqué, entre la SAS et les sociétés Airbus et EADS Socata a été conclu en présence de la SAS Green Recovery ayant son siège social à Saint Germain en Laye, présentée sur la page de garde du protocole considéré comme étant Green Recovery II ;
- un jugement a été rendu, le 24 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de Reims dans un litige engagé au mois de septembre 2005 par la SAS contre la société Reims Aviation Industries, cette dernière étant condamnée à payer à la demanderesse le montant des prestations de sous-traitance et le coût de mise à disposition des armoires ; qu'un arrêt en date du 28 avril 2008 de la Cour d'appel de Reims, confirmant cette décision sauf en ce qui concernait le point de départ d'intérêts, présentait comme constant le fait que " par jugement du 29 janvier 2003, le Tribunal de Commerce de Reims avait arrêté le plan de redressement par voie de cession de la SA Reims Aviation et de la SA Sfaat au profit de la SAS Reims Aérospace et de la SAS Reims Aviation Industries ", ces deux sociétés devant cohabiter dans les anciens locaux de la SA et leur mauvaises relations ayant donné lieu à plusieurs procédures judiciaires,- par courriel du 2 mars 2009, Monsieur Y..., de Green Recovery ayant son siège à Rueil Malmaison, faisait savoir à Monsieur Z..., Président directeur général de la SAS, que Green Recovery II était une société de capital risque, société financière qui n'exerçait aucun mandat social dans l'une quelconque des sociétés dans lesquelles elle détenait une participation, toujours minoritaire, et n'était tenue à aucune consolidation de quelque nature que ce soit, que l'ensemble constitué par Green Recovery II et les sociétés dans lesquelles elle détenait une participation ne constituait pas un ensemble économique, qu'il n'y avait jamais eu de permutation de tout ou partie du personnel des entités dans lesquelles Green Recovery détenait une participation, les activités concernées ne permettant pas d'envisager une telle permutation,- selon un article de presse, au mois de février 2010, les actionnaires du fonds d'investissement GECI ont approuvé le projet d'apport d'actifs de toute l'activité liée à l'avion Skylander de sa filiale Sky Aircraft de Chambley, à la société Reims Aviation Industries,- Green Recovery, repreneur d'entreprises en difficultés, faisait état, le 17 mai 2010, de sa participation au capital des sociétés Delos, Malvaux et de la SAS ;
QU'au sens économique, un groupe est un ensemble d'entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes et indépendantes les unes des autres dont l'activité est contrôlée par une institution dite société mère qui, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs dirigeants, détient sur chacune d'elles un certain pouvoir financier, de gestion et d'administration économique ; que son existence suppose celle d'une société contrôlante, donc détentrice du pouvoir de nommer la majorité des dirigeants des sociétés contrôlées, directement ou indirectement ; qu'au regard de cette définition, il n'est pas démontré qu'il existait un groupe, au sens économique du terme, constitué par le ou les fonds d'investissement Green Recovery, la SAS et la société Reims Aviation Industries ;
QU'il n'existe pas de définition des notions de groupe et de secteur d'activité, au sens du droit social, dans le Code du travail ; que la jurisprudence afférente à ces notions confirme ou non leur existence au cas par cas, dans chaque espèce examinée, mais sans en donner, pour autant, de définition générale ; qu'il doit donc être recherché, dans le cas d'espèce, si Monsieur X... démontre l'existence d'indices concrets qui témoigneraient de l'existence d'un groupe de sociétés auquel aurait appartenu la SAS ;
QUE Monsieur X... se prévaut du fait que le motif économique invoqué à l'appui de la procédure de licenciement engagée à son encontre n'était pas réel, dans la mesure où la SAS faisait partie d'un groupe au sens du droit social, Green Recovery, et que dans ce groupe existait une branche d'activité constituée de deux sociétés relevant du même secteur d'activité ; qu'il justifie du fait qu'un même fonds d'investissement, se présentant comme Green Recovery, indiquait en 2008 et en 2010 avoir des participations dans le capital de la SAS, comme dans celui de plusieurs autres sociétés ayant des activités de natures différentes, et avoir eu une telle participation dans le capital de la société Reims Aviation Industries jusqu'au mois de septembre 2008 ; que ces seules indications sont complétées par celles données par l'intimé, ès qualités, selon lesquelles, avant l'engagement de la procédure de licenciement de Monsieur X..., le plan de continuation de la SAS présenté au Tribunal de Commerce le 27 novembre 2006 était porté par un fonds Green Recovery II, et un protocole de conciliation conclu le 29 juin 2007 entre la SAS et les sociétés Airbus et EADS Socata en présence de " la SAS Green Recovery " ayant son siège social à Saint-Germain en Laye, présentée sur la page de garde du protocole considéré comme étant Green Recovery II ;
