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22/09/2015 | FRANCE | N°13-82681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2015, 13-82681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 11 mars 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer et se déclarant incompétent sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique aggravé et usages, tentative d'escroquerie au jugement et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient pré

sents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Florence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 11 mars 2013, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer et se déclarant incompétent sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique aggravé et usages, tentative d'escroquerie au jugement et complicité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 21 juin 2012, par laquelle le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à informer sur certains des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011 et s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011, en ce qui concerne plusieurs autres des faits dénoncés dans cette plainte ;
" aux motifs que s'agissant du faux, ¿ constitue cette infraction toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice, que cependant l'altération de la vérité à apprécier doit porter sur la substance même de l'acte contesté ; que s'agissant des faux invoqués commis sur la situation fiscale de Mme X... pour les années 1998, 1999 et 2000, ayant donné lieu à la notification de redressement du 13 août 2002, faux qui porteraient sur l'adresse de la plaignante, qui selon elle, n'était plus au ...à Paris 16e, mais au Portets en Gironde, sur le fait que les services fiscaux connaissaient parfaitement cette adresse en raison de sa déclaration de succession effectuée en 2000, auprès de la direction des services de Gironde, quand l'administration fiscale avait été informée de son nouveau domicile, par une lettre du 6 juillet 2002, et au motif qu'elle était l'objet à la même époque d'une vérification fiscale diligentée par les services fiscaux de la Gironde, dont il est résulté une notification de redressement du 28 mars 2003, qu'il apparaît que l'irrégularité alléguée découlant de l'adresse n'est pas de nature à qualifier de faux la notification de redressement critiquée, qui n'est pas un document falsifié ou fabriqué, car correspondant à de véritables opérations de contrôle ; que par ailleurs la procédure relatée dans ce document du 13 août 2002, fait état d'un avis de vérification préalable adressée le 13 août 2001, envoyé par lettre recommandée, qui a été retourné avec la mention " non réclamé ", d'une convocation à un entretien du 29 mars 2002, renvoyée " non réclamée ", que la notification contestée du 13 août 2002 a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a été retournée avec la mention " non réclamé " et non pas avec celle : " n'habite plus à l'adresse indiquée ", que la situation de domicile de Mme X... n'est ainsi pas celle que cette dernière affirme, la poste ayant inscrit sur l'avis de réception le 14 août 2002 : " avisé absent " ; qu'il apparaît que Mme X... a fait intervenir, pour sa situation fiscale, un élu de Gironde auprès du ministre délégué au budget qui le 26 février 2004 répondait à un courrier qui lui avait été adressé, ce qui suit : " vous avez appelé mon attention sur la situation de Mme X... demeurant... dans le 16e arrondissement de Paris à la suite des différents contrôles fiscaux dont elle a fait l'objet ", ce qui laisse supposer que la plaignante s'était prévalue de cette adresse auprès du député intervenant, élu de Gironde ; que les services ministériels précisaient par écrit, ayant examiné la situation globale ; " s'agissant plus particulièrement des années 2000 et 2001 l'intéressée s'est abstenue de souscrire ses déclarations de revenus malgré l'envoi de mises en demeure ", ce qui a privé l'administration fiscale de la possibilité de localiser avec certitude la commune de rattachement de Mme X..., ses déclarations de revenus n'ayant été souscrites ni à Paris ni en Gironde ; que Mme X... se prévaut d'un courrier du 6 juillet 2002, mentionné le 9 décembre 2005, qui aurait été volontairement ignoré des services fiscaux, qu'elle informait de son changement d'adresse, pour un départ en Gironde, que l'administration fiscale dans le rejet de réclamation du 9 décembre 2005, ne fait que relater le grief de Mme X... concernant cette correspondance, en indiquant que si cette lettre a bien été enregistrée, qu'elle était effectivement parvenue aux services, il était expressément expliqué les raisons pour lesquelles aucune suite n'y avait été apportée, que celles-ci ont été amplement développées comme suit par les services fiscaux en réponse aux arguments et contestations de la contribuable qui dénonçait l'adresse retenue à