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16/09/2015 | FRANCE | N°14-21898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-21898


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'en 1999, la société civile professionnelle Cabinet d'architecture RCT (la RCT), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un village hôtelier et à la société Ephta, devenue la société SLH Sud-Est, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux

publics (la SMABTP) une mission d'étude technique des voiries et réseaux divers...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), qu'en 1999, la société civile professionnelle Cabinet d'architecture RCT (la RCT), assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'un village hôtelier et à la société Ephta, devenue la société SLH Sud-Est, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) une mission d'étude technique des voiries et réseaux divers ; qu'après l'obtention du permis de construire le 16 juin 2000 prévoyant des toitures à double pente et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 2 novembre 2000, le maire a avisé le maître d'ouvrage le 5 février 2001 qu'une partie du terrain pouvait être classée en zone inondable à risque faible et a demandé de procéder à une surélévation des bâtiments ; qu'une première demande de permis modificatif a été rejetée le 31 août 2001 et que le 27 septembre 2001, un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi à l'encontre de la SCI pour les toitures réalisées avec une seule pente et des toits-terrasses au lieu des doubles pentes initialement prévues, la hauteur d'une partie des bâtiments et l'implantation de deux îlots en dehors des limites de propriété, suivi d'un arrêté d'interruption des travaux du 15 novembre 2001 ; qu'après l'obtention d'un nouveau permis de construire le 12 juillet 2002, avec des toitures monopente, la société civile immobilière La Grande Duranne Saint-Roch, maître de l'ouvrage, la CIFP de Provence et la SACICAP Vaucluse, se plaignant d'une augmentation des coûts et d'un retard du programme immobilier, ont assigné en indemnisation la RCT et la société SLH Sud-Est, ainsi que leurs assureurs ;
Attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage destinataire du certificat d'urbanisme était informé de l'existence d'une étude en cours et ne pouvait exiger que le maître d'oeuvre l'avise des risques encourus dans l'hypothèse où le terrain serait classé en zone inondable, cette appréciation étant impossible en 1999 et 2000, qu'aucun élément avant la délivrance du permis de construire le 16 juin 2000 ne permettait à l'architecte de savoir que le terrain serait partiellement classé en zone inondable, et retenu que le maître de l'ouvrage n'avait eu connaissance qu'en juillet 2002 des mesures à prendre et de la nécessité de déposer une nouvelle demande de permis de construire intégrant les nouvelles prescriptions de la commune, notamment le rehaussement des immeubles et la modification des toits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire sans se contredire, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et la société SACICAP Vaucluse à payer à la société MAF la somme globale de 3 000 euros, à la société SLH ingénierie la somme globale de 3 000 euros et à la SMABTP la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Grande Duranne Saint-Roch, de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence et de la société SACICAP Vaucluse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Grande Duranne Saint-Roch, Compagnie immobilière et foncière de Provence et SACICAP Vaucluse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE et SACICAP VAUCLUSE de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés RCT et SLH SUD EST et D'AVOIR mis hors de cause la MAF et la SMABTP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le rapport amiable de Monsieur
X...
a été établi au seul contradictoire de la SCI LA GRANDE DURANNE ST ROCH et de la société RCT, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un élément de preuve pouvant être produit en justice et soumis à un débat contradictoire, mais qu'il ne pourrait seul fonder une condamnation de la partie à l'encontre de laquelle il est invoqué et devrait être étayé par d'autres éléments ; qu'il doit toutefois être relevé que les sociétés demanderesses ne fondent pas leurs demandes sur ledit rapport ; que ce rapport conclut en effet dans les termes suivants : « L'éventuelle nécessité de disposition technique à prendre pour s'affranchir du risque faible d'inondabilité invoqué par le maire d'Aix en Provence au mois de février 2001 ne pouvait s'appréhender avec pertinence en 1998-1999 et 2000, et moins encore la nature et l'étendue précise de quelconque mesure à prendre ne pouvaient s'apprécier lors de l'élaboration du projet de conception sur la base duquel a été instruit le permis de construire délivré le 16 juillet (lire juin) 2000. En effet à cette époque aucun élément formel n'avait été élaboré ni finalisé par les services et organismes mandatés pour réaliser les études relatives à ce risque permettant d'apporter quelconque indication à l'architecte sur d'éventuelle disposition technique à prendre pour s'en affranchir » ; que