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22/09/2015 | FRANCE | N°14-83202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 14-83202


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Aub'transport,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui, pour emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, c

onseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Aub'transport,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2014, qui, pour emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3315-6 du code pénal, 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et du règlement de la Communauté économique européenne n° 38 21-85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Aub'transport coupable d'avoir employé irrégulièrement un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail et a condamné la société Aub'transport, prise en la personne de sa représentante légale, Mme X...épouse Y..., à la peine d'amende de 3 000 euros ;
" aux motifs que, à titre liminaire, il échet de souligner que le tribunal, a entendu à son audience du 26 avril 2012, en qualité de témoin, Mme Z..., contrôleur divisionnaire des transports terrestres à la DREAL, laquelle a indiqué, ainsi que le rapporte le tribunal, que le contrôle opéré par M. A..., « directeur adjoint du travail pour les départements de l'Aube et de la Haute-Marne », était parfaitement régulier, celui-ci étant habilité à aller sur les sites de chargement et de déchargement et pouvant contrôler toutes personnes y travaillant ; que l'article 43-1 du code de procédure pénale dispose que « dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » ; que, les procès-verbaux des inspecteurs et contrôleurs du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire des faits que ces fonctionnaires ont personnellement constatés, il appartient à la prévenue qui conteste les faits relatés dans ces procès-verbaux de rapporter la preuve de ses allégations sans que les juges aient à rechercher eux-mêmes si celles-ci sont fondées ; que les contrôles effectués par M. A...ont consisté à vérifier si, notamment les salariés de la société Aub'transport, manipulaient correctement le sélecteur des temps du chronotachygraphe du véhicule tracteur de ladite société qu'ils utilisaient, autrement dit « si la position de ce sélecteur correspondait bien à la situation dans laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire soit en travail (chargement, déchargement, accrochage, décrochage, formalités, périodes d'attente dont la durée n'est pas connue à l'avance, etc., etc.), soit en disponibilité (périodes d'attente dont la durée est connue à l'avance), soit en repos " ; que M. A...a constaté et qu'aucun témoin n'a été cité pour infirmer que ; le 16 novembre 2007 à 14 heures 45, au sein de l'entreprise Lucart à Torvilliers (10), que M. B..., dont l'ensemble routier de la société Aub'transport était à quai depuis 14 heures 30, avait placé le sélecteur en position " repos " en attendant le chargement, alors qu'il aurait dû sélectionner la position " autres tâches ", le même jour, à 15 heures 30 et à l'extérieur de l'entreprise Lucart, que M. C..., occupé à accrocher une remorque à son tracteur de la société Aub'transport, avait aussi sélectionné, à tort, la position " repos ", le même jour, à 15 heures 40, que M. D..., se trouvant au volant de son ensemble routier de la société Aub'transport sur le pont-bascule de l'entreprise Lucart après avoir rempli au bureau d'entrée et de sortie des documents de transport, avait, lui aussi, sélectionné la position " repos ", le 23 novembre 2007 à 11 heures, que M. E..., conducteur d'un ensemble routier de la société Aub'transport en attente à Nogent sur Seine (10), à l'entrée de DHL avait sélectionné la position " repos " de 10 heures à 10 heures 45, le 27 novembre 2007, que M. B...occupé à diverses tâches au sein de l'entreprise Lucart, précitée, avait, de 08 heures 40 à 09 heures 20, positionné le sélecteur de son véhicule de la société Aub'transport sur la position cc repos ", le 29 novembre 2007 au sein de l'entreprise IOCA à Crancey (10), que M. F..., conducteur d'un ensemble routier de la société Aub'transport, avait enregistré toutes ses périodes de non-conduite en " repos ", le 21 décembre 2007 à 10 heures 20, à l'entrée de l'entreprise Lucart à Torvilliers (10), que M. C..., conducteur de la société Aub'transport, avait effectué le décrochage et l'attelage de remorques et, pendant ce temps, positionné son sélecteur sur la position " disponibilité " au lieu de " autres tâches ", le 18 janvier 2008 à 10 heures 30, au sein de l'entreprise GT Logisitics à Nogent sur Seine (10), que M. G..., conducteur de la société Aub'transport en attente à disposition du client pour une durée non connue à l'avance, avait positionné son sélecteur sur " repos " pendant 50 minutes, le 30 janvier 2008 à 10 heures 20, à l'entrée de l'entreprise Lucart à Torvilliers (10), que M. E..., conducteur de la société Aub'transport, avait sélectionné la position " repos " de 11 heures 05 à 11 heures 25, alors qu'il accomplissait des formalités et accrochait deux remorques et qu'il avait agi ainsi sur deux autres sites, le 28 février 2008 au sein de l'entreprise Stralog à Lavau (10), que M. H..., conducteur d'un ensemble routier de la société Aub'transport, qui était en attente indéterminée depuis 15 heures 30, avait positionné son sélecteur sur la position " disponibilité ", le 06 mars 2008, à 10 heures 15, à l'entrée de l'entreprise Lucart à Torvilliers (10), que M. I... avait positionné irrégulièrement, de 10 heures 15 à 10 heures 20 le sélecteur de son véhicule de la société Aub'transport sur la position " repos " alors que ce véhicule était sur le pont-bascule de ladite entreprise et qu'il avait agi ainsi à plusieurs reprises depuis le début de sa journée de travail, alors qu'il n'avait " cessé d'effectuer divers travaux ", le 28 mars 2008, à l'entrée de l'entreprise Lucart à Torvilliers (10), que M. I..., conducteur d'un véhicule de la société Aub'transport, avait positionné à tort son sélecteur sur la position " repos " de 15 heures 30 à 15 heures 45 et qu'il avait agi ainsi à plusieurs reprises depuis le début de sa journée de travail, alors qu'il n'avait " cessé d'effectuer divers travaux ", le 14 mai 2008 à 10 heures 30, au sein de l'entreprise GT Logisitics à Nogent sur Seine (10), que M. F..., chauffeur de la société Aub'transport, avait positionné son sélecteur