Paris 16e : En cas de changement d'adresse personnelle, il y a lieu de préciser que le contribuable, même s'il a porté à la connaissance de l'administration fiscale ses nouvelles coordonnées, est tenu de confirmer cette information lors du dépôt de sa déclaration de revenus. En cas particulier, n'ayant pas respecté vos obligations déclaratives, vous n'avez pu effectuer la démarche qui vous incombait en conséquence. En l'absence de précisions dans le courrier du 6 juillet 2002 et, de surcroît, de dépôt d'une déclaration venant attester le changement de votre adresse personnelle, l'administration était fondée à considérer que l'adresse de Portets était uniquement celle de votre activité professionnelle. En effet, il résulte de l'examen de votre dossier que vous avez à plusieurs reprises déclaré avoir pour adresse fiscale le ... à Portets (Gironde), tout en indiquant y avoir emménagé à des dates différentes. On ne peut donc que relever l'incohérence de vos déclarations sur ce point ainsi, vous avez indiqué dans un courrier ne plus habiter à cette adresse depuis 1998 pour ensuite affirmer avoir quitté Paris, après avoir cessé vos activités journalistiques (soit en 1999). Vous aviez en effet mentionné l'adresse du 17, rue Van Loo à Paris 16e comme étant votre adresse personnelle sur la déclaration de constitution de la SARL Edeucom, dont le siège se trouvait à la même adresse (imprimé daté du 13 février 1999). Toutefois, si vous soutenez avoir quitté Paris au plus tard en 1999, il apparaît que l'adresse du ...figure sur votre carte officielle de presse de l'année 2000 et sur l'en-tête de votre courrier du 29 mars 2000. Que dans ses conclusions produites devant la 11ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 31 janvier 2005, votre conseil a indiqué que vous aviez quitté Paris au cours du premier trimestre 2000 pour vous installer à Portets (Gironde), alors que dans un courrier daté du 16 juin 2001, vous mentionnez encore le ...à Paris 16e, comme étant votre adresse personnelle. A titre supplétif, il est fait observer que la demande de déclaration (imprimé 2011) adressée, le 11 juillet 2003, sous pli recommandé au 17, rue Van Loo à Paris, a été retournée avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " et non " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Compte tenu de tous ces éléments, il apparaît que les contradictions qui ressortent de vos déclarations successives ont eu pour effet d'entretenir une certaine confusion sur le lieu exact de votre domicile. C'est donc à bon droit que le service a considéré qu'au titre de l'année 2002, votre adresse de la rue Van Loo à Paris 16e était toujours celle de votre résidence principale, d'après les éléments figurant dans votre dossier fiscal, il s'avère que vous n'avez effectivement quitté l'appartement du ...qu'à la mi-janvier 2004 (vous êtes donc, de ce fait, redevable de la taxe d'habitation à titre principal au titre des années 2002, 2003 et 20004 et que vous avez bien indiqué l'adresse de Portets sur votre déclaration de revenus de l'année 2004 déposée au centre des impôts de Langon (Gironde). En conséquence, il y a lieu de considérer que vous avez déménagé à titre définitif en 2004 et qu'ainsi votre résidence principale n'a été fixée qu'à compter de cette année, au ... à Portets ; que votre réclamation ne peut donc qu'être rejetée sur ce point " ; qu'il résulte des éléments précis, détaillés et circonstanciés ci-dessus relatés que l'administration fiscale a expliqué à Mme X... les raisons justifiant le maintien de son adresse fiscale au ...à Paris 16e, ce qui n'a pas constitué une altération volontaire de la vérité mais une position étayée ; qu'en conséquence, la plaignante ne peut pas soutenir que les services fiscaux auraient retenu une fausse adresse la concernant ou que ceux-ci auraient ignoré la déclaration fiscale de succession qu'elle a effectuée auprès des services fiscaux de Gironde, cela d'autant que la saisine d'un notaire de Bordeaux pour régler la succession de son père, laisse supposer que le lieu du décès et celui d'ouverture de la succession se trouvaient en Gironde, ce qui justifiait en dépit d'une résidence principale éventuelle à Paris, une déclaration de succession dans ce département ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la notification de redressement du 13 août 2002 n'est manifestement pas un faux, ce document ne mentionnant par ailleurs à aucun moment que la plaignante exercerait l'activité de consultant en communication, ce point étant de surcroît, sans grand intérêt, le redressement notifié l'ayant été sur les années 1999 et 2000, au motif de revenus à l'origine indéterminée en 1999 et faute de toute déclaration sur l'année 2000, donc suite à un défaut complet de renseignements sur la nature professionnelle des revenus de la contribuable ; que s'agissant du faux en écriture commis le 3 juin 2005 à