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17/09/2015 | FRANCE | N°14-22359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-22359


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme X..., infirmière libérale, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a constaté des anomalies de facturation et lui a notifié, le 5 juillet 2013, un indu d'un certain montant qui a fait l'objet de retenues sur facturations, ainsi qu'une pénalité financière, qui a été réglée par l'intéres

sée ; que Mme X... a saisi la formation des référés d'une juridiction de sécurit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme X..., infirmière libérale, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a constaté des anomalies de facturation et lui a notifié, le 5 juillet 2013, un indu d'un certain montant qui a fait l'objet de retenues sur facturations, ainsi qu'une pénalité financière, qui a été réglée par l'intéressée ; que Mme X... a saisi la formation des référés d'une juridiction de sécurité sociale en remboursement de ces sommes ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à la restitution du montant de l'indu et de la pénalité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une sanction financière peut être prononcée contre tout praticien qui tente de faire supporter indûment à un organisme de sécurité sociale des prestations de sécurité sociale ; que l'absence de contestation de la faute du praticien n'est pas une condition de la sanction ; qu'en annulant la pénalité du seul fait que les manquements du praticien étaient contestés par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 162.1.14 et R. 147-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des sommes dues par Mme X... pour ordonner la restitution de la pénalité afférente, sans préciser les éléments de droit ou de fait lui permettant de conclure au caractère sérieux de la contestation ainsi élevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162.1.14 et R. 147-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Et attendu qu'ayant constaté, en des motifs non critiqués, qu'aucune contrainte n'avait été délivrée à Mme X... à la suite de notification de l'indu, de sorte que la somme réclamée par l'organisme au titre de cet indu, n'était ni certaine ni exigible et ne pouvait être régulièrement prélevée par compensation, puis retenu que les sommes dues étant contestées, la pénalité ne pouvait être établie ni dans son principe, ni dans son montant, la cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire qu'il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, en ce que la cour d'appel n'a pas annulé la pénalité, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'autre branche du moyen annexé qui est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal des affaires de sécurité sociale des HAUTS DE SEINE en date du 14 janvier 2014, d'AVOIR dit que le paiement de l'indu effectué par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine par prélèvements sur les factures dues à Madame Véronique X... est irrégulier, d'AVOIR dit qu'en raison de la contestation élevée par Madame X... une pénalité ne peut lui être appliquée, d'AVOIR condamné en conséquence la Caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS DE SEINE à restituer à Madame Véronique X... la somme de 17.436,73 euros au titre de l'indu ainsi que la somme de 2.157,20 euros au titre de la pénalité, d'AVOIR renvoyé l'affaire au fond devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des HAUTS DE SEINE, d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS DE SEINE à payer à Madame Véronique X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des HAUTS DE SEINE de la demande qu'elle forme à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation par un professionnel de santé des règles de tarification et de facturation des actes et prestations énumérées notamment par l'article L.162-1-7 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles; qu'il en est de même en cas de facturation d'un acte non effectué ou de prestations ou produits non délivrés ; qu'il résulte de ce texte que l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel d'une notification à payer le montant réclamé ou de produire ses observations, qu'en cas de rejet total ou partiel des dites observations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse par lettre recommandée une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai d'un mois, celle-ci ne pouvant porter que sur les sommes portées sur la notification et que si cette mise en demeure est restée sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement ; qu'également selon les dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, la compensation s'opère de plein droit dès lors que les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce par lettre du 28 janvier 2013, prenant en compte de façon minime les observations formulées par Madame Véronique X..., le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine lui a notifié ainsi qu'à son conseil un indu de 17.436,73 euros pour des anomalies de cotations d'actes, des actes non prescrit ou non remboursables, ou surcotés, des doublons ou des maximums dépassés ; que dans cette lettre, il lui était proposé d'émettre des observations dans un délai d'un mois et de régler la somme due dans un délai de deux mois, sur le fondement de l'article L.13 3-4 du Code de la sécurité sociale ; que par lettre du 1er mars 2013, le conseil de l'intéressée demandait à la caisse de régulariser la situation dans la mesure où sa cliente ne pouvait travailler sans rémunération et transmettait des observations sur les anomalies constatées chez certains patients accompagnées de justificatifs ; qu'après avoir informé Madame Véronique X... de la mise en oeuvre d'une procédure de pénalité le 4 février 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait le 5 juillet 2013 à l'intéressée à nouveau l'indu de 17.436,73 euros et la pénalité de 2157,20 euros décidée par la commission des pénalités prévue par l'article L. 162-1-14 du même code qu'il était précisé à Madame Véronique X... qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour régler la pénalité et que le recouvrement de l'indu avait été effectué par retenues sur prestations ; qu'il s'ensuit, ainsi que des pièces produites par les parties, qu'aucune contrainte n'a été délivrée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, en dépit des dispositions de l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la somme réclamée par l'organisme au titre de cet indu de 17.436,73 euros dont le montant était contesté par Madame X... n'était ni certaine ni exigible et ne pouvait être régulièrement prélevée même par compensation ; qu'il doit donc être fait droit de la demande de restitution de cet indu formée par Madame Véronique X... mais seulement à hauteur de cette somme, celle de 18.097,11 euros réclamée par l'appelante au titre des prélèvements effectués n'étant pas justifiée par le bordereau simple de transmission qu'elle produit (sa pièce 10) ; que selon les dispositions de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, une pénalité peut être prononcée après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, les sommes dues étant contestées, la pénalité ne pouvait être établie ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'au vu de cette contestation sérieuse, il doit être fait droit à la demande de restitution de cette pénalité formée par Madame Véronique X... ; que l'équité commande de faire droit à la demande de Madame Véronique X... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sera déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale que la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de cet organisme ; qu'en l'espèce, la Caisse a notifié, par courrier du 5 juillet 2013, à Madame X... de ce qu'elle était redevable d'une pénalité financière à son égard, et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal des affaire de sécurité sociale ; que ce n'est que le 23 septembre 2013 que l'assurée a saisi la juridiction de sécurité sociale, de sorte que son recours était irrecevable ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'intéressée, la Cour d'appel a violé l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'une sanction financière peut être prononcée contre tout praticien qui tente de faire supporter indument à un organisme de sécurité sociale des prestations de sécurité sociale ; que l'absence de contestation de la faute du praticien n'est pas une condition de la sanction ; qu'en annulant la pénalité du seul fait que les manquements du praticien étaient contestés par lui, la Cour d'appel a violé les articles L 162.1.14 et R 147-5 du Code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant des sommes dues par Madame X... pour ordonner la restitution de la pénalité afférente, sans préciser les éléments de droit ou de fait lui permettant de conclure au caractère sérieux de la contestation ainsi élevée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 162.1.14 et R 147-5 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22359
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-22359


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22359
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