LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 5 juin 2014, la SCP Monod, Colin et Stoclet a informé la Cour de cassation du décès de X..., l'un des défendeurs au pourvoi, survenu le 25 juillet 2013 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 22 octobre 2014, H 13-10. 500) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de quatre mois, renvoyé l'affaire au 3 mars 2015 puis au 7 juillet 2015, afin de permettre l'identification de tous les héritiers, en vue de la reprise d'instance du fait du décès de X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° H 13-10. 500 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.