QU'alors que l'existence de difficultés économiques doit être appréciée dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise engageant une procédure de licenciement économique, pour un tel motif, à la date de l'engagement de cette procédure, il est démontré tout au plus qu'un ou deux fonds d'investissement avaient des participations dans la SAS comme dans la société Reims Aviation lorsque la procédure de licenciement de Monsieur X... a été engagée ; que les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de distinguer le fonds d'investissement Green Recovery du fonds d'investissement Green Recovery II, ni les dates auxquelles leur participation est devenue effective, puis a cessé, au sein de la SAS, comme au sein de la société Reims Aviation Industries ; qu'en tout état de cause, l'existence de ces relations de simple participation financière entre ces entités économiques se distingue d'une convergence d'intérêts et d'action pouvant caractériser les groupes industriels classiques ; que le seul constat de la détention, fût-ce par un même fonds d'investissement, d'une participation dont l'importance n'est pas définie dans le capital de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la SAS et la société Reims Aviation Industries mais également d'autres entreprises dont l'activité était totalement étrangère à ces dernières, ne suffit pas à caractériser un groupe de sociétés au niveau duquel devrait être apprécié le motif économique du licenciement litigieux ;
QUE l'appelant ne fournit aucune précision ni justificatif relatifs à un droit d'exercice de la majorité des votes ou à un rapport de domination qui auraient existé entre le ou les fonds d'investissement et sociétés considérés, ni à une participation directe éventuelle par Green Recovery à la gestion de la SAS ou de la société Reims Aviation Industries ; qu'il justifie exclusivement d'une relation financière entre un fonds d'investissement et des sociétés, sans évoquer une quelconque organisation entre ces entités, en confirmant que cette relation financière existait entre ce fonds et des sociétés ayant des activités relevant de plusieurs secteurs et en qualifiant de " branche " l'entité constituée par deux sociétés n'ayant comme seuls points commun le fait qu'une part inconnue de leur capital était détenue par un fonds d'investissement, sans même qu'il soit certain qu'il s'agissait du même fonds, et le fait que les activités de ces deux sociétés pouvaient être complémentaires, en ce que l'une fabriquait des aérostructures et l'autre avait une activité de conception et de construction aéronautique ; que Monsieur X... ne caractérise pas ainsi l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu la SAS, ni l'existence d'un secteur d'activité au sein d'un tel groupe ; qu'alors que Monsieur X... ne se prévaut ni de l'existence d'une unité économique, ni de celle d'un coemploi, si ne peut être exclue de façon générale l'existence d'un groupe de sociétés au sens du droit social, constitué d'un fonds d'investissement et de sociétés dans lesquelles il aurait des participations, force est de constater que dans le cas d'espèce l'appelant, par les seuls éléments dont il justifie, ne démontre pas l'existence d'un tel groupe ;
QU'en fait, Monsieur X... fait valoir que les difficultés économiques invoquées par la SAS devraient être appréciées au regard de la situation économique de la Société Reims Aviation Industries, seule entreprise à la situation de laquelle il se réfère, dans la mesure où cette situation était positive à la date de l'engagement de la procédure de licenciement le concernant ; qu'il ne saurait être déduit de la démonstration par l'appelant d'une participation d'un fonds d'investissement, fût-ce le même, au capital de plusieurs sociétés ayant des activités diverses dont deux, parmi lesquelles la SAS, ayant des activités différentes mais complémentaires, fût-ce dans un même secteur, que cette société appartiendrait à un groupe et qu'un même secteur d'activité existerait au sein d'un tel groupe ;
QUE l'appelant se prévalant, également, de l'existence d'un groupe de reclassement pour affirmer que la SAS appartenait à un groupe, s'il est constant que la SAS a avant que soit effective la rupture du contrat de travail de Monsieur X... interrogé diverses sociétés dont le fonds d'investissement Green Recovery ou Green Recovery II était l'actionnaire, parmi lesquelles la société Reims Aviation Industries quant à l'existence de postes susceptibles d'être occupés par Monsieur X..., ce dernier ne peut en déduire que son employeur a ainsi admis l'existence d'un groupe de reclassement, et de ce fait d'un groupe de sociétés auquel son entreprise appartenait, alors que le courrier de cet employeur destiné aux sociétés considérées ne faisait pas référence à la notion de " reclassement ", qu'il précisait qu'en cas de réponse positive l'appelant serait invité à prendre directement contact avec la société consultée et que rien n'interdisait à la SAS, au-delà de ses obligations légales, de consulter des tiers pour permettre au salarié concerné de trouver un nouvel emploi ; que l'appelant ne peut donc qualifier les démarches considérées d'aveu judiciaire, par la SAS, de l'existence d'un groupe de sociétés auquel cette société appartenait ;
