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17/09/2015 | FRANCE | N°14-14608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-14608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rev habitat le 17 septembre 2001 en qualité de VRP exclusif ; que le contrat prévoyait que la rémunération serait composée d'une partie fixe de 5 500 francs brut, et d'une commission de base sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe supérieur à 100 000 francs ; que le taux de commission com

prenait le remboursement au représentant de la totalité de ses frais profes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rev habitat le 17 septembre 2001 en qualité de VRP exclusif ; que le contrat prévoyait que la rémunération serait composée d'une partie fixe de 5 500 francs brut, et d'une commission de base sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxe supérieur à 100 000 francs ; que le taux de commission comprenait le remboursement au représentant de la totalité de ses frais professionnels ; que par courrier du 28 avril 2010, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'absence de quote-part du taux de commissions correspondant aux frais professionnels du salarié ne signifie pas leur absence de prise en charge par l'employeur, et que le salarié ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ;
Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixé à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Rev habitat Cholet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rev habitat Cholet et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en une démission et de l'AVOIR débouté en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes.
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte ; qu'aux termes de l'article VII du contrat du 17 septembre 2001, les parties sont convenues que la totalité des frais exposés par M. X... pour les besoins de son activité professionnelle lui seraient remboursés, ces frais étant inclus dans le montant des commissions ; que l'absence de précision de la quote-part, dans le taux de commission, correspondant à ces frais ne signifie pas qu'ils n'ont pas été pris en charge par l'employeur, contrairement à ce que soutient M. X..., qui ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti ; que, dès lors, et même si l'employeur aurait dû, comme l'inspecteur du travail le lui a rappelé, faire apparaître le taux correspondant aux frais compris dans la rémunération, cette lacune, qu'il a imparfaitement comblée dans l'avenant que M. X... a refusé, à bon droit, de signer, ne justifie pas la prise d'acte de ce dernier ; que, par ailleurs, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la société n'a pas méconnu ses obligation à l'égard de M. X... en embauchant un salarié et en formant deux autres dans son secteur d'activité, puisque ceci n'était pas contraire au caractère d'exclusivité attaché à sa qualité de VRP, qui signifie seulement, conformément à l'article L. 7313-6 du code du travail, qu'il ne pouvait pas représenter d'autres entreprises ; qu'enfin, M. X... ne justifie pas avoir subi des brimades, des représailles ou une discrimination de la part de son employeur ; que la cour relève qu'il n'a pas contesté judiciairement l'avertissement qui lui a été notifié le 25 mars 2010 et que la politique d'ostracisme menée par la direction à son égard, qu'il a alléguée dans ses courriels des 12 mars, 23 mars et 11 mai 2010, et dont il ne démontre pas l'existence, ne l'a pas empêché, comme il l'a signalé lui-même dans son courriel du 11 mai 2010 et dans sa lettre du 17 mai 2010, de réaliser ses objectifs commerciaux pour la période de janvier à avril 2010 et d'avoir les meilleurs résultats de l'agence d'Angers ; que, M. X... ne rapportant pas à l'encontre de son employeur la preuve de manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte aux torts de ce dernier, elle doit, comme l'ont justement retenu les premiers juges, produire les effets d'une démission ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; QUE sur les autres demandes de M. X... ; que M. X... a exécuté le préavis de trois mois conformément à l'article III de son contrat de travail ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité à ce titre ; que sa prise d'acte n'étant pas justifiée, aucune indemnité des chefs de violation de son statut protecteur résultant d'un licenciement, ni aucune indemnité de rupture conventionnelle, ni indemnité résultant de la perte d'une chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ne lui est due ; qu'il n'a pas droit non plus à l'IRS ; que les frais professionnels lui ayant été remboursés, il doit être également débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur la perte de chance d'en obtenir le paiement.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur le complément de rémunération ; que comme l'a indiqué l'inspecteur du travail par lettre du 5 avril 2007, « l'employeur dispose de trois modalités de prise en charge de frais. Il peut procéder d'une part au remboursement des frais réellement engagés sur la base de justificatifs. Il peut d'autre part verser une indemnité journalière forfaitairement fixée à l'avance. Il peut enfin prendre en compte les frais dans le montant des commissions » ; mais que, dans ce dernier cas, « il convient de préciser, dans le contrat, quelle est la partie des commissions qui constitue la rémunération et quelle est la partie qui, en sus, viendra compenser les frais professionnels ; qu'aucun « texte ne vient fixer cette partie » ; qu'en l'espèce, il était prévu dans le contrat de travail de M X... une commission de base par produit sur le chiffre d'Affaire mensuel HT (si celuici était supérieur à 100. 