LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2133-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO (FEETS-FO) a désigné le 14 décembre 2011 MM. X... et Y... et Mme Z... en qualité de représentant syndical aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant au sein de la société Hop ! Régional ; que la société a contesté ces désignations en faisant valoir que la FEETS-FO n'était pas représentative au sein de l'entreprise ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la Fédération n'a présenté aucune liste aux dernières élections du comité d'entreprise, celles-ci ayant été présentées par ses adhérents, les syndicats SAPS-FO et le SNPNC-FO lesquels ont obtenu respectivement 8,31 % et 3,15 % des voix soit chacun moins de 10 % des suffrages, étant précisé que les documents électoraux produits ne mentionnent pas le nom de FEETS-FO ;
Attendu cependant que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'une organisation syndicale peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'affiliation confédérale des deux syndicats SAPS-FO et SNPNC-FO dont l'affiliation à la Fédération n'était pas contestée, n'avait pas été portée à la connaissance des électeurs par ces syndicats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les désignations de MM. X... et Y... et de Mme Z... par la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO en qualité de représentant syndical aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant au sein de la société Hop ! Régional, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Hop ! Régional aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hop ! Régional à payer aux six demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la FEETS FO et les cinq autres demandeurs
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé la désignation par le syndicat FEETS FO de MM. X... et Y... et de Mme Z... aux CHSCT de la société Hop ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, sont représentatives dans l'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du même code et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'or, le premier juge a relevé à juste titre que FEETS FO n'a présenté aucune liste aux dernières élections du comité d'entreprise, celles-ci ayant été présentées par ses adhérentes, les syndicats SAPS FO et le SNPNC FO lesquels ont obtenu respectivement 8,31 % et 3,15 % des voix, soit chacun moins de 10 % des suffrages, étant précisé que les documents électoraux produits ne mentionnent pas le nom de FEETS FO ; que la décision rendue par le tribunal d'instance de Nantes le 21 septembre 2011 devenue définitive, si elle a validé la désignation le 19 avril 2011 de deux délégués syndicaux par FEETS FO en considérant que le terme d'organisation syndicale devait s'entendre au sens large et désigner soit un syndicat, soit une union de syndicats et que les voix obtenues par ces différents syndicats rattachés à la même confédération FEETS FO pouvaient se cumuler, elle n'a cependant statué que sur la représentativité des deux syndicats SAPS FO et SNPNC FO et non sur celle de FEETS FO de sorte qu'il ne peut en être tiré argument pour considérer que cette confédération serait représentative dans l'entreprise pour la désignation de nouveaux représentants syndicaux ; qu'il convient d'ajouter que la Cour de cassation a soumis aux mêmes critères de représentativité la désignation de représentants syndicaux au sein du CHSCT quand bien même les textes susvisés des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail n'évoqueraient que la désignation par les organisations syndicales représentatives de délégués syndicaux au sein du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'il convient donc dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la désignation par la fédération FEETS FO de MM. X... et Y... et de Mme Z... au CHSCT ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU¿aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, la faculté de désigner des représentants syndicaux appartient aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent également aux représentants syndicaux au CHSCT ; que par ailleurs, l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que, dans l'entreprise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la FEETS FO n'a présenté aucune liste aux dernières élections du comité d'entreprise, celles-ci ayant été présentées par ses adhérentes, le SAPS FO et le SNPNC FO, lesquelles ont obtenu 8,31 % et 3,15 % des voix, soit chacune moins de 10 % des suffrages, et les documents électoraux produits ne mentionnent pas FEETS FO ; que le syndicat FEETS FO ne remplit donc pas les conditions pour être considéré comme représentatif dans l'entreprise ; qu'à cet égard, si la décision rendue le 21 septembre 2011 par le tribunal d'instance de Nantes devenue définitive, a validé la désignation le 19 avril 2011 des deux délégués syndicaux par FEETS FO, en considérant que le terme d'organisation syndicale devait s'entendre au sens large et désigner soit un syndicat, soit une union de syndicats, les voix obtenues par les deux syndicats SAPS FO et SNPNC FO, rattachés à la même confédération FEETS FO, pouvaient se cumuler, elle n'a cependant statué que sur la représentativité de ces deux syndicats SAPS FO et SNPNC FO et non sur celle de FEETS FO ; qu'il ne peut donc en être tiré argument pour considérer que cette confédération serait représentative dans l'entreprise ; que dans ces conditions, FEETS FO ne pouvait désigner MM. X... et Y... et Mme Z... comme représentants syndicaux au CHSCT et leur désignation doit être annulée ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au civil qui ne s'attache en principe qu'à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, peut également résulter des dispositions implicites mais certaines qu'il renferme ; que par un jugement du 21 septembre 2011, devenu définitif, le tribunal d'instance de Nantes a rejeté la demande formée par la société Hop tendant à voir constater que les deux syndicats SAPS FO et SNPNC FO, affiliés à la même fédération FEETS FO, n'étaient pas représentatifs dans l'entreprise ; qu'en affirmant que le tribunal d'instance n'aurait pas statué sur la représentativité de la FEETS FO, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose implicitement jugée par le tribunal d'instance, tirée de la représentativité de la FEETS FO, s'induisant de celle admise de ses deux syndicats affiliés, SAPS FO et SNPNC FO, violant ainsi les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la représentativité d'une organisation syndicale découle de la représentativité des syndicats adhérents ; que tout en constatant que les deux syndicats SAPS FO et SNPNC FO, affiliés à la fédération FEETS FO, étaient bien représentatifs au sein de la société Hop, ainsi que l'avait retenu le tribunal d'instance de Nantes, dans son jugement définitif du 21 septembre 2011, la cour d'appel qui a cependant déclaré non établie la représentativité de la FEETS FO, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il se déduisait que la représentativité de la FEETS FO s'induisait de celle des deux syndicats affiliés, au regard des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
3°) ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que pour écarter la représentativité de la FEETS FO au sein de la société Hop et annuler en conséquence la désignation de ses représentants syndicaux aux CHSCT de la société Hop, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de reconnaissance par le tribunal d'instance de Nantes de sa représentativité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était clairement demandé en cause d'appel, si la FEETS FO était ou non représentative, sinon au niveau national tout au moins au sein de la société Hop, au regard des conditions légales, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que pour écarter la représentativité de la FEETS FO au sein de la société Hop et annuler en conséquence la désignation de ses représentants syndicaux aux CHSCT de la société Hop, la cour d'appel s'est notamment fondée sur l'absence de présentation par celle-ci d'une liste lors des élections au comité d'entreprise contrairement à ses syndicats affiliés, SAPS FO et SNPNC FO ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a ainsi ajouté une condition supplémentaire non prévue par l'article L. 2121-1 du code du travail qu'elle a donc violé ;
5°) ALORS QUE l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat présente des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs de sorte qu'une organisation syndicale, disposant des mêmes droits que les syndicats affiliés, peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score obtenu par un syndicat qui lui est affilié dès lors que cette affiliation a été mentionnée sur les bulletins de vote ; que tout en constatant que les deux syndicats SAPS FO et SNPNC FO, affiliés à la confédération syndicale FEETS FO, avaient obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections au comité d'entreprise de la société Hop, la cour d'appel qui a cependant dénié à la FEETS FO le droit de se prévaloir de ces suffrages cumulés pour désigner ses représentants syndicaux aux CHSCT de la société Hop, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail.