La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°14-11702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation Méquignon comme chef de service éducatif puis comme directeur adjoint ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période de septembre 2009 à juin

2010 et en septembre 2012 ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la fondation Méquignon comme chef de service éducatif puis comme directeur adjoint ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période de septembre 2009 à juin 2010 et en septembre 2012 ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que ce moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens, est sans portée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de salaires jusqu'à la date de l'arrêt et le condamner à restituer à l'employeur une somme au titre des salaires versés depuis la date de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel retient que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date du jugement confirmé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, celui-ci n'était pas resté au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 4 mars 2013 ; qu'il ordonne la restitution par M. X... à la fondation Abbé Méquignon de la somme de 17 863,41 euros au titre des salaires versés depuis la date de résiliation judiciaire ; qu'il condamne M. X... à payer à la fondation Abbé Méquignon la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la fondation Abbé Méquignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... prenait effet au 4 mars 2013, d'AVOIR en conséquence ordonné la restitution par le salarié à la fondation MEQUIGNON de la somme de 17.863,41 euros au titre des salaires versés depuis la date de résiliation judiciaire et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite que la résiliation judiciaire prenne effet à la date de l'arrêt au motif que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée par les premiers juges ; que la fondation Méquignon s'y oppose et sollicite la restitution des sommes versées au titre des salaires ; qu'i convient de rappeler que l'effet suspensif de l'appel ne porte pas atteinte aux droits résultant des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. X... de sa demande et de dire que la résiliation judiciaire portera effet dès son prononcé par le conseil, en l'espèce le 4 mars 2013 ; que, sur la demande incidente de restitution des sommes versées par la fondation, la fondation sollicite le remboursement par M. X... des sommes versées à titre de salaires depuis le 4 mars 2013, soit la somme de 17.863,41 € ; que M. X... sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable ou à titre subsidiaire sollicite que cette somme lui soit allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat ; qu'au regard de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail soit le 4 mars 2013, il convient de faire droit à la demande de la fondation Méquignon et d'ordonner à M. X... de rembourser les sommes perçues à titre de salaires ; qu'en conséquence, il convient d'ordonner à M X... la restitution à la fondation Méquignon de la somme de 17.863,41 ¿ ; qu'il convient également de rejeter sa demande subsidiaire, M. X... ne démontrant aucun préjudice distinct autre que ceux indemnisés par ailleurs.
ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en fixant la date d'effet de la résiliation judiciaire au 4 mars 2013, date du jugement prud'homal la prononçant, alors même qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait perçu la somme de 17.863,41 euros à titre de salaires postérieurement à cette date, ce dont il se déduisait qu'il était resté au service de la fondation MEQUIGNON après le jugement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1184 du Code civil.
ALORS à tout le moins à cet égard QUE Monsieur X... avait exposé qu'il était lors de l'audience d'appel toujours salarié de la fondation, en situation d'arrêt de travail médicalement constaté ; qu'en se dispensant d'examiner, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas resté au service de son employeur postérieurement au jugement constatant la résiliation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil.
ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X... avait fait valoir que depuis le 4 mars 2013, date de prononcé du jugement, son contrat de travail était suspendu pour maladie, de sorte qu'aucune rémunération ne lui avait été versée par l'employeur, qui n'était pas le débiteur des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations de l'organisme de prévoyance CHORUM ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire d'un montant de 8.582,17 euros, outre la somme de 858,21 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées entre le mois de septembre 2009 et le mois de juin 2010, de sa demande de 30.600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... indique avoir effectué 315 heures au titre d'heures supplémentaires à cette période en raison de la surcharge de travail liée à la mise en place d'un nouveau service d'accueil de jour ; qu'il produit ses bulletins de paie pour cette période, des relevés d'appels téléphoniques, des fiches de congés, des courtiers de relance envoyés à l'employeur pour leur paiement en date des 21 mars, 11 septembre et 5 novembre 2012 et des attestations de collègues ; que la fondation Maquignon soutient que le salarié a été régulièrement payé des heures effectuées et produit l'analyse du journal de paye 2009/2010 sur lequel figure le règlement de 544,50 heures supplémentaires, soit 13.196,86 ¿ en deux ans ; qu'elle ajoute que le salarié a perçu une prime exceptionnelle de 2.928 ¿ pour la surcharge de travail de l'époque ; que s'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'il n'est pas conteste que M. X... ait effectué des heures supplémentaires dans la période ci-dessus précisée, les bulletins de paye et le journal de paye les caractérisant et l'octroi d'une prime exceptionnelle témoignant de la surcharge de travail en fin d'année 2009, le salarié n'établit toutefois pas que 315 h d'entre elles restent à lui être rémunérées, l'employeur ayant justifié le paiement des heures supplémentaires ; qu'en effet, les relevés téléphoniques produits n'établissent pas l'objet professionnel des appels qui y figurent ; que, de même, la fondation ayant déjà procédé au