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22/09/2015 | FRANCE | N°14-14553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2013), que M. X..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le 2 mars 2000, s'est vu octroyer des droits à l'allocation de retour à l'emploi, (ARE), d'une durée de neuf cent douze jours ; que compte tenu du délai de carence et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin dans une société, dont il a démissionné le 15 septembre 2000 il n'a perçu des allocations que du 26 au 30 septembre 2000 puis, le 3 octobre 2000, il a été radié

de la liste des demandeurs d'emploi, après avoir été nommé président de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2013), que M. X..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le 2 mars 2000, s'est vu octroyer des droits à l'allocation de retour à l'emploi, (ARE), d'une durée de neuf cent douze jours ; que compte tenu du délai de carence et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin dans une société, dont il a démissionné le 15 septembre 2000 il n'a perçu des allocations que du 26 au 30 septembre 2000 puis, le 3 octobre 2000, il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi, après avoir été nommé président de la société qu'il a créée et dont il a démissionné le 31 mars 2006 ; que le 17 novembre 2005, puis le 24 avril 2006 il a sollicité le versement de l'ARE, ce qui lui a été refusé le 16 août 2006 en application de l'article 10 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage, la date limite des droits ouverts antérieurement étant expirée depuis le 30 août 2005 ; que soutenant que l'ASSEDIC ne l'avait pas informé du délai de déchéance de ses droits lors de leur notification et lui avait donné une mauvaise information sur la date de leur réouverture lors d'un entretien avec un conseiller le 6 décembre 2005, il a saisi le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Pôle emploi, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation, d'une part, de son obligation d'information, et, d'autre part, de la violation du principe de confiance légitime alors, selon le moyen :
1°/ que les organismes d'assurance chômage ont l'obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi ; que la cour d'appel a constaté que le Pôle emploi ne l'avait pas informé de la date de déchéance de ses droits à prestations ; qu'en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve que l'absence de cette information lui avait fait perdre une chance de bénéficier de prestations d'allocations chômage avant la déchéance de ses droits le 30 août 2005 puisqu'il avait créé en octobre 2000 une entreprise dont il avait été le président jusqu'en mars 2006 et qui selon ses propres déclarations n'avait connu des difficultés qu'à partir de juin 2005 pour cesser toute activité effective en septembre 2005, de sorte qu'il ne remplissait donc pas avant le 30 août 2005 les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 et le délai de déchéance cependant que le manquement de Pôle emploi à son obligation d'informer l'assuré de la date de déchéance de ses droits à prestations était en lien direct avec le préjudice subi par l'assuré social qui n'avait pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits ce qui l'avait conduit à déposer tardivement sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les organismes d'assurance chômage sont par principe débiteurs de l'obligation d'information ; que débiteur envers l'assuré social d'un devoir d'information, le Pôle emploi est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou à la transmission d'une information erronée ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en énonçant qu'il ne rapportait pas la preuve de la violation par Pôle emploi du principe de confiance légitime, en l'espèce par la délivrance d'une information erronée quant au maintien de ses droits jusqu'au 30 avril 2006 lors du rendez-vous avec un conseiller le 6 décembre 2005 quand il appartenait à Pôle emploi de rapporter la preuve de l'information qu'il lui avait délivrée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que même si Pôle emploi n'avait pas satisfait à son obligation d'informer l'intéressé sur la date de déchéance de ses droits à l'ARE, le 2 mars 2000 lors de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, celui-ci, du fait des fonctions qu'il exerçait d'octobre 2000 à mars 2006 en tant que président de la société qu'il avait créée, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 