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22/09/2015 | FRANCE | N°14-12516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1333-2 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en 1974 au service d'EDF-GDF aux droits de laquelle viennent les sociétés ERDF et GRDF, a été convoqué à des entretiens préalables les 27 mai et 16 juin 2009 puis les 9 et 18 juin 2009 ; qu'après avoir comparu le 23 octobre 2009 devant la

commission secondaire du personnel plaque ouest siégeant en matière di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1333-2 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le paragraphe 2321 de la circulaire Pers 846 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré en 1974 au service d'EDF-GDF aux droits de laquelle viennent les sociétés ERDF et GRDF, a été convoqué à des entretiens préalables les 27 mai et 16 juin 2009 puis les 9 et 18 juin 2009 ; qu'après avoir comparu le 23 octobre 2009 devant la commission secondaire du personnel plaque ouest siégeant en matière disciplinaire, l'employeur lui a notifié, par lettre du 14 janvier 2010, une mise à pied d'un mois avec privation de salaire à compter du 1er février 2010 ; que contestant la régularité de la procédure suivie par l'employeur et le bien-fondé de cette sanction, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Ouest Ile-de-France est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour dire régulière la composition de la commission secondaire du personnel, l'arrêt énonce qu'un témoin n'entre pas dans la catégorie des personnes réputées partiales par la circulaire Pers 846 et que la teneur du témoignage de Mme Y..., dont l'objectivité n'est pas contestée par le salarié poursuivi, ne permet pas de douter de son impartialité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme Y... avait été entendue par le rapporteur de la commission secondaire du personnel et avait fourni un témoignage écrit sur les faits du 24 avril 2009 reprochés à l'agent, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait participer aux délibérations de cette commission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le troisième moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT Ouest Ile-de-France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Ouest Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2010 et à la condamnation des sociétés ERDF et GRDF à lui verser un rappel de salaire à ce titre, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour préjudice moral et d'AVOIR débouté le syndicat CGT Ouest-Ile-de-France de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles conventionnelles, statutaires, et de la circulaire PERS 846, ainsi qu'une indemnité en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS propres QUE Mme Y... a siège à la commission secondaire du personnel le 23 octobre 2009 en sa qualité de membre de la direction ; qu'elle a également été entendue par le rapporteur de la commission et a fourni un témoignage écrit sur les faits auxquels elle avait assisté le 24 avril 2009 ; qu'elle atteste de l'existence du blocage de l'accès au site par les grévistes et du fait que Xavier X... s'est allongé sur le sol pour bloquer l'accès d'un véhicule de livraison à une issue secondaire de l'entreprise, faits reconnus par le salarie poursuivi ; que c'est à bon droit que le juge départiteur, après avoir relevé qu'un témoin n'entre pas dans la catégorie des personnes réputées partiales par la circulaire PERS 846 et que la teneur du témoignage de Mme Y... dont l'objectivité n'est pas contestée par le salarié poursuivi ne permet pas de douter de son impartialité, a considère que la procédure devant la commission secondaire siégeant en matière disciplinaire est régulière quant à la présence de Mme Y... ; que Xavier X... allègue par ailleurs que son employeur lui a signifié par acte d'huissier les convocations des 4 mai 2009 puis des 4, 10 et 25 juin 2009 alors que la circulaire PERS 846 impose une remise de la convocation en main propre et seulement en cas de refus, un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la notification de la lettre de convocation a un entretien préalable par acte d'huissier n'entache pas la validité de la procédure, a fortiori si les frais d'huissier restent à la charge de l'employeur, mais au contraire est destinée à garantir la remise de la convocation ; que le juge départiteur a justement visé l'article 651 du code de procédure civile qui dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; que Xavier X... fait valoir enfin que son employeur ne pouvait pas le convoquer le 10 juin 2009 pour un entretien du 18 juin 2009 alors qu'il était en grève ; que cette convocation fait suite à une précédente convocation en date du 28 mai 2009 pour un entretien préalable fixe au 9 juin 2009 auquel il ne s'est pas présenté ; que l'employeur n'était pas tenu de procéder à une nouvelle convocation, l'absence a un entretien préalable ne faisant pas obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'employeur ait commis une atteinte au droit de grève en convoquant Xavier X... alors qu'il était gréviste et qu'il lui reprochait une faute lourde qui lui avait été précédemment notifiée ; que la procédure disciplinaire est donc régulière Xavier X... soutient que les faits reprochés en date des 7 et 24 avril 2009 sont prescrits dès lors que la convocation du 4 juin 2009 qui lui a été délivrée pour l'entretien préalable du 16 juin 2009 contenait une erreur sur le site sur lequel les faits ont été commis, erreur que l'employeur a