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17/09/2015 | FRANCE | N°14-18803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-18803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins applicable à l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de

modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les dr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins applicable à l'espèce ;

Attendu, selon ce texte, que les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus ni réduits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-20.635), que M. X..., ancien marin salarié et ancien marin propriétaire embarqué, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'ENIM a refusé de prendre en compte pour le calcul des droits plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., concernant les périodes dites de repos, l'arrêt retient, d'une part, qu'au cours de sa période de salarié, celui-ci a pris huit cent soixante-quatorze jours de congé soit en moyenne soixante-quatorze jours de congé par an, d'autre part, qu'au cours de sa période de patron, il a pris mille quatre-vingt dix-neuf jours de congé soit en moyenne soixante-douze jours de congé par an dont trente-six au titre des congés payés et le surplus au titre de la gestion de son entreprise en application de l'article 12-10° du code des pensions de retraite des marins ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. X... n'étaient pas prescrits alors qu'elle avait constaté que sa carrière maritime, comportant de multiples embarquements, avait débuté en février 1975 pour s'achever en avril 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des Invalides de la Marine

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la pension de retraite mensuelle de M. Maurice X... doit être calculée sur la base de 31 annuités à compter du 1er juin 2013 et dit que l'ENIM doit verser à M. X... un solde de compensation de 16 853,48 euros calculée au 30 septembre 2012, avec intérêts au taux légal ;

Aux motifs que « l'article L. 12-4° du code des pensions s de retraite des marins désormais codifié au code des transports prévoit les périodes qui doivent être prises en compte pour le calcul de la retraite des marins ; que M. Maurice X... a été salarié de février 1975 à février 1987 puis patron embarqué de mars 1987 à sa retraite en avril 2004, avec une période d'innavigabilité de janvier 1989 à mai 1991 ; que seules doivent être prises en compte pour l'application de cet article les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime alors applicables, désormais codifiées au code des transports, et les périodes de congés payés (36 jours maximum par an pour un patron) définies à l'article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; qu'en revanche, la prise en compte du temps de repos entre deux embarquements, objet du litige, est exclue, comme le soutient justement l'ENIM quand M. Maurice X... dit qu'elles doivent être incluses comme l'avait retenu la cour par la décision cassée ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause les employeurs successifs de M. Maurice X... au cours de la période 1975-1987 au cours de laquelle il a été salarié ; qu'outre qu'il était au demeurant loisible à l'ENIM de le faire, l'efficience procédurale de la mise en cause d'employeurs dont l'existence n'est pas avérée 40 ou 25 ans après est de nature à faire obstacle à ce qu'il soit donné une solution dans un délai raisonnable à un procès engagé en 2005, M. Maurice X... étant âgé de 72 ans ; qu'il résulte suffisamment des rôles d' embarquement produits par l'ENIM (pièce 21), dont l'authenticité n'est pas contestée, sur la base desquels M. Maurice X... a établi son tableau de décompte des périodes donnant lieu à pension, tableau qui est conforme aux rôles d'embarquement, que M. Maurice X... a, au cours des années 1975-1987 embarqué sur divers chalutiers, Aigle de l'océan, Magali, Kali, Nemesis, Engoulevent, Eridan, Laboureur des flots, Kado, PA-Val, L'alizé, L'arundel, la Pourvoyeuse, le Viking, de pêche côtière ou au large, navires essentiellement d'Arcachon, certains pour plusieurs campagnes ; que par la suite, il a été embarqué sur son chalutier ACALU, en dehors de la période d'innavigabilité traitée ci-dessous ; qu'il ressort du tableau (pièce 23) annexé aux conclusions de M. Maurice X..., qui n'est pas contesté par l'ENIM, que ; qu'au cours de sa période salarié (1975 février 1987 soit 11,08 ans), M. Maurice X... a pris 874 jours de congé soit en moyenne 74 jours de congé par an ; que dès lors que le code du travail maritime prévoyait que la durée annuelle du travail était de 225 jours par an soit 140 jours de congé, cette durée de congés est conforme au code et la durée travaillée doit être intégralement prise en compte sans déduction ; qu'au cours de sa période patron, (mars 1987 2004 et hors la période d'innavigabilité soit 15,3 ans), M. Maurice X... a pris 1099 jours de congé soit en moyenne 72 jours de congé par an dont 36 au titre des congés payés et le surplus au titre de la gestion de son entreprise en application de l'article 12-10° du CRPM , dans la mesure où il avait plus de dix ans de navigation et où ces périodes représentent moins de 50% des services validés pour pension ; que la circonstance que ces divers employeurs aient pu ne pas cotiser, étant rappelé que les cotisations sont appelées par l'ENIM sur la base des rôles d'équipage et non sur déclaration de salaire par l'armateur, n'est pas de nature à porter atteinte au droit à pension de M. Maurice X... et relève des rapports entre ces patrons employeurs et l'ENIM, et d'autres contentieux éventuels sous réserve de la prescription éventuelle, fraude ne se présumant pas ; que l'allégation de l'ENIM sur le fait qu'auraient usuellement été déclarées comme embarquées des périodes qui ne l'étaient pas n'est assortie d'aucun commencement de preuve, la circulaire de 1991 de cet organisme dénonçant ces pratiques n'y suffisant pas, ni l'administration des affaires maritimes à qui les patrons remettent les rôles d'équipage sur la base desquels l'ENIM établit la déclaration de salaires, ni l'ENIM en vertu de la faculté dont elle dispose (articles L. 13 et R. 10 du CPRM) n'ayant neutralisé des périodes de repos à terre » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... demandait que des périodes passées à terre au cours de sa carrière de marin soient intégrées dans l'assiette de calcul de la pension de retraite qui lui est concédée en tant que périodes de repos ; qu'en intégrant ces périodes au titre de congés que n'auraient pas pris M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part que les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé, calculé à raison de trois jours par mois de service ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. X..., que les marins avaient droit à 140 jours de congés annuels et que ce nombre de jours devait être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 92-1 du code du travail maritime, alors applicable et aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-23 et 24 du code des transports ;

Alors, par ailleurs, que l'article L. 25-1 du code du travail maritime, dans sa rédaction alors applicable, aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-6 et 7 du code de transports, prévoit que, pour la pêche maritime, la durée du travail peut être fixée par jours de mer par accord national interprofessionnel ou accord de branche étendus, et qu'alors cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre ; que ce texte qui définit la durée légale du travail des marins pêcheurs en posant un maximum de 225 jours de travail par an n'a pas pour effet de concéder au marin un minimum de 140 jours de congés annuels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application et l'article 92-1 du code du travail maritime, alors applicable et aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-23 et 24 du code des transports ;

Alors, de plus, que ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins que les services réellement effectués par le marin ; qu'en validant les périodes revendiquées par M. X..., d'une part, au titre d'un droit à congé de 140 jours par ans et, d'autre part, au titre de la gestion à terre de l'entreprise, sans rechercher si les congés avaient été effectivement pris et ces services n'étaient pas simplement théoriques, indépendamment de tout service réel pour les besoins de la gestion de l'entreprise du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

Alors, ensuite, que ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par les caisses de retraite que les services régulièrement déclarés et qui donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en retenant en l'espèce, pour déterminer le montant des droits à pension de Monsieur X..., des périodes non déclarées pour lesquelles aucune cotisation n'avait été perçue, la cour d'appel a violé l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, alors applicable, devenu aujourd'hui l'article L. 5553-1 du code des transports;