X...avait auparavant retenu qu'en octobre 1992, a été établi le dossier de réalisation de la ZAC du Parc de la DURANNE, avec autorisation de constructions ne contenant aucune mesure ou prescription relative aux risques d'inondabilité ; qu'en juillet 1996, une modification n° 2 a été apportée au dossier de réalisation, et le plan comporte des indications de limite « zone inondable » ne concernant pas le terrain d'assiette de la future opération du village hôtelier ; qu'en octobre 1997, une étude et un schéma d'aménagement de la Jouine et du Grand Val avaient été lancés sous l'égide du Conseil général des Bouches du Rhône, du Conseil régional Alpes Côte d'Azur, de la direction de l'environnement, de l'Agence de l'eau et de la Macif Prévention, avec désignation du SABA (syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc) comme maître d'ouvrage et de la SCP (société du canal de Provence) comme BET Ingénierie développement chargé de l'étude générale et de la cartographie ; qu'en juillet 1999, la SCP avait établi dans ce cadre une cartographie de l'aléa hydraulique pour une crue de fréquence de retour 100 ans, mais qu'il s'agissait d'un document d'étape, l'étude d'ensemble n'ayant été produite selon la SCP qu'en janvier 2001 et finalisée qu'en 2002 selon le SABA ; que le 21 décembre 1999, avait été délivré un certificat d'urbanisme positif invitant le pétitionnaire à prendre connaissance de l'étude hydraulique en cours avant tout dépôt de demande d'utilisation ou d'occupation du sol, dont le maître d'ouvrage avait eu connaissance au premier chef ; que cependant, lors de l'établissement du dossier du permis de construire, la consultation de cette étude n'aurait permis à la société RCT voire au BET EPHTA de tirer aucune conclusion technique pertinente, que les véritables mesures à prendre ne seront connues et matérialisées qu'en juillet 2002, de sorte que les maîtres d'oeuvre n'auraient pu déterminer avec certitude de quelle façon la réglementation pouvait évoluer ; que l'absence de finalisation de l'étude hydraulique en cours en 1999 et visée dans le certificat d'urbanisme ne permettait pas aux maîtres d'oeuvre d'en tenir compte et au service instructeur des permis de construire de l'opposer aux pétitionnaires ; que les appelantes n'opposent à cette analyse de Monsieur X..., expert amiable, aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause l'impossibilité retenue par lui de déduire de la consultation de l'étude en cours en 1999, la nécessité de mesures techniques précises à prendre dans le cadre de l'élaboration du projet de construction ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le certificat d'urbanisme susvisé ne permettait pas de déduire que toute la zone concernée par le projet était inondable, seul étant précisé « le terrain est concerné en partie par la zone ZL (zone inondable) nécessitant l'implantation des clôtures éventuelles à plus de 5 mètres de l'axe du ruisseau la Jouine » ; qu'elles ne peuvent donc reprocher aux maîtres d'oeuvre de ne pas avoir pris en compte un caractère inondable qui n'était pas avéré et ne peuvent davantage soutenir qu'ils auraient dû faire procéder à une étude hydrologique pour s'assurer de ce risque, alors qu'une étude officielle était en cours qui prendra plusieurs années et qu'il n'existe aucune certitude quant à la possibilité qu'une étude privée ait permis d'aboutir à des conclusions pertinentes à bref délai ; que par ailleurs, le maître d'ouvrage qui avait été destinataire du certificat d'urbanisme, était informé de l'existence d'une étude en cours et il est mal fondé à soutenir que les maîtres d'oeuvre auraient dû l'aviser des risques encourus à construire sans prendre en compte les précautions constructives imposées dans l'hypothèse où la zone serait classée en zone inondable, l'appréciation de l'existence même de ces risques étant impossible à faire en 1999 et 2000 en l'absence de finalisation de l'étude hydraulique ; que le Tribunal a donc exactement retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux maîtres d'oeuvre qui ont par ailleurs établi un projet conforme à la réglementation applicable, qui a débouché sur l'obtention du permis de construire sans restriction et sans observation relative à la notice hydraulique qui y était annexée établie par la société EPHTA, concernant l'incidence de l'imperméabilisation des surfaces du fait de l'urbanisation ; que la décision déférée a de même, écarté à juste titre toute faute de la société RCT (étant souligné que la société EPHTA n'était pas en charge du volet permis de construire) concernant la nécessité d'élaborer un nouveau dossier de permis de construire du fait des modifications apportées au projet initial ; qu'en effet, dès le 20 février 2001, la société RCT, prenant acte de l'étude réalisée sous l'égide du SABA, désormais finalisée et opposable, imposant de respecter les dispositions constructives et les contraintes d'aménagement en résultant, avait mentionné dans le compte rendu établi après une réunion en mairie en présence du représentant du service des permis de construire de la ville d'Aix en Provence et de celui de la société COPAG, la nécessité de déposer un nouveau permis de construire sur la totalité pour intégrer