corrigée en adressant à cette fin une lettre de rectification à Xavier X... le 25 juin 2009, soit plus de deux mois après les faits ; que l'engagement des poursuites disciplinaires résulte de la convocation de Xavier X... à un premier entretien préalable par lettre du 4 mai 2009 pour les faits susceptibles d'avoir été commis les 7 et 24 avril 2009 ; que dès lors qu'il avait connaissance des poursuites, la seconde convocation du 4 juin 2009, malgré l'erreur qu'elle contient n'est pas de nature à faire grief à l'intéressé pour assurer sa défense ; que les faits des 7 et 24 avril 2009, antérieurs de moins de deux mois aux deux lettres de convocation ne sont pas prescrits ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il est constant que Madame Y... a siégé à la commission secondaire du personnel plaque ouest le 23 octobre 2009 en sa qualité de membre de la direction ; qu'il ressort des débats tenus dans ce cadre et de l'annexe produite par le demandeur qu'elle a également témoigné de faits auxquels elle avait assisté le 24 avril 2009 ; que toutefois, le témoin n'entre pas dans la catégorie des personnes réputées partiales par la circulaire PERS 846 qui vise les agents ayant pris directement part aux faits soit en les commettant soit en les subissant et qui de ce fait ne peuvent se montrer objectifs à leur endroit ; qu'à cet égard, l'impossibilité pour un témoin de faits commis lors d'une grève, qui par essence est publique et en quête d'une visibilité qui constitue sa raison d'être, rendrait en pratique impossible la composition de la commission chargée d'émettre sur eux un avis ; qu'en outre, Madame Y... atteste de l'existence du blocage de l'accès au site par les grévistes et du fait que Monsieur Xavier X... s'est allongé sur le sol pour bloquer un temps l'accès d'un véhicule de livraison à une issue de l'entreprise, faits reconnus par le demandeur qui en légitime la commission par leur caractère symbolique ; que ni la qualité de Madame Y... ni la teneur de son témoignage dont l'objectivité n'est pas contestée ne peuvent permettre de douter de son impartialité ; que si ERDF-GRDF ne conteste pas avoir signifié les convocations des 4 mai, 4, 10 et 25 juin 2009, ce mode de notification, qui n'est destiné qu'à garantir la remise de la convocation à Monsieur Xavier X... de manière certaine, est, en l'absence de frais d'huissier mis à sa charge, plus protectrice de ses droits que l'envoi par lettre recommandée, la remise en main propre étant rendue impossible par sa participation à la grève qui se déroulait hors des murs de l'entreprise ; qu'à ce titre, l'article 651 du code de procédure civile dispose que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; que s'il est constant que Monsieur Xavier X... était en grève lors de ses convocations et des entretiens préalables prévus par l'employeur, la suspension de son contrat de travail fondée sur la grève ne fait pas obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire conformément à l'article L 2511-1 du code du travail qui ne prévoit aucune protection absolue ; que l'employeur n'a pas commis une atteinte au droit de grève en convoquant Monsieur Xavier X... alors qu'il était gréviste et qu'il lui reprochait une faute lourde ; que par ailleurs, l'absence volontaire de ce dernier aux différents entretiens préalables auxquels il avait été régulièrement convoqué ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que l'acte interruptif de la prescription est l'engagement des poursuites disciplinaires ; que l'envoi de la première convocation régulière en la forme à l'entretien préalable suffit à interrompre le délai de deux mois ; que ERDF-GRDF a convoqué Monsieur Xavier X... à un premier entretien préalable par courrier du 4 mai 2009 alors que les faits qui lui sont reprochés sont susceptibles d'avoir été commis les 7 et 24 avril 2009 ainsi que le précise le courrier du 4 juin 2009 qui prévoyait une autre date d'entretien en raison de l'absence de Monsieur Xavier X... à celui du 27 mai 2009 ; que par ailleurs, s'il est exact que la convocation du 4 juin 2009 contient une erreur matérielle sur les lieux des faits reprochés à Monsieur Xavier X..., les numéros 137 à 139 étant visés à la place du 141, ce dernier était en mesure de les comprendre et d'assurer sa défense ; que conformément aux prescriptions de la section 2/ 222 de la circulaire PERS 846, la convocation remplissait les conditions pour interrompre la prescription ; que les faits des 7 et 24 avril 2009, antérieurs de moins de deux mois aux deux lettres de convocation, ne sont en conséquence pas prescrits ; qu'en outre, Monsieur Xavier X... a été convoqué par courriers des 28 mai 2009, puis le 10 juin 2009, par courrier conforme aux prescriptions de la section 2/ 222 de la circulaire PERS 846, en raison de son absence, pour des faits datés du 13 mai 2009 qui ne sont dès lors pas prescrits ; qu'il importe peu qu'ERDF-GRDF ait de nouveau convoqué Monsieur Xavier X..., qui ne s'est présenté à aucun des entretiens antérieurs, par courrier du 23 juin 2009 rectifiant l'erreur matérielle sans incidence commise dans la convocation du 4 juin 2009, ce dernier n'ayant pas pour effet d'annuler les convocations précédentes et de les priver de leur effet interruptif ;
