LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur la recevabilité du moyen unique, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 juin 2014), que M. X..., salarié de la société France rabotage (l'employeur), a été victime, le 26 août 2008, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur par un arrêt définitif de la cour d'appel de Riom du 24 septembre 2013, lequel a fixé au maximum la majoration de rente et ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, la victime a présenté des demandes d'indemnisation notamment au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la répercussion professionnelle des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, à la suite duquel il a été licencié en raison de son inaptitude totale au métier de chauffeur de poids lourds et de convoi exceptionnel pour lequel il s'était spécialement formé, il s'est vu privé, de facto, à l'âge de 48 ans, de toute possibilité d'exercer son métier et de toute chance d'y évoluer favorablement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a ainsi refusé de lui allouer la réparation de son préjudice, a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur cette demande, le moyen, sous couvert d'un grief de violation de la loi, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la répercussion professionnelle des conséquences de l'accident
AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnisation En application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le constat de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit au profit de la victime à une majoration de la rente d'incapacité et à l'indemnisation de son préjudice corporel complémentaire. S'agissant de l'indemnisation du préjudice corporel complémentaire, aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de cette majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Dans sa décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que la victime est en droit d'obtenir de l'employeur réparation des préjudices qu'il a subis sans que puisse lui être opposée la liste des préjudices visés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de cette décision, qui n'a pas remis en cause le principe d'indemnisation forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail, que la victime est en droit d'obtenir réparation de ses préjudices même s'ils ne sont pas inclus dans la liste énumérée par l'article L 452-3 à la condition toutefois, qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les indemnités fixées figurent ou non dans liste de préjudices énumérés par ce texte. Il s'ensuit, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à solliciter que l'employeur soit condamné directement à lui payer les indemnités devant lui revenir, celles-ci devant être versées par la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, qu'il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation de ses préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (arrêt p.8 et 9)
- Sur la perte de gains professionnels futurs l'incidence professionnelle et la perte de possibilité de promotion professionnelle
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle consécutive de la faute inexcusable de l'employeur, a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. En revanche, elle ne peut demander, sur ce fondement, ni l'indemnisation d'une perte de gains futurs ni la réparation de l'incidence professionnelle de l'accident, de tels préjudices étant indemnisés par la rente allouée. M. X... doit donc être débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. S'agissant de la perte de possibilité de promotion professionnelle, M. X..., fait valoir que, compte tenu de son âge, de son expérience et des possibilités qui lui étaient offertes, il était susceptible d'évoluer vers des rémunérations plus élevées. Il ne justifie, cependant, pas qu'au moment de l'accident, il existait pour lui des chances concrètes de promotion professionnelle qu'il aurait perdues, la seule perspective théorique d'une évolution professionnelle ne pouvant constituer une preuve. Dans ces conditions, la demande en réparation au titre d'une perte de possibilité de promotion professionnelle doit être rejetée" (arrêt p.10) ;
ALORS QUE victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, à la suite duquel il a été licencié en raison de son inaptitude totale au métier de chauffeur de poids lourds et de convoi exceptionnel pour lequel il s'était spécialement formé, Monsieur X..., alors âgé de 48 ans, s'est vu privé, de facto, de toute possibilité d'exercer son métier et de toute chance d'y évoluer favorablement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui a ainsi refusé d'allouer à Monsieur X... la réparation de son préjudice, a violé les articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.