règlement de 544,50 heures supplémentaires au cours de la période 2009-2010, il s'ensuit qu'en ajoutant les heures demandées, M, X... aurait effectué, en plus de ses horaires normaux, 859,5 heures, correspondant à 35,81 jours, sans compter les congés payés, ce qu'il ne démontre pas ; que, concernant les attestations, il convient de souligner que M. Z... a été embauché le 1er mars 2010, et ne peut donc à ce titre témoigner du travail effectué par M. X... antérieurement à cette date ; que le témoignage de Mme A..., embauchée en décembre 2009, ne mentionne aucune date permettant de dater les heures et ainsi contrôler si les heures supplémentaires revendiquées par M. X... n'ont pas déjà été rémunérées ; qu'enfin, l'attestation de Mme B..., établie le 10 septembre 2013, soit plus de trois ans après la période revendiquée, ne permet pas, en l'absence de précision des dates, d'étayer les demandes d'heures supplémentaires de M. X..., d'autant que la cour remarque que les courriers de relance produits interviennent, pour le premier, en mars 2012, soit plus de deux ans après les heures prétendument effectuées ; qu'enfin, les demandes de congés pour 2012 produites, sur lesquelles M. X... a mentionné 315h, n'ont pas été validées par M. C..., directeur remplaçant Mme D..., celui ci indiquant dans un courriel en date du 10 septembre 2012 : "Je tiens à vous préciser que votre demande de congé contenant l'indication de 315 heures supplémentaires ne peuvent être validées pour absence d'élément de preuve contenu dents votre dossier" et "je n'étais pas en poste au moment où vous auriez effectué les 315 heures supplémentaires, pour ma part, je ne peux les valider" ; que la mention des 315h sur les bulletins de congés n'étaye pas la demande formulée à ce titre ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que M. X... ait effectué 315 heures supplémentaires non rémunérées ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef ; (...) ; sur l'indemnité pour travail dissimulé, dès lors que les demandes d'heures supplémentaires ont été rejetées, la présente demande le sera également.
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées et sont tenus de vérifier si l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour décider que la demande de Monsieur X... à hauteur de 315 heures supplémentaires n'était pas étayée, s'est bornée à examiner les pièces produites par le salarié, sans examiner ce que produisait l'employeur pour justifier du décompte horaire effectué par son salarié ; en statuant de la sorte, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et, partant, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire d'un montant de 876,73 euros, outre la somme de 87,67 euros, au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre 2012, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 30.600 euros et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir effectué au mois de septembre 2012 34,5 heures supplémentaires dont il a réclamé le paiement à son employeur une première fois dans un courriel en date du 26 septembre 2012, qu'il justifie par l'isolement dans lequel il a été placé et sa reprise après un an d'absence, puis dans un courrier daté du 5 novembre 2012 ; qu'il produit un décompte sous forme de tableau afin d'étayer sa demande ; que la fondation Méquignon remarque que cette demande est soutenue pour la première fois en cause d'appel alors que l'audience de jugement s'est découlée postérieurement à la période réclamée ; qu'elle souligne ne pas lui avoir demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il convient de remarquer que le tableau produit n'a pas été signé contrairement à la procédure indiquée sur le formulaire et que M. X... a inscrit lui-même les motifs des heures prétendues : point avec le directeur C..., entretien avec le directeur sur les groupes... contredisant l'éloignement invoqué pour justifier lesdites heures ; qu'en conséquence, les heures supplémentaires alléguées n'étant pas établies par des éléments suffisamment précis, il convient de rejeter la demande ; (...) ; sur l'indemnité pour travail dissimulé, dès lors que les demandes d'heures supplémentaires ont été rejetées, la présente demande le sera également.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel est le cas lorsqu'il produit un relevé des heures qu'il prétend avoir réalisées ou un tableau récapitulatif des heures travaillées, puisque l'employeur peut y répondre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait produit à l'appui de sa demande un décompte établi par lui sous forme de tableau que la Cour d'appel a rejeté parce qu'il n'était pas signé et que le salarié avait lui-même inscrit les motifs du recours aux heures supplémentaires, tandis que la fondation MEQUIGNON n'avait rien versé aux débats ; qu'en déboutant Monsieur X... pour de tels motifs, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, et, partant, a violé l'article L L.3171-4 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur X... à la somme de 26.409,25 euros et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la somme de 34.951,50 euros se fondant sur un salaire de référence de 5.178 € et une ancienneté de 6 ans et 9 mois après préavis ; que la fondation Méquignon s'y oppose, indiquant que l'indemnité doit se baser sur le salaire évalué a 4.225,48 € une ancienneté de 6 ans et 3 mois ; que l'article 10 de la convention collective applicable dispose que pour un cadre, l'indemnité correspond à mois de salaire par année de service, avec un maximum de 12 mois, le salaire à prendre en compte étant le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité ; que l'ancienneté ne s'appréciant pas à la date à laquelle le préavis prend fin et au regard de la détermination du salaire ci-dessus, il convient de dire que l'indemnité conventionnelle doit être fixée à la somme de 26.409.25 € ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au chef de dispositif concernant la date d'effet de la résiliation judiciaire et/ou sur les deuxième et/ou troisième moyens relatifs aux chefs de dispositifs afférents aux heures supplémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 10 de l'annexe 6 relative aux cadres de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11702
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-11702


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award