l'occasion de la notification de rejet de la réclamation portant sur l'impôt sur le revenu et la CSG des années 1999 et 2000, que Mme X... ne peut pas soutenir que l'administration fiscale a allégué de manière fausse qu'elle n'avait pas changé d'adresse, et qu'il a été commis un faux un écriture publique en indiquant qu'elle n'avait jamais fait part de sa modification d'adresse, puisque les services fiscaux ont clairement mentionné les motifs pour lesquels ils ont considéré le changement de domicile de la contribuable comme inopérant, cela le 9 décembre 2005, mais également dans le document du 3 juin 2005 en écrivant : " en effet, la déclaration de revenus de l'année 1999 a été souscrite le 25 mars 2000 sans mentionner aucune adresse à Portets contrairement au déménagement que vous souhaitez faire valoir dès 1999. La déclaration de revenus 2000 n'a été souscrite ni à Paris ni en Gironde. En outre la présente demande introduite par le cabinet d'avocat Scpa Mat-Cg a pour objet : réclamation contentieuse par Mme X...
...75016 Paris " ; que dès lors les faits invoqués ne peuvent pas recevoir manifestement de qualification pénale ; que, s'agissant de la tentative d'escroquerie au jugement au titre de l'impôt sur le revenu 2001, à l'occasion de la déclaration de créance de M. le trésorier de Paris 16e aux procédures collectives de Mme X..., que pour démontrer la tentative invoquée la plaignante indique que le trésorier de Paris 16e a sollicité l'admission de sa créance à hauteur du montant total de l'impôt sur le revenu 2001, déduction faite d'un premier dégrèvement, mais sans mentionner que l'impôt 2001 était encore l'objet d'une contestation en cours, qu'en conséquence, la plaignante ne dénonce pas l'existence de faux mais la dissimulation de documents et/ ou d'informations, dans la procédure dont elle est l'objet, que dans ces conditions, il convient effectivement de constater l'absence de plainte simple préalable pour ce délit évoqué dans la plainte avec constitution de partie civile, qui est irrecevable de ce chef en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ; sur le faux et usage de faux qui aurait été commis par l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu 2006 à l'occasion de la déclaration de créance de M. le trésorier de Paris 16e, du 29 septembre 2010, aux motifs que ce service a déclaré des créances correspondant aux taxes 2004 et 2005, ainsi que pour l'IR 2006, alors que la plaignante n'était plus domiciliée à Paris, les impôts 2004 et 2005 lui ont été réclamés par la trésorerie de Podensac et qu'elle a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 2006 en Gironde, que la déclaration de créance contestée ne peut manifestement pas être qualifiée de faux dans la mesure où la situation dénoncée par Mme X... résulte des difficultés qu'elle a elle-même créées, s'agissant de son adresse ; que de plus elle n'établit pas que la somme fixée au titre de l'impôt sur le revenu 2006 qu'elle critique, ne serait pas due et ne correspondrait pas à la réalité, qu'elle l'aurait réglée, que par ailleurs l'examen des états de déclarations effectuées par les services fiscaux permet de constater que la somme due au titre de l'IR 2006 n'a pas été mentionnée dans la déclaration de créances effectuée par le trésorier de Podensac dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 19 septembre 2008 à l'encontre de Mme X... dans son état du 24 septembre 2010, l'ayant été exclusivement dans celui du trésorier de Paris 16e du 29 septembre 2010 ; que s'agissant des infractions qui auraient été commises par les services fiscaux de la Gironde, les faits dénoncés ne sont manifestement pas susceptibles de constituer des infractions pénales mais tout au plus des irrégularités de nature administrative soumis à régularisation, qu'en effet Mme X... fait état d'une double vérification de comptabilité dont elle a été l'objet, l'une portant sur les années 1999 et 2000 conduite par les services fiscaux de Paris/ Ouest et la seconde qui a porté sur une période qui n'est pas strictement identique, soit sur les années 1999, 2000 et 2001 par les services fiscaux de la Gironde, que cependant comme cela a été précédemment rappelé, pour les années à considérer, particulièrement sur 2000 et 2001, les services fiscaux ont dénoncé l'absence de domiciliation fiscale de la plaignante, son défaut de déclaration d'impôts, et l'incohérence de ces déclarations quant à son adresse réelle, situation qui a favorisé le double contrôle à ce jour dénoncé ; que le même constat doit être fait s'agissant des contestations soulevées par la plaignante sur la prise en compte de deux factures relatives à son stock et à des livraisons, pour son activité professionnelle, s'agissant d'un problème d'appréciation comptable, de vérification de la réalité de certaines opérations à prendre en compte, soumis à la discussion du contribuable, ce qui ne