les modifications consécutives aux prescriptions de la mairie, avec précision que l'établissement du nouveau permis de construire interviendrait dès lors que tous les bâtiments seraient définitivement implantés ; qu'elle y précise qu'avait également été évoquée la modification des toitures de l'opération, modification induite par les prescriptions découlant de l'étude susvisée qu'elle a explicitée dans une notice établie le 19 novembre 2001, en ce qu'il devenait impératif de limiter au maximum les ruissellements d'eaux pluviales des toitures et leur percolation dans les plates-formes mises en place pour rehausser les rez-de-chaussée ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la société RCT aurait tardé dans l'établissement du dossier du nouveau permis de construire, déposé dès le 21 septembre 2001, ni qu'elle ait été à l'initiative du dépôt du permis modificatif, aucune pièce n'étant produite à cet égard, et le maître d'ouvrage avait été complètement informé dès le 20 février 2000 des modifications induites par les prescriptions de la mairie et de la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire ; que la décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, de la société CIFP et de la SACICAP VAUCLUSE sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise préalable ; qu'elle doit être également confirmée en ce qu'elle a débouté la société RCT de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, sauf à ajouter que le débouté concerne également la MAF qui avait formé la même demande, la preuve n'étant pas rapportée d'un abus du droit d'ester en justice commis par la SCI LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, la société CIFP et la SACICAP VAUCLUSE ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'il est établi que la société EPHTA et la SMABTP n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise amiable de Monsieur X..., le rapport rédigé par ce dernier le 6 juin 2008 pourra toutefois être utilisé comme un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces communiquées, car il été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties ; que sur la responsabilité de la société RCT, ce cabinet a accepté le 5 octobre 1999 une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une opération immobilière intitulée « Village hôtelier-ZAC de la Duranne-Aix-en-Provence » ; qu'il lui appartenait alors en application de l'article 3. 3 du contrat d'examiner le terrain et ses abords, d'en apprécier les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que les sujétions techniques de construction, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de ZAC et de se mettre en rapport avec les services administratifs concernés ; que les sociétés demanderesses reprochent au cabinet RCT de ne pas avoir consulté et pris en considération : les études faites en juillet 1999 par le Schéma d'aménagement du Bassin de l'Arc (SABA), les principes et les prescriptions techniques établis par la DDE 13 pour la gestion du risque en zone inondable, le certificat d'urbanisme du 21 décembre 1999 qui invitait le pétitionnaire à prendre connaissance de l'étude hydraulique en cours, avant tout dépôt de demande d'utilisation ou d'occupation des sols, et le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence mis à jour le 15 juin 1998 ; qu'ils indiquent que l'architecte aurait dû attirer leur attention sur les risques encourus afin que puisse être mis en place les mesures de précaution ; que toutefois au vu du rapport rédigé par Monsieur Bernard X..., il n'est pas possible d'établir à quelles dates et par quels moyens le SABA ou la société du Canal de Provence (SCP) ont diffusé auprès des communes, notamment celle d'Aix-en-Provence et officialisé, distinctement de l'étude d'ensemble de janvier 2001, les documents d'étapes ou documents provisoires comme la cartographie de l'aléa hydraulique ; qu'ainsi en juillet 1999, l'étude hydraulique évoquée dans le certificat d'urbanisme du 21décembre1999 n'était pas aboutie, elle ne le sera qu'en janvier 2001, pour être finalisée selon le SABA dans le courant de l'année 2002 ; que de plus, l'étude de vulnérabilité relative à la zone inondable litigieuse n'a pas été émise que le 5 juillet 2002 ; qu'en conséquence, le cabinet RCT n'était pas en mesure avant le dépôt du permis de construire, le 22 octobre 1999 et la délivrance de ce document le 16 juin 2000 de prendre connaissance d'une étude finalisée et moins encore de prescriptions techniques susceptibles de s'y rattacher ; que l'architecte aurait tout au plus, pu prendre connaissance des documents graphiques officieux, en cours de finalisation, mais était dans l'impossibilité d'adapter de façon pertinente son projet à des prescriptions qui n'existait pas à cette époque ; que si le cabinet RCT avait fait une démarche auprès du SABA préalablement au lancement des premières études du projet, il aurait pu supposer que la réglementation allait évoluer mais il ne pouvait pas pour autant déterminer avec certitude selon quelles modalités ; que le Cabinet RCT a obtenu le permis de construire sans recommandation, alors que la mairie d'Aix-en-Provence connaissait les études en cours, l'architecte ne pouvait conseiller au maître d'oeuvre