avant le 30 août 2005 et d'interrompre le délai de déchéance fixé à cette dernière date, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne démontrait pas que la non-délivrance de cette information lui avait fait perdre une chance de bénéficier des prestations d'allocation chômage ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la délivrance à l'intéressé le 6 décembre 2005 d'une information erronée sur ses droits, postérieurement à la date de leur déchéance, n'était pas établie la cour d'appel a pu en déduire que Pôle emploi n'avait pas commis de manquement au principe de confiance légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Michel X... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation du Pôle Emploi à lui verser les sommes de 110 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation d'information et 100 000 € en réparation du préjudice résultant de la violation du principe de confiance légitime ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions de l'article 35§2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, applicable en la cause : « Le participant qui a cessé de bénéficier du service d'allocation alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits , c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38§2 et §3 dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent percevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'aux 65 ans » (cf. arrêt attaqué p. 3, 1er considérant) ; qu'en application de ces dispositions M. Michel X... était déchu du bénéfice de la reprise de ses droits ouverts en mars 2000 depuis le 30 août 2005 lorsqu'il a sollicité sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 17 novembre 2005, puis après avoir demandé sa radiation, le 24 avril 2006 (cf. arrêt attaqué p. 4, 1er considérant) ; qu'en effet la période d'emploi de M. Michel X... du 5 juin au 15 septembre 2000 et alors au surplus qu'il ne conteste pas avoir démissionné pendant sa période d'essai et ne pas avoir travaillé 122 jours ou 676 heures, n'a pas d'incidence sur la date de déchéance de ses droits et n'est pas de nature à augmenter les droits antérieurement ouverts ; (cf. arrêt attaqué p. 4, 2ème considérant) ; qu'ainsi le délai de trois ans et 907 jours (compte tenu de la durée d'indemnisation de cinq jours) pour solliciter une reprise des droits était expiré lors de la première demande de M. X... (cf. arrêt attaqué p. 4, 3ème considérant) ; qu'il appartient à Pôle Emploi d'assurer aux demandeurs d'emploi une information complète de leurs droits compte tenu de leur situation (cf. arrêt attaqué p. 4, 4ème considérant) ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à Pôle Emploi, (anciennement l'Assedic), lors de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi le 2 octobre 2000 d'informer M. X... de ce que ses droits à l'Are ne pouvaient dépasser en toute hypothèse la durée de 912 jours et trois ans ; que Pôle Emploi qui en a la charge n'établit pas avoir satisfait à cette information qu'il lui incombait de délivrer à M. X... (cf. arrêt attaqué p. 4, 5ème considérant) ; que cependant ce dernier ne démontre pas que la non délivrance de cette information lui a fait perdre une chance de bénéficier de prestations d'allocations chômage avant la déchéance de ses droits le 30 août 2005 ; qu'en effet M. X... a créé en octobre 2000 une entreprise dont il a été le président jusqu'en mars 2006 et qui selon ses propres déclarations n'a connu des difficultés qu'à partir de juin 2005 pour cesser toute activité effective en septembre 2005 ; qu'il ne remplissait donc pas avant le 30 août 2005 les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 et le délai de déchéance (cf. arrêt attaqué p. 4, 6ème considérant) ; que M. X... sera débouté de sa demande d'indemnisation du non-respect par Pôle Emploi de son obligation d'information (cf. arrêt attaqué p. 4, 7ème considérant) ; que M. X... ne rapporte pas la preuve de la violation par Pôle Emploi du principe de confiance légitime, en l'espèce par la délivrance d'une information erronée quant au maintien de ses droits jusqu'au 30 avril 2006 lors du rendez-vous avec un conseiller le 6 décembre 2005 (cf. arrêt attaqué p. 4, 8ème considérant) ; qu'en effet le seul report des démarches d'inscription à Pôle Emploi entre le rendez-vous du 6 décembre 2005 et le mois d'avril 2006 est insuffisant à défaut d'autres éléments probants à établir la diffusion lors de cet entretien d'informations erronées (cf. arrêt attaqué