constitue pas des infractions ou des faux imputables à l'administration fiscale, mais des éléments à justifier qui s'inscrivent dans le cadre du contrôle fiscal Mme X..., s'agissant des mentions de l'administration fiscale qui visent dans la notification de redressement du 28 mars 2003 la " comptabilité présentée " et " l'absence de cette même comptabilité ", celles-ci couvrent des différences de situations, la comptabilité inexistante étant relative au livre journal, aux livres d'inventaires, et aux états des stocks, la comptabilité présentée portant sur d'autres documents, d'ailleurs incomplets, le tout étant en tout état de cause, soumis aux observations du contribuable et à des justifications possibles de sa part ; que pour les contradictions qui existeraient entre la notification de redressement réalisée par les services fiscaux de Paris/ Ouest et celle effectuée par ceux de Gironde, que ces distinctions résultent des opérations de contrôle fiscal qui ont porté sur des périodes distinctes, pour l'une 1999/ 2000/ 2001 et pour l'autre 2000/ 2001, que si des différences peuvent être constatées, celles-ci ne sont pas la conséquence de faux qui ne sont d'ailleurs ni précisées ni articulés par la plaignante, que l'altération de la vérité ne saurait résulter de la simple affirmation qu'il existe une contrariété de montants entre les deux redressements dénoncés, qui ont pu être conduits selon des méthodes distinctes ; que s'agissant des infractions qui auraient été commises par les services fiscaux de Gironde à l'occasion du paiement des droits de succession suite au décès du père de Mme X..., que compte tenu tant des irrecevabilités ci-dessus constatées que de l'absence de qualification pénale applicable aux faits exposés, qu'une connexité ne peut pas être appliquée ; que pour le surplus, il doit être effectivement relevé que les faits invoqués portent sur une déclaration de succession effectuée à Bordeaux, une action de l'administration fiscale départementale de la Gironde, une lettre recommandée adressée par ces services à la plaignante à Portets qui n'aurait jamais été reçue et une mise en cause de la caisse d'épargne Aquitaine/ nord, qu'il résulte de ces éléments en application des dispositions des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction a justement soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en définitive, au regard de tout ce qui précède il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" 1°) alors que les juridictions d'instructions régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent dire n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile sans avoir vérifié, par une information préalable, la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu à informer sur certains des faits X... le 27 décembre 2011, sans indiquer à quelles investigations préalables de nature à permettre de vérifier la réalité de ces faits le magistrat instructeur ou elle-même avaient procédé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que les juridictions d'instructions régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent dire n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, que si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en estimant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faits de faux tenant à l'indication dans une notification de redressement en date du 13 août 2002 que l'adresse de Mme X... était située à Paris dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011, que la notification de redressement du 13 août 2002 n'était manifestement pas un faux, quand, en l'état de ses constatations selon lesquelles l'administration fiscale avait reçu une lettre du 6 juillet 2002, par laquelle Mme X... lui avait fait part que son adresse était située en Gironde et selon lesquelles Mme X... avait fait l'objet, de la part des services fiscaux de la Gironde, d'une seconde vérification de comptabilité qui portait, comme celle dont elle avait fait l'objet de la part des services fiscaux de Paris, sur les années 1999 et 2000, il ne pouvait être regardé comme établi, de façon manifeste, que ces faits de faux n'avaient pas été commis, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors que les juridictions d'instructions régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent dire n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, que si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en estimant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faits de faux et usage commis lors de la déclaration de créance faite par le trésorier de Paris 16e en date du 29 septembre 2010, tenant à ce l'adresse de Mme X... n'était pas située à Paris pendant la période au titre de laquelle elle avait été faite, que cette déclaration de créance ne pouvait manifestement pas être qualifiée de faux, quand, en l'état de ses constatations selon lesquelles