Alors, encore et à titre subsidiaire, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 41, I, du code des pensionss de retraite des marins, alors applicable, les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'ENIM se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus ni réduits ; qu'en validant rétroactivement des périodes passées à terre en tant que marin salarié pour lesquelles aucune cotisation n'a été versée, lorsqu'il résulte de ses propres constatations que ces services couvraient une période allant de 1975 à 2004, en sorte que la plupart des droits afférents étaient largement prescrits à la date à laquelle il a saisi le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, enfin et à titre plus subsidiaire, que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de M. X..., sans s'assurer que le calcul de celui-ci satisfaisait aux éléments qu'elle a retenus ; qu'en s'en abstenant de toute vérification sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins, alors applicables, devenus les articles L. 5552-13 et suivants du code des transports.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la pension de retraite mensuelle de M. Maurice X... doit être calculée sur la base de 31 annuités à compter du 1er juin 2013 et dit que l'ENIM doit verser à M. X... un solde de compensation de 16 853,48 euros calculée au 30 septembre 2012, avec intérêts au taux légal ;

Aux motifs propres que « le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2010 qui a sursis à statuer sur la prise en compte de la période d'innavigabilité invitait les parties à s'expliquer sur les conditions d'application des articles L12-5° et R8 et R8-II du code de pension de retraite des marins, ci-après CPRM, et les motifs faisaient référence à la nécessité d'indiquer où se trouvait le navire ACALU à la date à laquelle il a fait l'objet d'une déclaration d' innavigabilité ; que l'article L12 du CPRM prévoit qu'entrent également en compte pour la pension dans des conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause d'innavigabilité du navire ; que M.Maurice X... soutient que son navire ACALU dont il était propriétaire depuis 1987 a été innavigable en raison de malfaçons pendant la période de janvier 1989 à mai 1991, ce qui n'est pas contesté, et qu'il était tenu de rester à proximité pour les besoins du bateau et du litige avec le constructeur sans pouvoir s'embarquer sur un autre bateau ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas cotisé au cours de cette période ; que les dispositions visées par l'arrêt du 20 mai 2010 de l'article R8 a) du CPRM sont les suivantes « le temps passé par les marins d'un navire naufragé ou déclaré innavigable entre la date de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger », ce dont il se peut se déduire que seul le temps passé à l'étranger entre la déclaration d'innavigabilité et le rapatriement peut être pris en compte pour la validation des pensions, mais ce texte doit être considéré comme ne s'appliquant qu'aux marins salariés dont le maintien auprès du navire innavigable est sans objet, alors que la présence du propriétaire est nécessaire à la gestion de l'innavigabilité et des réparations à apporter au navire et des procédures éventuellement engagées à cette fin ; qu'en tout état de cause, il n'est pas soutenu que l'événement à l'origine de l'innavigabilité serait survenu à l'étranger ; que l'ENIM se borne à conclure qu'en ce qui concerne les arrêts pour innavigabilité, M. Maurice X... a été indemnisé par l'assurance du chantier naval en tant que propriétaire et que pour la fixation de son préjudice, il a dû fournir des feuilles de salaire où apparaissent les retenues pour cotisations vieillesses, et que si les éléments sur ces rémunérations ont été fournis, M. Maurice X... a omis de les déclarer à l'ENIM, ce qui aurait pu le faire bénéficier d'annuités complémentaires, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre ; qu'il se déduit de cette position que l'ENIM ne conteste pas l'applicabilité à M. Maurice X... du statut d'innavigabilité, mais fait état des sommes éventuellement perçues par M. Maurice X... au titre du manque à gagner du fait de l'immobilisation du navire, qui sont distinctes de la question du droit à pension et ne relèvent pas d'une objection pertinente ; que la cour estime qu'il y a lieu de considérer la période d'innavigabilité comme donnant lieu à pension même en l'absence de cotisations, dès lors que cette période entre dans le champ de l'article L 12 du CPRM, les dispositions restrictives mentionnées par l'arrêt du 20 mai 2010 n'ayant pas vocation à s'appliquer à la situation de M. Maurice X... en sa qualité de patron ; qu'en outre, la période serait validable à tout le moins en application de l'article L12 10° dés lors que M. Maurice X... avait déjà atteint en 1987 dix ans de navigation pour une durée maximale de 50 % du temps déclaré en application de l'article L12 5° complété par l'article R8 II du CPRM, invoqués dans les conclusions de M. Maurice X..., l'ENIM ne répondant d'ailleurs pas sur ce point ;