d'aller au-delà de la réglementation en vigueur sans connaître avec précision les mesures à prendre ; qu'il sera d'ailleurs indiqué que la mairie n'a pu délivrer, en février 2001, qu'une injonction approximative car les mesures à prendre n'ont été matérialisées qu'en juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne le caractère potentiellement inondable de la zone, le maître de l'ouvrage qui a eu connaissance du certificat d'urbanisme du 21 décembre 1999 et plus précisément des indications figurant dans les cadres 8 et 13 de ce document, ne pouvait ignorer les caractéristiques du terrain situé à la Grande Duranne ; que la SCI LA GRAND DURANNE SAINT ROCH, la SAS CIFP et la SACICAP DU VAUCLUSE reprochent également au Cabinet RCT de ne pas leur avoir conseillé (conformément à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la SCI), de déposer une nouvelle demande de permis de construire après la décision unilatérale de procéder à la modification des toitures ; qu'il ressort de la lecture des comptes rendus de réunion que dès le 20 février 2001, en présence de Monsieur Y... de la société COPAG, Monsieur Z...du cabinet RCT a évoqué les modifications à apporter au permis de construire pour tenir compte de la demande de la mairie et a fait état des toitures de l'opération ; qu'à cette occasion la formalisation d'un nouveau permis de construire a également été abordée ; que le 20 septembre 2001, il est à nouveau précisé qu'il est convenu qu'un nouveau permis de construire sera établi dès lors que tous les bâtiments seront définitivement implantés ; que le 19 novembre 2011, le cabinet RCT apporte des explications supplémentaires sur la modification des toitures pour une mise en conformité avec les prescriptions du SABA mais le principe de ce changement avait déjà été accepté par le maître de l'ouvrage qui reconnaît avoir signé les nouveaux plans ; que le cabinet RCT s'est rapidement adapté à l'injonction de la mairie d'Aix-en-Provence et a avisé le maître de l'ouvrage de la nécessité de déposer un nouveau permis de construire ; que sur la responsabilité de la SA SLH SUD EST venant aux droits d'EPHTA, selon contrat en date du 3 novembre 1999, la société EPHTA s'est vue confier une mission d'études techniques des VRD avec la charge de conduire et de suivre toutes les études techniques, de contrôler et de coordonner les réalisations relatives aux travaux d'infrastructures du projet ; que le même jour a été signé un additif à la convention de bureau d'études techniques relatif au dossier de loi sur l'eau ; que les sociétés demanderesses lui reprochent notamment son incapacité à procéder à une étude hydraulique qui les auraient alerté sur le caractère inondable de la zone et sur les travaux à réaliser afin d'assurer la protection des biens et la sécurité des personne ; que la motivation précédemment développée à propos du cabinet RCT et des documents disponibles en 1999 et en 2000 s'applique également en ce qui concerne la SA SLH SUD EST qui n'avait toutefois pas en charge l'élaboration du permis de construire ; qu'ainsi, il sera rappelé qu'aucune étude n'était finalisée avant 2001 et il n'existait aucune prescription spécifique au regard de la future classification du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en zone inondable à risque faible ; que la société EPHTA ne pouvait donc, sans risque de se tromper, conseiller des mesures techniques en fonction d'une évolution possible mais non certaine de la réglementation ; qu'elle ne pouvait mettre en garde le maître de l'ouvrage sur des mesures qu'elle ne connaissait pas ; qu'en conséquence, au vu des éléments qui précèdent, aucune faute de nature contractuelle ou quasi délictuelle ne peut être reprochée à la SCP d'architecte RTC ou à la société SLH SUD EST venant aux droits d'EPHTA ; qu'ainsi, en l'absence de faute et sans qu'il soit utile d'examiner les préjudices et le lien de causalité leur responsabilité sera écartée ; que la SCI LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, la SAS CIFP et la SACICAP VAUCLUSE seront alors déboutées de toutes leurs demandes et les assureurs du cabinet RCT et de la société SLH SUD EST que sont la MAF et la SMABTP, seront mis hors de cause ;
1°) ALORS QUE le constructeur est tenu de l'obligation, qui est de résultat, de construire un immeuble totalement hors d'eau et apte à l'usage auquel il est destiné, si bien que lorsque ce résultat n'est pas atteint, il est responsable du dommage en résultant, sauf à justifier d'une cause étrangère exonératoire ; qu'en l'espèce, où l'immeuble pour lequel le permis de construire initial avait été obtenu était exposé au risque d'inondation, les maîtres d'oeuvres avaient nécessairement engagé leur responsabilité à raison de cette situation dommageable, sauf pour eux à justifier d'une cause étrangère exonératoire ; que ne constitue pas ladite cause étrangère, l'impossibilité de déduire d'études en cours la nécessité de mesures techniques précises à prendre dans le cadre de l'élaboration du projet de construction ou l'impossibilité d'adapter de façon pertinente le projet à des prescriptions qui n'existent pas à l'époque de son élaboration ; qu'en statuant ainsi, pour écarter la responsabilité des constructeurs