l'administration fiscale avait reçu une lettre du 6 juillet 2002, par laquelle Mme X... lui avait fait part que son adresse était située en Gironde et selon lesquelles Mme X... avait fait l'objet, de la part des services fiscaux de la Gironde, d'une seconde vérification de comptabilité qui portait, comme celle dont elle avait fait l'objet de la part des services fiscaux de Paris, sur les années 1999 et 2000, il ne pouvait être regardé comme établi, de façon manifeste, que ces faits de faux et usage de faux n'avaient pas été commis, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 4°) alors que les infractions de faux et usage de faux ne supposent pas, pour être constituées, l'existence d'un préjudice consommé, mais seulement l'existence d'un préjudice éventuel ou possible ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la déclaration de créance faite par le trésorier de Paris 16ème en date du 29 septembre 2010 ne pouvait manifestement pas être qualifiée de faux et pour dire n'y avoir lieu à informer sur les faits de faux et usage commis lors de cette déclaration de créance, tenant à ce l'adresse de Mme X... n'était pas située à Paris pendant la période au titre de laquelle elle avait été faite, que Mme X... n'établissait pas que la somme fixée au titre de l'impôt sur le revenu 2006 qu'elle critiquait ne serait pas due et ne correspondrait pas à la réalité, qu'elle l'aurait réglée et que cette somme n'avait pas été mentionnée dans la déclaration de créances effectuée par le trésorier de Podensac, mais exclusivement dans celle faite par le trésorier de Paris 16e en date du 29 septembre 2010, quand ces circonstances n'excluaient nullement l'existence d'un préjudice éventuel ayant résulté pour Mme X... des faits de faux et usage de faux litigieux, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 5°) alors que les juridictions d'instructions régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent dire n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, que si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en disant n'y avoir lieu à informer sur les faits de faux tenant à l'absence de prise en compte, dans une notification de redressement en date du 13 août 2002, de la déclaration de succession, régulièrement enregistrée, du père de Mme X..., sans motiver, d'une quelconque manière, sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;
" 6°) alors que les juridictions d'instructions régulièrement saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ne peuvent dire n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par la partie civile que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, que si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ou que s'il est établi, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; qu'en se fondant, par conséquent, pour retenir que les faits de faux tenant aux mentions de la décision en date du 3 juin 2005 de rejet de la réclamation de Mme X... portant sur l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée dus au titre des années 1999 et 2000 ne pouvaient pas recevoir manifestement de qualification pénale, sur les seuls motifs avancés par les services fiscaux pour justifier leur position, sans apprécier elle-même, indépendamment de la justification avancée par les services fiscaux, si ces faits, à les supposer établis, pouvaient admettre une qualification pénale, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 51, 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011 en ce qui concerne certains des faits dénoncés dans cette plainte et a confirmé l'ordonnance, en date du 21 juin 2012, par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011, en ce qui concerne plusieurs autres des faits dénoncés dans cette plainte ;
" aux motifs que s'agissant de la tentative d'escroquerie au jugement au titre de l'impôt sur le revenu 2001, à l'occasion de la déclaration de créance de M. le trésorier de Paris 16e aux procédures collectives de Mme X..., que pour démontrer la tentative invoquée la plaignante indique que le trésorier de Paris 16e a sollicité l'admission de sa créance à hauteur du montant total de l'impôt sur le revenu 2001, déduction faite d'un premier dégrèvement, mais sans mentionner que l'impôt 2001 était encore l'objet d'une contestation en cours, qu'en conséquence, la plaignante ne dénonce pas l'existence de faux mais la dissimulation de documents et/ ou d'informations, dans la procédure dont elle est l'objet, que dans ces conditions, il convient effectivement de constater l'absence de plainte simple préalable pour ce délit évoqué dans la plainte avec constitution de partie civile, qui est irrecevable de ce chef en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que les juridictions d'instructions qualifient librement les faits dont elles sont saisies et au regard desquels elles ont l'obligation d'informer ; qu'il en