1/ ALORS QUE l'exigence d'impartialité posée à l'article 2321 alinéa 4 de la circulaire PERS 846 est méconnue lorsque siège parmi les membres de la commission disciplinaire un membre de la direction, témoin des faits qui a été entendu lors de l'enquête et a fourni un témoignage écrit ; qu'en refusant de considérer que la participation à la commission disciplinaire de Madame Y..., témoin des faits, ayant été entendue par le rapporteur et ayant fourni un témoignage écrit, avait entaché d'irrégularité la sanction prise, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1333-2 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2/ ALORS QUE le salarié gréviste dont le contrat de travail est suspendu ne peut faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour des faits antérieurs à la grève ; qu'en retenant que la convocation de l'exposant à un entretien préalable à une éventuelle sanction pour des faits du mois d'avril 2009 pendant une période de grève n'avait pas entaché la sanction d'une irrégularité, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-2, L. 1333-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE interrompt le délai de prescription des faits fautifs la convocation régulière du salarié à un entretien préalable à la sanction ; que la convocation n'est régulière que si elle mentionne les faits reprochés à l'agent ; qu'en retenant que la convocation du 4 juin 2009 qui contenait une erreur sur le site où s'était déroulé les faits poursuivis avait produit un effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble le paragraphe 222 de la circulaire OERS 846 ;
4/ ALORS QUE renonce à l'effet interruptif de prescription de la convocation à un entretien préalable à une sanction, l'employeur qui procède à une seconde convocation ; qu'en retenant que la première convocation du 4 mai 2009 produisait un effet interruptif en dépit de la seconde intervenue un mois après, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 14 janvier 2010 et à la condamnation des sociétés ERDF et GRDF à lui verser un rappel de salaire à ce titre, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour préjudice moral
AUX MOTIFS QUE ERDF-GRDF verse aux débats les constats de Maître Z..., huissier de justice ; que le 7 avril 2009, l'huissier de justice a constaté à 17 h 05 les faits suivants la petite porte d'accès des véhicules située en partie gauche est inaccessible, la serrure ayant été soudée rendant cette porte inutilisable, les grilles d'accès ont été bloquées, un ensemble de véhicules est stationné devant les grilles interdisant toute entrée ou sortie, Xavier X... a interdit l'accès à l'huissier de justice l'empêchant ainsi d'accomplir sa mission ; que le 24 avril 2009, l'huissier de justice a constaté que les grévistes ont refusé de laisser pénétrer sur le site un camion qui devait livrer du matériel et que Xavier X... s'est allongé sur le sol devant l'entrée et a indiqué « que le camion devra lui passé dessus » ; que l'employeur rapporte la preuve par la production des constats d'huissiers dont la force probante ne saurait être mise en cause par les attestations lapidaires et non circonstanciées émanant de personnes impliquées dans le conflit, que le salarie gréviste visé a personnellement participé aux faits d'entrave à la liberté du travail et à la liberté de circulation, faits qui sont constitutifs d'une faute lourde ; que c'est à bon droit le juge départiteur a rejeté l'intégralité des demandes formulées par ce syndicat en l'absence d'irrégularités dans la procédure disciplinaire engagée contre Xavier X... et au regard de la faute lourde légitimement retenue contre lui, le syndicat ne démontrant par ailleurs aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
1/ ALORS QUE pour caractériser la faute lourde du salarié gréviste, les juges du fond sont tenus de constater la participation active et personnelle du salarié aux faits incriminés ; qu'à défaut d'avoir constaté la participation active et personnelle de Monsieur X... aux faits d'entrave à la liberté de circulation des véhicules sur le site ayant été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-2, L. 1333-2 et L. 2511-1 du code du travail.
2/ ALORS QUE l'exposant faisait valoir que son intervention au piquet de grève ayant consisté à s'allonger sur le sol n'avait duré que cinq minutes et n'avait entrainé l'arrêt durant ce très court laps de temps que d'un seul véhicule de livraison comportant un petit carton qui aurait pu être livré à pied ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen à même d'établir que le caractère disproportionné de la sanction prise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12516
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Consultation d'un organisme pour avis - Composition - Portée

ENERGIE - Electricité - Electricité de France - Personnel - Statut - Sanction disciplinaire - Avis - Commission secondaire - Composition - Témoin - Participation aux délibérations - Portée

Un membre d'une commission du personnel appelée à donner un avis sur une sanction envisagée par l'employeur ne peut, lorsqu'il a produit un témoignage sur les faits reprochés au salarié poursuivi, participer aux délibérations de cette commission


Références :

article L. 1333-2 du code du travail

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

paragraphe 2321 de la circulaire PERS 846 des industries électriques et gazières

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2013

Sur la composition de la commission statutaire du personnel d'EDF-GDF, évolution par rapport à : Soc., 18 mars 2008, pourvoi n° 06-45093, Bull. 2008, V, n° 64 (1) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-12516, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 205

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12516
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