000 F), à savoir un taux de 6 % pour le produit POLYALREV, 8 % pour le produit FACADE, 5 % pour le produit PVC et 6 % pour le produit VOLET ROULANT ; qu'il était précisé que le taux de commissions comprenait le remboursement au représentant de la totalité de ses frais professionnels, qui restaient intégralement à sa charge ; que la clause précitée du contrat de travail de M. X... est illicite puisqu'elle ne précise pas quelle partie du taux de commission correspond au remboursement des frais professionnels ; qu'en conséquence, la SAS REV n'aurait pu se prévaloir de cette clause si M. X... avait demandé le remboursement sur justificatif des frais professionnels qu'il avait réellement exposés ; que cependant, il s'avère que M. X... ne demande pas le remboursement de ces frais mais un complément de rémunération correspondant à l'augmentation forfaitaire de son taux de commission contractuel de 0, 70 % sur la base de son chiffre d'affaires annuels, sur une période de 5 ans ; qu'or, M. X... n'est pas en droit de demander une telle augmentation de son taux de commission, qui ne pouvait résulter que d'un accord des parties ; qu'une telle augmentation n'a d'ailleurs pas été exigée par l'inspecteur du travail, qui a simplement demandé à la SAS REV d'isoler à l'intérieur du taux contractuellement prévu le pourcentage représentatif des frais professionnels ; qu'ainsi, et en application de l'article 4 du Code de procédure civile qui dispose que l'objet « du litige est déterminé par les prétentions des parties », M. X... sera débouté de sa demande de complément de rémunération ; QUE sur la prise d'acte de M. X... ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont établis et s'ils étaient d'une gravité suffisante pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par lettre du 28 avril 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : « Malgré mes réclamations et celles de mon syndicat ainsi que la décision de l'inspection du travail, je suis au regret de constater que vous persistez dans la violation flagrante de vos obligation contractuelles et légales. En effet, vous continuez à ne pas vouloir rembourser les frais professionnels et à appliquer une clause de mon contrat de travail dont l'inspection du travail vous a confirmé expressément le caractère illicite. De plus, je constate qu'en date du 15. 04. 2010, vous avez embauché en la personne de Mr Y... François un commercial dans le même secteur d'activité que le mien c'est à dire le ravalement et l'isolation par l'extérieur. En même temps, vous demandez à deux autres de mes collègues spécialistes en véranda de participer à une formation commerciale le 28. 04. 2010 sur les mêmes produites. Une telle situation ne manque pas de m'être très préjudiciable tant professionnellement que financièrement et personnellement » ; que M. X... a été recruté par la SAS REV en qualité de VRP exclusif ; que ce terme ne fait cependant référence qu'à l'engagement d'exclusivité du salarié envers son employeur et à sa qualité de VRP monocarte ; que le contrat de travail de M. X... précise en outre expressément que l'employeur aura la faculté de confier à d'autres que M. X... la représentation des articles dans les mêmes secteurs et catégories de clientèle, le représentant n'ayant aucune exclusivité ; que la SAS REV n'a donc pas violé ses obligations contractuelles en embauchant un salarié et en formant deux collègues dans le secteur d'activité de M. X... ; que par ailleurs, il ressort de l'examen du courrier du Syndicat National de la Représentation (SNAREP) du 12 février 2010 que M. X... n'a invoqué le caractère illicite de la clause contenue dans son contrat que pour solliciter l'augmentation de son taux de commission contractuel de 0, 7 % ; qu'or, comme il a déjà été indiqué, la SAS REV n'avait pas l'obligation d'augmenter le taux de commissions de M. X... ; que de plus, si la SAS REV a bien continué d'appliquer une clause illicite, même après l'intervention de l'inspection du travail, M. X... ne précise pas en quoi lui aurait porté préjudice l'absence de précision dans son contrat du taux de commissions constituant sa rémunération et celui venant couvrir les frais professionnels engagés, seule exigence posée par l'inspecteur du travail dans son courrier du 5 avril 2007 ; qu'enfin, lors des débats, M. X... évoque une baisse de ses rendez-vous, non mentionnée dans sa prise d'acte, mais sans indiquer en quoi cette baisse résulterait d'un manquement de la SAS REV à ses obligations ; qu'il y a également lieu de relever que dans son courrier du 22 juin 2010, le SNAREP ne mentionne une baisse des rendez-vous de M. X... qu'ultérieurement à sa prise d'acte et que dans un courrier électronique du 11 mai 2010, le demandeur affirme être « dans les objectifs commerciaux annoncés pour la période de janvier à avril 2010 » et se qualifie de « meilleur commercial de l'agence d'Angers en chiffre d'affaire cumulé à ce jour » ; que compte tenu de l'ensemble des éléments précités, M. X... ne démontre pas de la part de la SAS REV une violation grave de ses obligations susceptibles de justifier une prise d'acte ; que la prise d'acte de M. X... en date du 28 avril 2010 doit donc être considérée comme une démission et M. X... sera débouté de toutes ses prétentions sur le fondement de sa prise d'acte.