sur la position " repos " de 09 heures 15 à 09 heures 30 alors qu'il effectuait des formalités à l'accueil de cette entreprise et qu'il avait entrepris de nettoyer sa remorque à l'intérieur d'un entrepôt, étant précisé qu'il avait sélectionné à tort la position " repos " à plusieurs reprises depuis le début de sa journée de travail ; que l'article L. 3315-6 du code des transports prévoit la responsabilité pénale de toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers en ne prenant pas les dispositions de nature à en faire assurer le respect ; que l'article du règlement no 3820185 du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes impose au chef d'entreprise d'organiser le travail des conducteurs de façon qu'ils puissent se conformer à la réglementation, de vérifier périodiquement s'il y a été satisfait et enfin, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent ; que, par suite, lorsque le ministère public a, comme en l'espèce, rapporté la preuve dont il a la charge, de l'existence des infractions à ladite réglementation, il appartient au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'est acquitté des obligations prescrites par les textes précités ; que la société Aub'transport n'établit pas qu'elle s'était conformée à son obligation d'assurer l'information de ses chauffeurs précités, ni qu'elle avait enjoint à ces derniers de respecter la réglementation ; qu'elle ne verse aux débats aucune note de service ayant cet objet ; qu'infirmant le jugement déféré, il y a donc lieu de déclarer la société Aub'transport coupable du délit qui lui est reproché ;
" 1°) alors que sauf commission rogatoire, le droit de contrôle ne peut pas être exercé chez le client d'un transporteur ou d'un commissionnaire, l'expéditeur et le destinataire n'étant pas, en tant que tels, « soumis » à la réglementation des transports ; qu'en affirmant néanmoins que les contrôles étaient réguliers, après avoir pourtant constaté que les contrôles avaient été effectués au sein de l'entreprise Lucart, de l'entreprise Iocat, de l'entreprise GT Logistics, de l'entreprise Stralog, clients de la société Aub'transport, ce dont il résultait qu'ils étaient irréguliers, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il démontre qu'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation ; que la société Aub'transport produisait devant la cour d'appel un jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 27 mai 1998 qui constatait, par des motifs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, que la prévenue avait fait diffuser une circulaire émanant de l'inspecteur du travail de 1994 et en avait assuré l'affichage ; qu'en se bornant à affirmer que la société Aub'transport n'établissait pas qu'elle s'était conformée à son obligation d'assurer l'information de ces chauffeurs et qu'elle ne versait aucune note de service, sans s'expliquer sur le fait que la société Aub'transport avait diffusé la circulaire de l'inspecteur du travail de 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que le juge pénal, pour déclarer une société coupable du délit consistant à avoir employé irrégulièrement un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail, doit constater, d'une part, que le chauffeur de la société de transport a commis une infraction à la législation et, d'autre part, que cette société ne s'est pas conformée à son obligation d'assurer l'information de ses chauffeurs et qu'elle n'a pas enjoint à ces derniers de respecter la réglementation ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer la société Aub'transport coupable d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, que certains salariés de la société Aub'transport avaient commis une infraction à la réglementation du droit du travail, sans constater que la société Aub'transport s'était abstenue d'informer ses chauffeurs sur cette réglementation en leur enjoignant de la respecter, élément constitutif de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inspection du travail des transports a établi le 28 mai 2008, à la suite de contrôles inopinés, un procès-verbal constatant divers manquements afférents à la manipulation de chronotachygraphes par les salariés de la société Aub'transport, entreprise de transport terrestre de marchandises ; que par ordonnance pénale du 16 décembre 2010, ladite société a été déclarée coupable de l'infraction d'emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et condamnée à une amende de 1 000 euros ; qu'à la suite de son opposition, le tribunal correctionnel de Troyes l'a renvoyée des fins de la poursuite ; que saisie de l'appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé le jugement ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la demanderesse, qui soutenait que les contrôles menés entrepris par l'administration étaient irréguliers pour avoir eu lieu chez plusieurs de ses clients, non soumis à la réglementation des transports, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'inspection du travail des transports tenait de l'article L. 1451-1, II, du code des transports, le droit de visiter la cargaison et d'accéder aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules routiers ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue selon laquelle elle avait dûment informé ses salariés de la réglementation en vigueur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de discuter la portée de la diffusion d'une circulaire de l'inspection du travail de 1994 que les conclusions de la société Aub'transport n'évoquaient pas, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de procédure, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société Aub'Tranports, l'arrêt relève que le ministère public a rapporté la preuve dont il avait la charge de l'existence des infractions à la réglementation des transports ; que les juges ajoutent que la prévenue n'a pu établir qu'elle s'était conformée à son obligation d'assurer l'information de ses chauffeurs, ni qu'elle leur avait enjoint de respecter la réglementation ;
Attendu que par ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il incombait au chef d'entreprise, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté des obligations prescrites par les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83202
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-83202


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83202
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