qui avaient conçu et édifié un immeuble pourtant exposé au risque d'inondation, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS, en tous cas, QU'en retenant que les sociétés demanderesses « ne pouvaient reprocher aux maîtres d'oeuvre de ne pas avoir pris en compte un caractère inondable qui n'était pas avéré », cependant qu'elle relevait que selon le certificat d'urbanisme du 21 décembre 1999, la zone concernée par le projet était à tout le moins en partie inondable, la Cour s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tous cas, QUE l'architecte était tenu contractuellement d'examiner le terrain et les abords, d'en apprécier les éventuelles contraintes et nuisances et, à ce titre, proposer les suggestions techniques de construction ; qu'en estimant que les sociétés demanderesses « ne pouvaient reprocher aux maîtres d'oeuvre de ne pas avoir pris en compte un caractère inondable qui n'était pas avéré et ne pouvaient davantage soutenir qu'ils auraient dû faire procéder à une étude hydrologique pour s'assurer de ce risque, alors qu'une étude officielle était en cours qui prendra plusieurs années et qu'il n'existe aucune certitude quant à la possibilité qu'une étude privée ait permis d'aboutir à des conclusions pertinentes à bref délai », cependant que l'obligation contractuelle de l'architecte d'examiner le terrain et ses abords et d'en apprécier les contraintes ne distinguait pas selon que cette appréciation pouvait ou non être réalisée à bref délai et que le certificat d'urbanisme faisait état d'un risque d'inondation, fût-il partiel, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS, en tous cas, QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir qu'une circulaire et une note de la DDE en date des 21 janvier et 25 août 1994, prévoyaient que les constructions en zone inondable devaient être surélevées de 1 mètre, et qu'en ne tenant pas compte de ces éléments techniques existant lors de l'élaboration du projet, les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, et en toute hypothèse, QUE le constructeur est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; que dès lors que les maîtres d'oeuvre savaient qu'une étude officielle était en cours pour déterminer les normes à respecter afin de se prémunir du risque d'inondation si ce dernier était avéré, il leur appartenait de conseiller de façon pertinente le maître de l'ouvrage ; que dès lors, et à supposer, comme la Cour l'a relevé, que l'étude « officielle » en cours allait prendre plusieurs années, et qu'il ait été improbable qu'une étude par un cabinet d'hydrologie ait pu donner des résultats plus rapidement, il appartenait aux maîtres d'oeuvre d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage à ce sujet et éventuellement de le dissuader de réaliser le projet tant que le résultat de l'étude « officielle » n'était pas connu ; qu'en exonérant les maîtres d'oeuvre de toute responsabilité pour cela que, bien que connaissant l'existence d'une étude en cours, ils avaient néanmoins établi un projet sans pouvoir anticiper une évolution des prescriptions applicables, et qu'il ne leur appartenait pas d'aviser le maître d'ouvrage des risques encourus à construire sans prendre en compte les précautions constructives imposées dans l'hypothèse où la zone serait classée en zone inondable, l'appréciation de l'existence même de ces risques étant impossible à faire en 1999 et 2000 en l'absence de finalisation de l'étude hydraulique, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les sociétés LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, COMPAGNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE DE PROVENCE et SACICAP VAUCLUSE de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés RCT et SLH SUD EST et D'AVOIR mis hors de cause la MAF et la SMABTP ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si le rapport amiable de Monsieur
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a été établi au seul contradictoire de la SCI LA GRANDE DURANNE ST ROCH et de la société RCT, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un élément de preuve pouvant être produit en justice et soumis à un débat contradictoire, mais qu'il ne pourrait seul fonder une condamnation de la partie à l'encontre de laquelle il est invoqué et devrait être étayé par d'autres éléments ; qu'il doit toutefois être relevé que les sociétés demanderesses ne fondent pas leurs demandes sur ledit rapport ; que ce rapport conclut en effet dans les termes suivants : « L'éventuelle nécessité de disposition technique à prendre pour s'affranchir du risque faible d'inondabilité invoqué par le maire d'Aix en Provence au mois de février 2001 ne pouvait s'appréhender avec pertinence en 1998-1999 et 2000, et moins encore la nature et l'étendue précise de quelconque mesure à prendre ne pouvaient s'apprécier lors de l'élaboration du projet de conception sur la base duquel a été instruit le permis de construire délivré le 16 juillet (lire juin) 2000. En effet à cette époque aucun élément formel n'avait été élaboré ni finalisé par les services et organismes mandatés pour réaliser les études relatives à ce risque permettant d'apporter quelconque indication à l'architecte sur d'éventuelle disposition technique à prendre pour s'en affranchir. » ; que
