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17/09/2015 | FRANCE | N°14-23102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-23102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger et en taxi, exposés du 18 février au 19 avril 2003, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse à payer à M. X... la somme corres

pondant aux frais de transport litigieux, le jugement retient que l'examen des document...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger et en taxi, exposés du 18 février au 19 avril 2003, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse à payer à M. X... la somme correspondant aux frais de transport litigieux, le jugement retient que l'examen des documents médicaux versés au dossier par M. X... permet de constater que son état nécessitait des soins de rééducation qu'il devait subir au cabinet du médecin et du kinésithérapeute et le contraignait à se déplacer en véhicule sanitaire léger ou en taxi ; qu'il apparaît que le traitement subi par M. X... à la suite de ses blessures nécessitait un transport de son domicile au lieu de la rééducation qu'il ne pouvait médicalement pas exécuter lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les transports dont le remboursement était sollicité entraient dans les cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la caisse nationale militaire de sécurité sociale à payer à M. X... la somme de 1 665,73 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'examen des documents médicaux versés au dossier par Monsieur X... Paul, établis par les docteurs Brun et Masset permet de constater que son état, consécutif à la blessure qu'il a subie, nécessitait des soins de rééducation qu'il devait subir en cabinet du médecin et du kinésithérapeute, et le contraignait à se déplacer en VSL ou en taxi ; quelle que soit la rédaction des articles L. 321-1 et R. 322 et suivants du code de sécurité sociale, il apparait que le traitement suivi par Monsieur X... Paul à la suite de ses blessures nécessitait un transport de son domicile au lieu de la rééducation, qu'il ne pouvait médicalement pas exécuter lui-même ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui rembourser les frais engagés ;

ALORS QUE les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si l'assuré se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et s'il entre dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la CNMSS à rembourser les frais de transport exposés par M. X... pour se rendre de son domicile au cabinet de kinésithérapie, en se fondant exclusivement sur l'état de santé de l'assuré social militaire, sans constater que les déplacements entraient dans l'un des cas de prise en charge limitativement énumérés par le code de la sécurité sociale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23102
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-23102


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23102
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