résulte, notamment, qu'il n'importe, pour l'application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, que la partie civile ait improprement qualifié l'infraction pouvant être constituée par les faits qu'elle dénonce ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011 était, en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, irrecevable en ce qui concerne certains des faits dénoncés dans cette plainte, que Mme X... ne dénonçait pas l'existence de faux, mais la dissimulation de documents et/ ou d'informations dans la procédure collective dont elle faisait l'objet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier elle-même ces faits, a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'il est du devoir des juridictions d'instructions d'examiner les faits qui leur sont soumis sous la plus haute qualification pénale qu'ils sont susceptibles de recevoir ; que constitue un usage de faux tout usage d'une pièce affectée d'une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, tenant à la dissimulation volontaire, dans cet écrit, de documents ou d'informations ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011 était, en application des dispositions de l'article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale, irrecevable en ce qui concerne certains des faits dénoncés dans cette plainte, que Mme X... ne dénonçait pas l'existence de faux, mais la dissimulation de documents et/ ou d'informations dans la procédure collective dont elle faisait l'objet, quand la dissimulation de documents et/ ou d'informations dans la déclaration de créance litigieuse effectuée par le trésorier de Paris 16e était de nature à caractériser le crime d'usage de faux commis dans une écriture publique ou authentique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission invoqué par Mme X..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, en retenant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011 était irrecevable en ce qui concerne les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement, tenant à l'absence d'information par les services fiscaux du juge-commissaire de la procédure collective dont Mme X... a fait l'objet, relativement à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée dus au titre des années 1999 et 2000, des dégrèvements en date du 26 mars 2004 et du 6 septembre 2006, sans motiver, d'une quelconque manière, sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 43, 52, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance, en date du 21 juin 2012, par laquelle le magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011, en ce qui concerne plusieurs des faits dénoncés dans cette plainte ;
" aux motifs que, s'agissant des infractions qui auraient été commises par les services fiscaux de Gironde à l'occasion du paiement des droits de succession suite au décès du père de Mme X..., que compte tenu tant des irrecevabilités ci-dessus constatées que de l'absence de qualification pénale applicable aux faits exposés, qu'une connexité ne peut pas être appliquée ; que pour le surplus, il doit être effectivement relevé que les faits invoqués portent sur une déclaration de succession effectuée à Bordeaux, une action de l'administration fiscale départementale de la Gironde, une lettre recommandée adressée par ces services à la plaignante à Portets qui n'aurait jamais été reçue, et une mise en cause de la caisse d'épargne Aquitaine/ nord, qu'il résulte de ces éléments en application des dispositions des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, que le juge d'instruction a justement soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris " ;
" alors que les juridictions d'instructions ne peuvent se déclarer territorialement incompétentes sans avoir vérifié, par une information préalable, leur compétence ; qu'en confirmant, par conséquent, l'ordonnance en date du 21 juin 2012 par laquelle magistrat instructeur s'est déclaré territorialement incompétent pour informer sur la procédure ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... le 27 décembre 2011, en ce qui concerne plusieurs des faits dénoncés dans cette plainte, sans indiquer à quelles investigations préalables de nature à permettre de vérifier leur compétence territoriale le magistrat instructeur ou elle-même avaient procédé, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour retenir l'incompétence territoriale contestée du tribunal correctionnel de Paris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en raison de la confirmation du refus d'informer sur les autres faits, elle a caractérisé l'absence de connexité et d'indivisibilité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82681
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2015, pourvoi n°13-82681


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.82681
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