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avait auparavant retenu qu'en octobre 1992, a été établi le dossier de réalisation de la ZAC du Parc de la DURANNE, avec autorisation de constructions ne contenant aucune mesure ou prescription relative aux risques d'inondabilité ; qu'en juillet 1996, une modification n° 2 a été apportée au dossier de réalisation, et le plan comporte des indications de limite « zone inondable » ne concernant pas le terrain d'assiette de la future opération du village hôtelier ; qu'en octobre 1997, une étude et un schéma d'aménagement de la Jouine et du Grand Val avaient été lancés sous l'égide du Conseil général des Bouches du Rhône, du Conseil régional Alpes Côte d'Azur, de la direction de l'environnement, de l'Agence de l'eau et de la Macif Prévention, avec désignation du SABA (syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc) comme maître d'ouvrage et de la SCP (société du canal de Provence) comme BET Ingénierie développement chargé de l'étude générale et de la cartographie ; qu'en juillet 1999, la SCP avait établi dans ce cadre une cartographie de l'aléa hydraulique pour une crue de fréquence de retour 100 ans, mais qu'il s'agissait d'un document d'étape, l'étude d'ensemble n'ayant été produite selon la SCP qu'en janvier 2001 et finalisée qu'en 2002 selon le SABA ; que le 21 décembre 1999, avait été délivré un certificat d'urbanisme positif invitant le pétitionnaire à prendre connaissance de l'étude hydraulique en cours avant tout dépôt de demande d'utilisation ou d'occupation du sol, dont le maître d'ouvrage avait eu connaissance au premier chef ; que cependant, lors de l'établissement du dossier du permis de construire, la consultation de cette étude n'aurait permis à la société RCT voire au BET EPHTA de tirer aucune conclusion technique pertinente, que les véritables mesures à prendre ne seront connues et matérialisées qu'en juillet 2002, de sorte que les maîtres d'oeuvre n'auraient pu déterminer avec certitude de quelle façon la réglementation pouvait évoluer ; que l'absence de finalisation de l'étude hydraulique en cours en 1999 et visée dans le certificat d'urbanisme ne permettait pas aux maîtres d'oeuvre d'en tenir compte et au service instructeur des permis de construire de l'opposer aux pétitionnaires ; que les appelantes n'opposent à cette analyse de Monsieur
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, expert amiable, aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause l'impossibilité retenue par lui de déduire de la consultation de l'étude en cours en 1999, la nécessité de mesures techniques précises à prendre dans le cadre de l'élaboration du projet de construction ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le certificat d'urbanisme susvisé ne permettait pas de déduire que toute la zone concernée par le projet était inondable, seul étant précisé « le terrain est concerné en partie par la zone ZL (zone inondable) nécessitant l'implantation des clôtures éventuelles à plus de 5 mètres de l'axe du ruisseau la Jouine » ; qu'elles ne peuvent donc reprocher aux maîtres d'oeuvre de ne pas avoir pris en compte un caractère inondable qui n'était pas avéré et ne peuvent davantage soutenir qu'ils auraient dû faire procéder à une étude hydrologique pour s'assurer de ce risque, alors qu'une étude officielle était en cours qui prendra plusieurs années et qu'il n'existe aucune certitude quant à la possibilité qu'une étude privée ait permis d'aboutir à des conclusions pertinentes à bref délai ; que par ailleurs, le maître d'ouvrage qui avait été destinataire du certificat d'urbanisme, était informé de l'existence d'une étude en cours et il est mal fondé à soutenir que les maîtres d'oeuvre auraient dû l'aviser des risques encourus à construire sans prendre en compte les précautions constructives imposées dans l'hypothèse où la zone serait classée en zone inondable, l'appréciation de l'existence même de ces risques étant impossible à faire en 1999 et 2000 en l'absence de finalisation de l'étude hydraulique ; que le Tribunal a donc exactement retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée aux maîtres d'oeuvre qui ont par ailleurs établi un projet conforme à la réglementation applicable, qui a débouché sur l'obtention du permis de construire sans restriction et sans observation relative à la notice hydraulique qui y était annexée établie par la société EPHTA, concernant l'incidence de l'imperméabilisation des surfaces du fait de l'urbanisation ; que la décision déférée a de même, écarté à juste titre toute faute de la société RCT (étant souligné que la société EPHTA n'était pas en charge du volet permis de construire) concernant la nécessité d'élaborer un nouveau dossier de permis de construire du fait des modifications apportées au projet initial ; qu'en effet, dès le 20 février 2001, la société RCT, prenant acte de l'étude réalisée sous l'égide du SABA, désormais finalisée et opposable, imposant de respecter les dispositions constructives et les contraintes d'aménagement en résultant, avait mentionné dans le compte rendu établi après une réunion en mairie en présence du représentant du service des permis de