1°/ ALORS, d'abord, QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon ce principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la clause contractuelle ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire en sorte que cette clause était illicite, que le salarié avait supporté des frais professionnels réels et que l'employeur, qui aurait dû, comme l'inspecteur du travail le lui avait rappelé, faire apparaître le taux correspondant aux frais compris dans la rémunération, n'avait pas comblé cette lacune mais avait continué d'appliquer cette clause illicite, ce dont elle aurait dû déduire que la clause d'imputation des frais professionnels sur la rémunération était nulle (ou réputée non écrite) et, par conséquent, que les frais certains exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle étaient restés à sa charge et, par conséquent, que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
2°/ ALORS, ensuite, QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'absence de précision de la quote-part, dans le taux de commission, correspondant à ces frais ne signifie pas qu'ils n'ont pas été pris en charge par l'employeur, contrairement à ce que soutient le salarié, qui ne démontre ni même n'allègue que les frais réels qu'il a supportés ont été supérieurs à l'avantage qui lui a été consenti », sans indiquer quel avantage aurait été consenti au salarié ni les éléments que lui auraient permis de procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°/ ALORS, encore, QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la déloyauté de l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'éléments de preuve à l'appui de ses prétentions, le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées que comme seule solution alternative à l'application de la clause illicite d'imputation des frais professionnels sur la rémunération, l'employeur avait proposé la signature d'un avenant au contrat de travail prévoyant une prise en charge partielle des frais professionnels, le maintien d'une clause qui, mettant à la charge du salarié une franchise en cas d'accident responsable survenu avec le véhicule fourni par la société au salarié, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire et la modification du taux de commissions ; que le salarié faisait valoir encore qu'à la suite de sa demande de remboursement des frais professionnels et de son refus de signer ledit avenant, l'employeur, à titre de représailles, avait inventé une volonté qui n'a jamais existé de la part du salarié de quitter l'entreprise, l'avait dispensé des réunions commerciales où étaient détaillées la politique commerciale de l'entreprise pour l'y convoquer ensuite tardivement à seule fin de lui reprocher son absence, son employeur lui ayant fait également d'autres reproches tout aussi injustifiés ; qu'en s'abstenant d'examiner précisément si l'ensemble de ces actes ne caractérisait pas la déloyauté de l'employeur et, par conséquent, s'il n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une affirmation générale après avoir pourtant relevé que l'employeur, qui aurait dû, comme l'inspecteur du travail le lui avait rappelé, faire apparaître le taux correspondant aux frais compris dans la rémunération, n'avait pas comblé cette lacune dans l'avenant que le salarié a refusé, à bon droit, de signer mais avait continué d'appliquer cette clause illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
4°/ ALORS, par conséquent, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation intervenir sur les précédentes branches, relatives à l'imputabilité de la rupture aux torts de l'employeur, s'étendra au chef du dispositif relatif au rejet des demandes formées par le salarié à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de remboursement des frais professionnels, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour privation du DIF, d'indemnités de rupture, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de dépens, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14608
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2014, 12/00660

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2015, pourvoi n°14-14608


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14608
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