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22/09/2015 | FRANCE | N°14-18174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-18174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a avalisé un billet à ordre souscrit par la société Gidis Sonichal (la société), dont il était le président, au bénéfice de la société Banque populaire rives de Paris (la banque) ; que ce billet n'ayant pas été payé à son échéance, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour confirmer la nullité de l'aval donné

par M. X..., l'arrêt retient que la banque, qui connaissait la situation financière désa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a avalisé un billet à ordre souscrit par la société Gidis Sonichal (la société), dont il était le président, au bénéfice de la société Banque populaire rives de Paris (la banque) ; que ce billet n'ayant pas été payé à son échéance, la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement ;
Attendu que pour confirmer la nullité de l'aval donné par M. X..., l'arrêt retient que la banque, qui connaissait la situation financière désastreuse de la société, a demandé la signature du billet à ordre dans l'unique but de préserver ses intérêts et que la souscription d'un tel billet à une date proche de la cessation des paiements de la société ne pouvait s'analyser que comme la fourniture fautive d'un crédit abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n'avaient discuté que de l'existence d'un dol de la banque, à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'octroi d'un crédit fautif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque populaire rives de Paris et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire rives de Paris
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité de l'aval donné par M. X... sur le billet à ordre souscrit le 30 juin 2008 à l'échéance du 31 juillet 2008 par la société Gidis SODICHAL à l'ordre de la Banque Populaire Rives de Paris pour la somme en principal de 250 000 ¿ et d'avoir débouté, en conséquence, ladite banque de sa demande de condamnation de M. X... à ce titre ;
Aux motifs que, (¿) la BPRP sollicite le paiement de la somme de 250 000 euros en exécution de l'aval de M. X... sur le billet à ordre signé le 30 juin 2008 à échéance du 31 juillet 2008 ; que M. X... soutient que la BPRP a commis une faute en lui faisant souscrire un tel billet à ordre alors même que la situation de sa société était obérée et qu'il ne manquerait en conséquence d'être fatalement sa caution ; que la banque n'a agi que dans son propre intérêt ; que la banque affirme quant à elle n'avoir commis aucune faute à l'encontre de M. X... et que le billet à ordre dont il est réclamé le paiement représente le report du crédit spot de 250 000 ¿ préalablement accordé et matérialisé par les billets à ordre du 15 janvier, 29 février et 30 avril à échéance du 30 juin (et) que ce report de crédit n'a été accordé à M. X... que parce qu'il lui avait indiqué avoir conclu un contrat de 10 millions d'euros avec la société Sodhexo ; que cependant, le billet à ordre litigieux a été signé le 30 juin 2008 à échéance du 31 juillet, que la BPRP qui suivait la société Gidis depuis plusieurs années était parfaitement informée de sa situation financière ; que l'argument selon lequel elle a accordé un report de crédit après avoir été informée de la conclusion d'un marché avec la Sodexho ne saurait être retenu dès lors qu'aucun contrat n'avait été conclu avec la Sodexho ; que la société Gidis avait seulement été retenue dans le cadre d'un appel d'offres dont elle avait été informée le 30 août 2007 près d'une année avant le marché devant être mis en place le 1er février 2008 ; qu'au mois de juin 2008, aucun marché n'avait été signé ; que si un tel marché avait été signé, la BPRP en aurait demandé la production pour justifier le report du crédit ; qu'elle se contente d'affirmer que ce marché a été déterminant dans le report du crédit sans que la preuve de l'existence de ce contrat soit rapportée ; que si ledit contrat avait existé, il aurait été produit lors de la signature du billet à ordre ; qu'en réalité la BPRP a demandé la signature d'un tel billet à ordre dans l'unique but de préserver ses propres intérêts ; qu'en effet, connaissant la situation financière désastreuse de la société Gidis qui conduira le tribunal de commerce à fixer la date de cessation des paiements au 10 juillet 2008, elle informera la société Gidis le 7 juillet, soit une semaine après la signature dudit billet, de ce qu'elle fait partir le délai de préavis au-delà duquel elle cessera toute faculté de crédit ; que la BPRP ne justifie pas avoir été informée entre le 30 juin et le 7 juillet d'une aggravation soudaine de la situation financière de la société Gidis qui justifierait une interruption des crédits ; que la BPRP connaissant la situation de la société Gidis a obtenu la signature d'un billet à ordre avalisé par M. X... en le sachant exigible dès la déclaration de cessation des paiements en application de l'article L 512-7 du code de commerce ; que ce billet à ordre n'a pas eu pour but de reporter le crédit préalablement consenti comme le soutient la BPRP mais d'en modifier la date d'exigibilité et de réduire le montant du passif de la BPRP dans la déconfiture de la société Gidis ; que la souscription d'un tel billet à une date si proche de la cessation des paiements ne peut s'analyser que comme une fourniture fautive de crédit abusif ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé ;
Alors que 1°) si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit en toute hypothèse observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour confirmer l'annulation de l'aval donné par M. X... le 30 juin 2008, que la souscription d'un tel billet à une date si proche de la cessation des paiements ne peut s'analyser que comme une fourniture fautive de crédit abusif, quand cette annulation était justifiée, selon la décision déférée, par un vice du consentement de M. X... et, selon les conclusions d'appel de ce dernier, par l'existence d'un prétendu dol de la banque, la cour d'appel, qui a substitué d'office un nouveau fondement juridique à celui retenu par le tribunal et invoqué par les parties, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) lorsqu'un billet à ordre répond aux exigences de l'article L. 512-1 du code de commerce, l'avaliste n'est plus fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour échapper à son engagement cambiaire personnel de payer la banque en cas de défaillance de la société ; qu'en analysant la souscription de ce billet à ordre en une fourniture fautive de crédit abusif, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Alors que 3°) la fourniture de crédit par une banque n'est abusive que si, à la date de l'octroi du crédit, la situation de la société était déjà irrémédiablement compromise ; qu'en retenant que la souscription du billet à ordre du 30 juin 2008 à une date si proche de la cessation des paiements ne peut s'analyser que comme une fourniture fautive de crédit abusif, après avoir constaté que ce billet à ordre a eu pour but de modifier la date d'exigibilité d'un crédit préalablement consenti, ce dont il résulte que la banque n'a ni accordé un nouveau crédit à la société, ni aggravé sa situation financière à une date proche de celle de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors que 4°) en se bornant à reprocher à la banque de se contenter d'affirmer que la perspective de la conclusion d'un marché avec la société Sodhexo avait été déterminante dans le report du crédit sans que la preuve de l'existence de ce contrat soit rapportée et de ne pas justifier « avoir été informée entre le 30 juin et le 7 juillet d'une aggravation soudaine de la situation financière de la société Gidis qui justifierait une interruption des crédits », sans avoir vérifié, comme elle y avait été invitée, si l'octroi puis le renouvellement d'un billet à ordre d'un montant de 250.000 euros du 15 janvier 2008 au 30 juin 2008 n'avaient pas été dictés par l'existence d'un projet de cession de la société Gidis qui avait finalement été différé, conduisant ainsi la banque à revoir sa position au début du mois de juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18174
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-18174


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18174
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