construire de la ville d'Aix en Provence et de celui de la société COPAG, la nécessité de déposer un nouveau permis de construire sur la totalité pour intégrer les modifications consécutives aux prescriptions de la mairie, avec précision que l'établissement du nouveau permis de construire interviendrait dès lors que tous les bâtiments seraient définitivement implantés ; qu'elle y précise qu'avait également été évoquée la modification des toitures de l'opération, modification induite par les prescriptions découlant de l'étude susvisée qu'elle a explicitée dans une notice établie le 19 novembre 2001, en ce qu'il devenait impératif de limiter au maximum les ruissellements d'eaux pluviales des toitures et leur percolation dans les plates-formes mises en place pour rehausser les rez-de-chaussée ; qu'aucun élément ne permet de retenir que la société RCT aurait tardé dans l'établissement du dossier du nouveau permis de construire, déposé dès le 21 septembre 2001, ni qu'elle ait été à l'initiative du dépôt du permis modificatif, aucune pièce n'étant produite à cet égard, et le maître d'ouvrage avait été complètement informé dès le 20 février 2000 des modifications induites par les prescriptions de la mairie et de la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire ; que la décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, de la société CIFP et de la SACICAP VAUCLUSE sans qu'il y ait lieu à mesure d'expertise préalable ; qu'elle doit être également confirmée en ce qu'elle a débouté la société RCT de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, sauf à ajouter que le débouté concerne également la MAF qui avait formé la même demande, la preuve n'étant pas rapportée d'un abus du droit d'ester en justice commis par la SCI LA GRANDE DURANNE SAINT ROCH, la société CIFP et la SACICAP VAUCLUSE ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'il est établi que la société EPHTA et la SMABTP n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise amiable de Monsieur
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, le rapport rédigé par ce dernier le 6 juin 2008 pourra toutefois être utilisé comme un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces communiquées, car il été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties ; que sur la responsabilité de la société RCT, ce cabinet a accepté le 5 octobre 1999 une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une opération immobilière intitulée « Village hôtelier-ZAC de la Duranne-Aix-en-Provence » ; qu'il lui appartenait alors en application de l'article 3. 3 du contrat d'examiner le terrain et ses abords, d'en apprécier les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que les sujétions techniques de construction, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de ZAC et de se mettre en rapport avec les services administratifs concernés ; que les sociétés demanderesses reprochent au cabinet RCT de ne pas avoir consulté et pris en considération : les études faites en juillet 1999 par le Schéma d'aménagement du Bassin de l'Arc (SABA), les principes et les prescriptions techniques établis par la DDE 13 pour la gestion du risque en zone inondable, le certificat d'urbanisme du 21 décembre 1999 qui invitait le pétitionnaire à prendre connaissance de l'étude hydraulique en cours, avant tout dépôt de demande d'utilisation ou d'occupation des sols, et le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence mis à jour le 15 juin 1998 ; qu'ils indiquent que l'architecte aurait dû attirer leur attention sur les risques encourus afin que puisse être mis en place les mesures de précaution ; que toutefois au vu du rapport rédigé par Monsieur Bernard
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, il n'est pas possible d'établir à quelles dates et par quels moyens le SABA ou la société du Canal de Provence (SCP) ont diffusé auprès des communes, notamment celle d'Aix-en-Provence et officialisé, distinctement de l'étude d'ensemble de janvier 2001, les documents d'étapes ou documents provisoires comme la cartographie de l'aléa hydraulique ; qu'ainsi en juillet 1999, l'étude hydraulique évoquée dans le certificat d'urbanisme du 21décembre1999 n'était pas aboutie, elle ne le sera qu'en janvier 2001, pour être finalisée selon le SABA dans le courant de l'année 2002 ; que de plus, l'étude de vulnérabilité relative à la zone inondable litigieuse n'a pas été émise que le 5 juillet 2002 ; qu'en conséquence, le cabinet RCT n'était pas en mesure avant le dépôt du permis de construire, le 22 octobre 1999 et la délivrance de ce document le 16 juin 2000 de prendre connaissance d'une étude finalisée et moins encore de prescriptions techniques susceptibles de s'y rattacher ; que l'architecte aurait tout au plus, pu prendre connaissance des documents graphiques officieux, en cours de finalisation, mais était dans l'impossibilité d'adapter de façon pertinente son projet à des prescriptions qui n'existait pas à cette époque ; que si le cabinet RCT avait fait une démarche auprès du SABA préalablement au lancement des premières études du projet, il aurait pu supposer que la réglementation allait évoluer mais il ne pouvait pas pour autant déterminer avec certitude selon quelles