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17/09/2015 | FRANCE | N°14-23181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-23181


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le code 92.6 CI fait référence aux sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant les entraîneurs n

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le code 92.6 CI fait référence aux sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant les entraîneurs non joueurs des sports visés par le code 92.6 CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges ; qu'il en résulte que ce code de risque correspond aux salariés dont l'activité professionnelle implique la participation à des compétitions sportives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en premier et dernier ressort, que la société Espaceo (la société), exploitant un établissement à Neuilly-sur-Seine, a saisi, le 5 juin 2012, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, d'une contestation du taux de cotisation retenu pour l'exercice 2012, au titre des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles pour ses animateurs sportifs ;
Attendu que, pour débouter la société de son recours, l'arrêt constate que la société exerce une activité de gestion d'un centre aquatique et d'une salle de remise en forme et emploie, d'une part, des animateurs de salle donnant quelques cours et se trouvant principalement dans la salle pour surveiller et aider les clients, si besoin sur les appareils de sport, d'autre part, sept maîtres-nageurs capables de porter assistance aux nageurs en cas de danger et d'encadrer les groupes scolaires, et trois surveillants de baignade ; que ces salariés ne participent à aucune compétition, mais exercent des activités sportives, chacun dans leur domaine respectif : remise en forme ou natation ; qu'il retient que l'activité relève bien du code risque 92.6 CI, lequel ne vise pas les sportifs participant à des compétitions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Espaceo la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Espaceo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de la société ESPACEO contre la décision de la CRAMIF du 10 avril 2012 lui notifiant son taux de cotisations pour l'exercice 2012 au titre de l'assurance des accidents du travail et dit que les animateurs sportifs de la société ESPACEO sont à juste titre classés sous le code risque 92.6 CI « sportifs professionnels pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports non visés par le 92.6 CH quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » ;
AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale. Le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a classé les activités de la société ESPACEO sous le code risque 92.6 CI "sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le 92.6 CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges" pour ses animateurs sportifs et sous le code risque 92.6 AA 'gestion d'équipement et centres sportifs "pour son personnel administratif, de service et de nettoyage. Le litige porte sur le point de savoir si les animateurs sportifs de la société ESPACEO doivent être classés sous le code risque 92.6 CI ou maintenus sous le code risque 92.6 AA comme précédemment. La Cour constate que la société ESPACE0 exerce une activité de gestion d'un centre aquatique et d'une salle de remise en forme et qu'elle emploie à cet effet des animateurs de salle qui donnent quelques cours mais qui se trouvent principalement dans la salle de remise en forme pour surveiller et aider les clients si besoin sur les appareils de sport, sept maîtres nageur capables de porter assistance aux nageurs en cas de danger et d'encadrer les groupes scolaires et trois surveillants de baignade. Bien que ces salariés ne participent à aucune compétition, il n'en demeure pas moins qu'ils exercent des activités sportives, chacun dans leur domaine respectif : remise en forme ou natation, dans le cadre de leurs activités. Ainsi, l'activité de ces animateurs relève bien du code risque 92.6 CI « sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports visés par le 92.6 CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » qui ne vise pas uniquement les sportifs participant à des compétitions. C'est donc à bon droit que caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a classé le personnel de la société ESPACEO affecté aux activités d'animateurs sportifs sous le code risque 92.6 CI et lui a attribué un taux de 2,30 % à effet du 1er janvier 2012 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 92.6 CI vise les « sportifs professionnels pour les sports non visés par ailleurs, incluant également les entraîneurs non joueurs des sports non visés par le 92.6 CH quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges » ; que ce code risque correspond, en réalité, aux salariés - sportifs, entraîneurs, arbitres et juges ¿ dont l'activité professionnelle consiste à participer à des compétitions sportives ; qu'au cas présent, la CNITAAT a constaté que les animateurs sportifs de la société ESPACEO « ne participent à aucune compétition » (arrêt p. 7 al. 2) ; qu'en jugeant néanmoins que les animateurs sportifs de la société ESPACEO étaient à juste titre classés sous le code risque 92.6 CI, au motif inopérant qu'ils exerceraient des activités sportives de remise en forme ou natation, la CNITAAT a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE seul le travailleur qui consacre l'essentiel de son activité à la pratique d'un sport peut être considéré comme un sportif professionnel pour l'application du code risque 92.6 CI ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exercice d'activités sportives de remise en forme et de natation ne constituait pas l'activité principale des animateurs sportifs ; qu'en considérant néanmoins que les animateurs sportifs de la société ESPACEO étaient à juste titre classés sous le code risque 92.6 CI, la CNITAAT a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23181
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Salariés dont l'activité professionnelle implique la participation à des compétitions sportives

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Code de risque 92.6 CI - Champ d'application - Sportifs participant à des compétitions - Portée

En application de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le code de risque 92.6 CI, qui fait référence aux sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant les entraîneurs non joueurs des sports visés par le code 92.6 CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges, correspond aux salariés dont l'activité professionnelle implique la participation à des compétitions sportives. Viole l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui retient que ce code ne vise pas les sportifs participant à des compétitions


Références :

article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010

arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-23181, Bull. civ. 2016, n° 835, 2e Civ., n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, 2e Civ., n° 162

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23181
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