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22/09/2015 | FRANCE | N°14-12589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 15 février 2005, la société Glénat éditions a engagé M. X... en qualité de journaliste rédacteur « pigiste » pour collaborer à l'édition du magazine dénommé « Passion Rando » publié par la Fédération française de randonnée pédestre jusqu'au début de l'année 2008, qu'il a ainsi contribué à la publication d'un article dans onze numéros de ladite revue ; que la FÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 15 février 2005, la société Glénat éditions a engagé M. X... en qualité de journaliste rédacteur « pigiste » pour collaborer à l'édition du magazine dénommé « Passion Rando » publié par la Fédération française de randonnée pédestre jusqu'au début de l'année 2008, qu'il a ainsi contribué à la publication d'un article dans onze numéros de ladite revue ; que la Fédération française de randonnée pédestre a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Glénat éditions à compter du 1er janvier 2008 et a ensuite confié l'édition de sa revue à une autre société ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée et la condamnation de la société Glénat éditions à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, l'arrêt retient que le contrat écrit du 15 février 2005 indique clairement que l'intéressé a été engagé comme journaliste « pigiste », c'est-à-dire rémunéré à la vacation, soit en l'occurrence pour la rédaction d'un article publié, que compte tenu des usages et pratiques de la profession, aucun terme précis ne pouvait être fixé pour la relation de travail unissant les parties, qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D. 1242-1 paragraphe 8° du même code, que le contrat de travail de journaliste « pigiste » du 15 février 2005 indique expressément qu'il est exclusivement conclu pour la collaboration de M. X... à la publication du magazine « Passion rando » dont les travaux d'édition étaient confiés à la société Glénat éditions, que ce contrat à durée déterminée d'usage a nécessairement pris fin avec la réalisation de son objet, c'est-à-dire avec la fin de l'édition du magazine « Passion rando » par la société Glénat éditions ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat du 15 février 2005 mentionnait le motif de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Glénat éditions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et au Syndicat national des journalistes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... et le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES de leurs demandes formulées à l'encontre de la société GLENAT EDITIONS et de AVOIR en conséquence condamné M. X... à rembourser à ladite société la somme de 3.238,01 euros que celle-ci lui avait versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;
AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles ayant uni Jean-Louis X... à la société GLÉNAT ÉDITIONS, que le contrat écrit du 15 février 2005 indique clairement que Jean-Louis X... a été engagé comme journaliste "pigiste", c'est-à-dire rémunéré à la vacation, soit en l'occurrence pour la rédaction d'un article publié ; que compte tenu des usages et pratiques de la profession, aucun terme précis ne pouvait être fixé pour la relation de travail unissant les parties ; qu'il s'agit donc d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L 1242-2 paragraphe 3° du Code du Travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1242-1 paragraphe 8° du même Code ; que le contrat de travail de journaliste "pigiste" du 15 février 2005 indique expressément qu'il est exclusivement conclu pour la collaboration de Jean-Louis X... à la publication du magazine "Passion Rando" dont les travaux d'édition étaient confiés à la société GLENAT ÉDITIONS ; que ce contrat à durée déterminée d'usage a nécessairement pris fin avec la réalisation de son objet, c'est-à-dire avec la fin de l'édition du magazine "Passion Rando" par la société GLÉNAT EDITIONS ; que la société appelante justifie de ce qu'elle a réglé intégralement l'intimé de tous les salaires qu'elle lui devait pour les "piges " par lui effectuées à sa demande jusqu'au 31 décembre 2007 ; en conséquence qu'il échet d'infirmer la décision querellée et, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions dirigées contre la société GLENAT EDITIONS ; que les deux syndicats intervenants seront également déboutés de leurs demandes que l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la somme de 3 238,01 ¿ qu'elle lui a versée en application de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué ;
ALORS QUE 1°) le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit qui doit être transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant son embauche ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail unissant M. X... et la société GLENAT EDITIONS était un « contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p. 4, 10e alinéa), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un contrat écrit avait été signé par les parties dans les deux jours suivant l'embauche de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, D. 1242-1, L. 1242-12 et L. 1242-13 du Code du travail ;
ALORS QU'en toute hypothèse 2°) le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'à défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail unissant M. X... et la société GLENAT EDITIONS était un « contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p. 4, 10e alinéa), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat du 15 février 2005 mentionnait le motif de recours au contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7, D. 1242-1 et L. 1242-12 du Code du travail ;
ALORS QU'en toute hypothèse 3°) si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu dans certains secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, il doit, dans cette hypothèse, mentionner la durée minimale pour laquelle il est conclu ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail unissant M. X... et la société GLENAT EDITIONS était un « contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° » (arrêt p. 4, 10e alinéa) qui avait « pris fin avec la réalisation de son objet » (arrêt p. 4, 12e alinéa), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat du 15 février 2005 prévoyait une durée minimale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-7 et L. 1242-12 , 3°) du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que le contrat de travail unissant M. X... et la société GLENAT EDITIONS était un « contrat à durée déterminée d'usage au sens de l'article L. 1242-2 paragraphe 3° du Code du travail conclu dans le secteur de l'information conformément aux dispositions de l'article D 1241-1 paragraphe 8° », sans répondre au moyen opérant selon lequel le salarié n'avait pas reçu, au moment de l'embauche, une lettre «stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail », au mépris des dispositions de l'article 20 de la convention collective des journalistes professionnels, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12589
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-12589


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12589
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