modalités ; que le Cabinet RCT a obtenu le permis de construire sans recommandation, alors que la mairie d'Aix-en-Provence connaissait les études en cours, l'architecte ne pouvait conseiller au maître d'oeuvre d'aller au-delà de la réglementation en vigueur sans connaître avec précision les mesures à prendre ; qu'il sera d'ailleurs indiqué que la mairie n'a pu délivrer, en février 2001, qu'une injonction approximative car les mesures à prendre n'ont été matérialisées qu'en juillet 2002 ; qu'en ce qui concerne le caractère potentiellement inondable de la zone, le maître de l'ouvrage qui a eu connaissance du certificat d'urbanisme du 21 décembre 1999 et plus précisément des indications figurant dans les cadres 8 et 13 de ce document, ne pouvait ignorer les caractéristiques du terrain situé à la Grande Duranne ; que la SCI LA GRAND DURANNE SAINT ROCH, la SAS CIFP et la SACICAP DU VAUCLUSE reprochent également au Cabinet RCT de ne pas leur avoir conseillé (conformément à ses obligations contractuelles en ce qui concerne la SCI), de déposer une nouvelle demande de permis de construire après la décision unilatérale de procéder à la modification des toitures ; qu'il ressort de la lecture des comptes rendus de réunion que dès le 20 février 2001, en présence de Monsieur
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de la société COPAG, Monsieur
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du cabinet RCT a évoqué les modifications à apporter au permis de construire pour tenir compte de la demande de la mairie et a fait état des toitures de l'opération ; qu'à cette occasion la formalisation d'un nouveau permis de construire a également été abordée ; que le 20 septembre 2001, il est à nouveau précisé qu'il est convenu qu'un nouveau permis de construire sera établi dès lors que tous les bâtiments seront définitivement implantés ; que le 19 novembre 2011, le cabinet RCT apporte des explications supplémentaires sur la modification des toitures pour une mise en conformité avec les prescriptions du SABA mais le principe de ce changement avait déjà été accepté par le maître de l'ouvrage qui reconnaît avoir signé les nouveaux plans ; que le cabinet RCT s'est rapidement adapté à l'injonction de la mairie d'Aix-en-Provence et a avisé le maître de l'ouvrage de la nécessité de déposer un nouveau permis de construire ; que sur la responsabilité de la SA SLH SUD EST venant aux droits d'EPHTA, selon contrat en date du 3 novembre 1999, la société EPHTA s'est vue confier une mission d'études techniques des VRD avec la charge de conduire et de suivre toutes les études techniques, de contrôler et de coordonner les réalisations relatives aux travaux d'infrastructures du projet ; que le même jour a été signé un additif à la convention de bureau d'études techniques relatif au dossier de loi sur l'eau ; que les sociétés demanderesses lui reprochent notamment son incapacité à procéder à une étude hydraulique qui les auraient alerté sur le caractère inondable de la zone et sur les travaux à réaliser afin d'assurer la protection des biens et la sécurité des personne ; que la motivation précédemment développée à propos du cabinet RCT et des documents disponibles en 1999 et en 2000 s'applique également en ce qui concerne la SA SLH SUD EST qui n'avait toutefois pas en charge l'élaboration du permis de construire ; qu'ainsi, il sera rappelé qu'aucune étude n'était finalisée avant 2001 et il n'existait aucune prescription spécifique au regard de la future classification du terrain d'assiette de l'opération litigieuse en zone inondable à risque faible ; que la société EPHTA ne pouvait donc, sans risque de se tromper, conseiller des mesures techniques en fonction d'une évolution possible mais non certaine de la réglementation ; qu'elle ne pouvait mettre en garde le maître de l'ouvrage sur des mesures qu'elle ne connaissait pas ; qu'en conséquence, au vu des éléments qui précèdent, aucune faute de nature contractuelle ou quasi délictuelle ne peut être reprochée à la SCP d'architecte RTC ou à la société SLH SUD EST venant aux droits d'EPHTA ; qu'ainsi, en l'absence de faute et sans qu'il soit utile d'examiner les préjudices et le lien de causalité leur responsabilité sera écartée ; que la SCI LA GRANDE DUR. ANNE SAINT ROCH, la SAS CIFP et la SACICAP VAUCLUSE seront alors déboutées de toutes leurs demandes et les assureurs du cabinet RCT et de la société SLH SUD EST que sont la MAF et la SMABTP, seront mis hors de cause ;
ALORS QUE les sociétés demanderesses sollicitaient la réparation du dommage dû à l'interruption des travaux exigée par la mairie d'Aix-en-Provence ; qu'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir qu'était fautif le fait pour la maîtrise d'oeuvre d'avoir fait édifier un immeuble comportant une toiture mono pente, en méconnaissance du permis de construire prévoyant une toiture double pente, ce qui avait conduit la mairie d'Aix-en-Provence à édicter un arrêté d'interruption des travaux, et généré par conséquent un dommage, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21898
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-21898


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21898
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