QUE Monsieur X..., se prévalant également de la notion de permutabilité pour affirmer qu'il existait un groupe de reclassement constitué entre les entités précitées et de ce fait d'un groupe auquel la SAS appartenait dans lequel devrait être recherchée la réalité du motif économique invoqué par son employeur, fait valoir que, cadre commercial, il pouvait exercer de telles fonctions au sein des entreprises dont Green Recovery était actionnaire ; que le fait que les fonctions de cadre commercial sont susceptibles d'être exercées dans plusieurs sociétés ne suffit pas à démontrer l'existence d'un groupe constitué par les entités économiques en cause : fonds d'investissement et sociétés, aux activités diverses, dans lesquelles ce fonds avait une participation, ni le fait que l'organisation ou les activités de ces entités auraient permis la permutabilité de tout ou partie de leur personnel ;
QU'en l'absence de démonstration de l'existence d'un groupe auquel la SAS appartenait, l'appréciation de la réalité des difficultés économiques de cette société devait donc être faite au seul niveau de cette entreprise ; que ces difficultés étant avérées, la réalité et le sérieux du motif économique invoqué à l'appui du licenciement de Monsieur X... sont donc démontrés (...) " (arrêt p. 11 in fine, p. 12 à 15) ;
1°) ALORS QU'en matière de licenciement pour motif économique, la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la charge de la preuve de l'appartenance de la personne morale employeur à un groupe au niveau duquel doit être appréciée la réalité des difficultés économiques ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, qu'il " ¿ appar (tenait) à Monsieur X... de démontrer l'existence du groupe dont il invoque l'existence " et en retenant, pour le débouter de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que " force est de constater que dans le cas d'espèce l'appelant, par les seuls éléments dont il justifie, ne démontre pas l'existence d'un tel groupe " la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'appartenance de l'employeur à un groupe, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'en matière de licenciement pour motif économique, la charge de la preuve d'une cause réelle et sérieuse n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que devant elle, Monsieur X... " justifi (ait) du fait qu'un même fonds d'investissement, se présentant comme Green Recovery, indiquait, en 2008 et en 2010, avoir des participations dans le capital de la SAS Reims Aérospace, comme dans celui de plusieurs autres sociétés ayant des activités de natures différentes, et avoir eu une telle participation dans le capital de la société Reims Aviation Industries, jusqu'au mois de septembre 2008 " ; qu'il ressortait par ailleurs des pièces produites aux débats d'appel qu'" avant l'engagement de la procédure de licenciement de Monsieur X..., le plan de continuation de la SAS, présenté au Tribunal de Commerce le 27 novembre 2006, était porté par un fonds Green Recovery II et un protocole de conciliation conclu, le 29 juin 2007, entre la SAS et les sociétés Airbus et EADS Socata, en présence de " la SAS Green Recovery (...) ", que le liquidateur avait expressément reconnu l'appartenance de la SAS Reims Aérospace " au groupe Green Recovery " et y avait recherché son reclassement ; que Reims Aérospace et Reims Aviation Industries, qui s'étaient partagé en 2003 l'activité de la Société Reims Aviation et cohabitaient dans les mêmes locaux, entretenaient des relations commerciales difficiles ; qu'il ressortait de ces éléments qu'une société Green Recovery détenait, au moment du licenciement, une participation dans le capital de Reims Aérospace et de Reims Aviation Industries, et entretenait avec la SAS Reims Aérospace des relations suffisamment étroites pour intervenir aux fins de la garantir lors de la conclusion d'un protocole essentiel conclu avec ses donneurs d'ordres, et que des flux d'affaires constants existaient entre Reims Aviation Industries et Reims Aérospace ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, " qu'en tout état de cause, l'existence de ces relations de simple participation financière, entre ces entités économiques se distingue d'une convergence d'intérêts et d'action pouvant caractériser les groupes industriels classiques ", et " que le seul constat de la détention, fût-ce par un même fonds d'investissement, d'une participation, dont l'importance n'est pas définie, dans le capital de plusieurs sociétés, parmi lesquelles la SAS et la société Reims Aviation Industries ¿ ne suffit pas à caractériser un groupe de sociétés au niveau duquel devrait être apprécié le motif économique du licenciement litigieux (...) " la Cour d'appel, qui a fait profiter l'employeur du doute subsistant, à l'issue de son analyse, quant à son appartenance à un groupe de sociétés, a violé derechef les textes susvisés ;

ET AUX MOTIFS QUE pour affirmer que la SAS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, Monsieur X... fait valoir pour l'essentiel que les démarches de cette dernière ne pouvaient tenir lieu de recherche de reclassement au sein du groupe et qu'en son sein, elle n'avait recherché que des postes de cadre ;

