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22/09/2015 | FRANCE | N°13-27453;14-26295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 13-27453 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-27. 453 et W 14-26. 295, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu les articles 190 à 192 de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 622-9, L. 623-1 du code de commerce et 1844-7 (7°) du code civil, dans leur rédaction antérieure à la même loi ;

Attendu que la société civile immobilière de la Vierge et celle de la rue de l'Armée Patton, aux droits de laquelle vient la SCI de l'Etoile

(les SCI), agissant en la personne de leurs anciens représentants légaux, se sont pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 13-27. 453 et W 14-26. 295, qui attaquent le même arrêt ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu les articles 190 à 192 de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 622-9, L. 623-1 du code de commerce et 1844-7 (7°) du code civil, dans leur rédaction antérieure à la même loi ;

Attendu que la société civile immobilière de la Vierge et celle de la rue de l'Armée Patton, aux droits de laquelle vient la SCI de l'Etoile (les SCI), agissant en la personne de leurs anciens représentants légaux, se sont pourvues en cassation, le 6 décembre 2013, contre l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2013), qui leur a étendu la liquidation judiciaire des sociétés Universal style et Meuse omni styles ouverte le 5 novembre 2004 ; que, le 10 novembre 2014, les SCI, chacune représentée par M. X..., désigné liquidateur amiable le 18 décembre 2013, ont formé un second pourvoi ;

Attendu que la liquidation judiciaire des SCI résultant de l'extension, pour confusion de patrimoines, d'une procédure ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, demeure soumise à la législation antérieure, de sorte que, si les SCI disposaient du droit propre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt prononçant l'extension, elles ne pouvaient l'exercer, s'agissant de sociétés dissoutes par application de l'article 1844-7, 7° du code civil, que par l'organe d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc et non par celui de leurs anciens dirigeants, ceux-ci ayant été privés de pouvoirs par l'effet de la liquidation judiciaire ; que le liquidateur amiable, désigné le 18 décembre 2013, n'est pas intervenu pour régulariser la procédure dans le délai quatre mois imparti pour le dépôt du mémoire en demande, venant à l'appui du premier pourvoi, qui expirait le 6 avril 2014 ; que la régularisation n'a pu résulter du dépôt de la seconde déclaration de pourvoi faite, hors délai, le 10 novembre 2014 ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° J 13-27. 453 et W 14-26. 295 ;

Condamne la SCI de la Vierge et la SCI de l'Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27453;14-26295
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2015, pourvoi n°13-27453;14-26295


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27453
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