p. 4, 9ème considérant) ; qu'en outre l'avis de situation délivré le 8 août 2006 qui fait état d'éventuelles prestations à hauteur de 907 jours a été établi au vu des éléments connus à ce jour et ne vaut pas décision d'attribution des dites allocations (cf. arrêt attaqué p. 4, 10ème considérant) ; qu'enfin et comme l'a justement rappelé le tribunal, la déchéance des droits de M. X... étant acquise depuis le 30 août 2005 lors du rendez-vous litigieux du 6 décembre 2005, la délivrance à cette date de renseignements erronés aurait été sans incidence sur le préjudice invoqué et il n'est pas démontré l'existence de la pratique par Pôle Emploi de reports gracieux lorsque le délai de déchéance est dépassé ; (cf. arrêt attaqué p. 4, 11ème considérant) ; que M. X... sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts de ce chef » (cf. arrêt attaqué p. 4, dernier considérant) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 35§2 du règlement annexé à la convention du 1" janvier 1997 relative à l'assurance chômage, applicable « Le participant qui a cessé de bénéficier du service d'allocation alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits , c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 38§2 et §3 dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent percevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'aux 65 ans » (cf. jugement entrepris p. 5, 3ème attendu) ; qu'en application de ces dispositions, M. Michel X... était déchu du bénéfice de la reprise de ses droits ouverts en mars 2000, lorsqu'il a sollicité sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi au mois de novembre 2005, avant de demander aussitôt sa radiation ; l'était a fortiori lors de sa nouvelle inscription en avril 2006 (cf. jugement entrepris p. 5, 4ème attendu) ; que M. Michel X..., qui ne discute pas l'application des dispositions précitées et la déchéance de son droit à bénéficier du reliquat des droits ouverts en mars 2000, soutient que l'Assedic aurait dû l'informer, lors de la notification de ses droits, du délai de déchéance de celui-ci, qu'une mauvaise information lui a par ailleurs été donnée lors d'un entretien du 6 décembre 2005, le conseiller lui ayant indiqué que ses droits pouvaient être rouverts jusqu'au 30 avril 2006 (cf. jugement entrepris p. 5, 5ème attendu) ; que, d'une part, compte tenu de l'objet de l'assurance chômage qui est de garantir le risque que représente la perte involontaire d'emploi, l'allocataire n'a pas un droit acquis à bénéficier de l'intégralité des droits qui lui ont été ouverts, qu'il doit en effet satisfaire aux conditions définies par la convention précitée, d'autre part, que si Pôle Emploi (anciennement l'Assedic) doit délivrer à l'allocataire de prestations chômage une information sur sa situation au vu de l'évolution de celle-ci, en l'espèce, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir expressément informé M. Michel X... des dispositions de l'article 35 § 2 précité lors de la notification de ses droits alors qu'à l'époque la question ne se posait pas ; qu'il ne peut davantage lui être fait grief de ne l'avoir pas avisé pendant la période de plus de cinq ans durant laquelle il n'était plus demandeur d'emploi mais chef d'entreprise du droit de déchéance encouru si aucune demande de reprise des droits n'était formée dans le délai de 3 ans et 912 jours (cf. jugement entrepris p. 5, dernier attendu) ; que de surcroît, M. Michel X... n'allègue pas avoir interrogé l'Assedic à la suite de sa décision de créer son entreprise et de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur le sort des droits qui lui avaient été ouverts en mars 2000 pour une durée de 912 jours et dont il n'avait bénéficié qu'à hauteur de 5 jours (cf. jugement entrepris p. 6, 1er attendu) ; qu'enfin, l'information litigieuse était disponible sur le site internet de l'Unedic ; que M. Michel X... pouvait l'obtenir si celle-ci lui était nécessaire pour prendre les décisions relatives à ses projets professionnels (cf. jugement entrepris p. 6, 2ème attendu) ; qu'il n'apparaît dès lors pas que l'Assedic ait failli à son obligation d'information avant le 30 août 2005 (cf. jugement entrepris p. 6, 3ème attendu) ; que s'agissant du renseignement erroné que M. Michel X... indique avoir reçu au mois de décembre 2005, ce dernier ne démontre pas la réalité de ses allégations ; que la mention manuscrite « 30/04/06 », dont il est au demeurant ignoré par qui elle a été apposée figurant sur la page cinq de la demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, signée le 30 novembre 2005, ne saurait constituer une telle preuve (cf. jugement entrepris p. 6, 4ème attendu) ; qu'en outre, à supposer qu'un tel renseignement lui ait été fourni ; il l'aurait été à une date à laquelle M. Michel X... était déjà déchu depuis trois mois de la possibilité de solliciter la reprise de ses droits et était dès lors sans incidence sur sa situation ; que le demandeur ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait pu être relevé de cette déchéance s'il en avait fait la demande au mois de décembre 2005, en raison d'une tolérance de l'Assedic qu'il invoque sans l'établir ; que le préjudice résultant de sa démission de son poste de président au mois de mars 2006 n'est pas davantage démontré (cf. jugement entrepris p. 6, 5ème attendu) ; que de même, si M. Michel X... produit un document daté du 8 août 2006, mentionnant comme objet : « avis de situation délivré par Unidialog » certifiant qu'il avait été admis au bénéfice de l'allocation unique dégressive à la suite de la fin de son contrat de travail du 29 février 2000 et avait bénéficié de 5 allocations journalières, et précisant « vous pourrez éventuellement prétendre à 907 jours d'allocations journalières », ce document, qui n'indique pas que l'intéressé bénéficie de 907 jours de droits mais seulement qu'il pourrait éventuellement y prétendre, délivré postérieurement à la date de déchéance des droits de l'intéressé est, en toute hypothèse, sans incidence sur le préjudice qu'il invoque (cf. jugement entrepris p. 6, 6ème attendu) ; qu'en conséquence, en l'absence d'un manquement de l'Assedic à son obligation d'information dont il serait résulté un préjudice, M. Michel X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; que la période d'emploi de M. Michel X..., de juin à septembre 2000, après que des droits aux allocations de chômage lui ont été ouverts, si elle suspend le versement de ces indemnités, n'est pas de nature à augmenter les droits antérieurement ouverts et n'a dès lors pas d'incidence sur la date de déchéance de ces droits » (cf. jugement entrepris, p. 6, dernier attendu) ;
ALORS QUE, de première part, les organismes d'assurance chômage ont l'obligation d'assurer l'information complète des demandeurs d'emploi ; que la cour d'appel a constaté que le Pôle Emploi n'avait pas informé M. Michel X... de la date de déchéance de ses droits à prestations ; qu'en considérant que M. Michel X... ne rapportait pas la preuve que l'absence de cette information lui avait fait perdre une chance de bénéficier de prestations d'allocations chômage avant la déchéance de ses droits le 30 août 2005 puisqu'il avait créé en octobre 2000 une entreprise dont il avait été le président jusqu'en mars 2006 et qui selon ses propres déclarations n'avait connu des difficultés qu'à partir de juin 2005 pour cesser toute activité effective en septembre 2005, de sorte qu'il ne remplissait donc pas avant le 30 août 2005 les conditions lui permettant de bénéficier des droits ouverts en mars 2000 et le délai de déchéance cependant que le manquement de Pôle Emploi à son obligation d'informer l'assuré de la date de déchéance de ses droits à prestations était en lien direct avec le préjudice subi par l'assuré social qui n'avait pas reçu en temps utile les éléments lui permettant de déterminer ses droits ce qui l'avait conduit à déposer tardivement sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, les organismes d'assurance chômage sont par principe débiteurs de l'obligation d'information ; que débiteur envers l'assuré social d'un devoir d'information, le Pôle Emploi est responsable des conséquences qui s'attachent à une absence d'information ou à la transmission d'une information erronée ayant induit l'assuré en erreur sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits ; qu'en énonçant que M. Michel X... ne rapportait pas la preuve de la violation par Pôle Emploi du principe de confiance légitime, en l'espèce par la délivrance d'une information erronée quant au maintien de ses droits jusqu'au 30 avril 2006 lors du rendez-vous avec un conseiller le 6 décembre 2005 quand il appartenait à Pôle Emploi de rapporter la preuve de l'information qu'il avait délivrée à M. Michel X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14553
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-14553


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14553
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