Alors, d'une part, que l'article L. 12, 4° du code des pensions de retraite des marins, alors applicable, prévoit qu'entrent en compte pour le calcul de la pension de retraite les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause d'innavigabilité du navire, dans les seules conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'à ce titre, l'article R. 8, I, a) vise, pour l'application de ce texte, le seul temps passé par les marins d'un navire naufragé ou déclaré innavigable entre la date de la déclaration d'innavigabilité et la date de retour des intéressés rapatriés dans la métropole par un navire français ou étranger ; qu'en écartant cette disposition réglementaire dont elle reconnaissait que M. X... ne remplissait pas les conditions, au motif inopérant qu'il était alors marin propriétaire embarqué de son navire et non visé par cette « restriction », cependant que ce texte définit le seul cas dans lequel la période passée à terre pour cause d'innavigabilité pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Alors, d'autre part, que l'article L. 12, 10° du code des pensions de retraite des marins, alors applicable, prévoit qu'entre en compte pour le calcul de la pension de retraite le temps pendant lequel un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % des services validés pour pension ; qu'en prenant en compte les deux années d'innavigabilité du navire au titre de ce texte, alors qu'elle a relevé que sur cette période aucune cotisation n'avait été versée, en sorte que les périodes correspondantes ne pouvaient représenter, par année civile, moins de 50 % des services validés pour pension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Alors, ensuite, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, qu'aucune déclaration n'a été faite et aucune cotisation n'avait été versée sur la période d'innavigabilité et, d'autre part, que des services auraient été déclarés sur cette période au titre de l'article L. 12, 5°, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de plus, que aux termes de l'article L. 12, 5° du code des pensions de retraite des marins, alors applicable, les périodes antérieures à l'ouverture du rôle ou postérieures à la clôture durant lesquelles les marins d'un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord du même bâtiment sont prises en compte dans les conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 8, II du code des pensions de retraite des marins, alors applicable, pour l'application du premier texte, les périodes de séjour antérieures à l'ouverture du rôle d'équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle, sont celles employées par les marins à la surveillance des aménagements des navires en construction, aux réparations, à la garde, à l'entretien et aux opérations d'armement ou de désarmement des navires ; que le bénéfice de cette disposition n'est ouvert qu'aux marins qui ont été embarqués sur le bâtiment à l'ouverture du rôle et il est limité, pour chaque bâtiment, à une période maximale annuelle de deux mois et, pour chaque marin, à trois mois par an ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme validant la moitié de la période d'invalidité sur le fondement de ces dispositions, en statuant de la sorte, sans avoir vérifié si les conditions d'application étaient réunies, lesquelles étaient incompatibles avec les circonstances de l'innavigabilité du navire qui résultaient des conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

Alors, par ailleurs, que ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins que les services réellement effectués par le marin ; qu'en validant les périodes revendiquées par M. X..., au titre de l'innavigabilité tout à la fois sur le fondement du temps passé à terre pour les besoin de son entreprise ou pour des travaux de maintenance du navire, sans s'assurer que ces services n'étaient pas simplement théoriques, indépendamment de tout service réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;

Alors, de surcroît, que ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par les caisses de retraite que les services régulièrement déclarés et qui donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en validant les périodes revendiquées par M. X..., au titre de l'innavigabilité cependant qu'elle a relevé qu'aucun service n'avait été déclaré sur cette période et qu'aucune cotisation sociales n'avait été versée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, alors applicable, devenu aujourd'hui l'article L. 5553-1 du code des transports;

Alors, enfin et à titre subsidiaire, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 41, I, du Code des pensions s de retraite des marins, alors applicable, les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'ENIM se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus ni réduits ; qu'en validant rétroactivement des services relatifs à la période d'innavigabilité du navire entre janvier 1989 et mai 1991, soit pour des droits dont la prescription à la date à laquelle M. X... a saisi le tribunal, le 19 octobre 2005, résultait de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-18803
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2015, pourvoi n°14-18803


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18803
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