QUE Maître A... ès qualités fait valoir que la SAS a entrepris, pour Monsieur X..., des recherches d'un " poste dans l'activité commerciale ", sans se limiter à des postes de cadre, que cette dernière n'avait aucune obligation de reclassement au sein de Green Recovery II, que les sociétés dans lesquelles ce fonds avait une participation avaient des activités de nature différente, que c'est par souci de loyauté envers l'appelant qu'elle a pris attache avec ces sociétés, que la société Tifany, qui vendait des serviettes en papier, a été cédée au fonds d'investissement WIindhurst en novembre 2007, que la société Delos a été cédée au groupe ABRF en août 2007, que son résultat net a été négatif en 2007, qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2010, que la SAS a interrogé la société Reims Aviation Industries au-delà de toute obligation légale, que toutes les réponses qui lui ont été adressées étaient négatives, qu'aucune des sociétés interrogées n'a recruté de cadre commercial à l'époque considérée ;
QUE dans la perspective d'un licenciement économique envisagé l'employeur a une obligation de recherche de reclassement, obligation de moyen, en son sein et au sein des entreprises du groupe auquel il appartient si tel est le cas ; que si rien ne lui interdit par ailleurs de rechercher d'autres solutions de réemploi " externes ", une telle recherche ne s'inscrit pas dans son obligation de " reclassement " au sens strict du terme ;
QU'il résulte de l'examen des pièces versée aux débats que, selon les termes du compte-rendu d'entretien préalable dont l'appelant ne conteste pas les termes, la SAS a constaté avec ce dernier que son reclassement au sein de cette société s'avérait impossible, qu'ils avaient convenu ensemble de ce que la société Reims Aviation Industries serait interrogée et qu'elle l'avait été, sans succès à cette date ; qu'alors que l'appartenance de la SAS à un groupe n'est pas démontrée et que l'existence d'un groupe de reclassement ne l'est pas plus, pour les raisons précédemment énoncées, l'obligation de reclassement de la SAS se limitait à la recherche de postes en son sein ; que les critiques de Monsieur X..., relatives aux conditions dans lesquelles la SAS a interrogé des sociétés qui ne faisaient pas partie d'un groupe auquel elle appartenait sont donc sans portée sur l'appréciation des conditions dans lesquelles la SAS a satisfait à son obligation de reclassement ; que le mandataire liquidateur de la SAS justifie du fait que la SAS a fait la recherche " d'un poste dans l'activité commerciale " dans l'intérêt de l'appelant, et non d'un seul poste de cadre ; qu'en se contentant d'affirmer, sans autre précision, que la SAS devait également rechercher en son sein tous les postes " inférieurs " susceptibles de lui être proposés, Monsieur X..., qui ne conteste pas avoir constaté lors de l'entretien préalable, que son reclassement était impossible au sein de cette société, ne fait pas la démonstration de ce que la SAS aurait failli à son obligation de reclassement ; que l'intimé ès qualités justifie du fait que la SAS a interrogé les sociétés Reims Aviation Industries, Malvaux, Eyedea, Souche Papers, Eurocel et le fonds d'investissement Green Recovery pour savoir si un poste dans l'activité commerciale existait en leur sein, permettant à Monsieur X... de retrouver un emploi ; qu'il justifie, également, du fait que les sociétés considérées lui ont répondu négativement et que le fonds d'investissement interrogé lui a confirmé qu'il ne constituait pas, avec ces sociétés, un groupe de reclassement ; que Monsieur X... ne justifie pas, dans ces conditions, d'une violation, par la SAS, de son obligation de reclassement (...) " (arrêt p. 16) ;
3°) ALORS subsidiairement QU'il n'appartient pas au salarié de démontrer l'inexécution, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur A... " ne fait pas la démonstration de ce que la SAS aurait failli à son obligation de reclassement ", la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la SAS n'a pas consulté, lors de ses recherches de reclassement, la Société Tifany, alors membre du groupe Green Recovery ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que " Monsieur X... ne justifie pas, dans ces conditions, d'une violation par la SAS de son obligation de reclassement " sans constater l'impossibilité de reclasser le salarié, dont les fonctions commerciales étaient susceptibles d'être mises au service d'entreprises exerçant les activités les plus variées, au sein de cette entreprise du groupe la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5°) ALORS enfin QUE les recherches de reclassement doivent être opérées avant le licenciement, " à compter du moment où celui-ci est envisagé " ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le liquidateur " justifie du fait que la SAS a interrogé les sociétés Reims Aviation Industries, Malvaux, Eyedea, Souche Papers, Eurocel et le fonds d'investissement Green Recovery pour savoir si
un poste dans l'activité commerciale existait en leur sein, permettant à Monsieur X... de retrouver un emploi " sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X..., si cette recherche avait été effectuée avant son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13530
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-13530


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13530
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