La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2015 | FRANCE | N°14-20276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-20276


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2014), que Mme X...a confié à la société Horconex l'installation d'une serre en verre sur structure métallique et a souscrit une police d'assurance " bris de glace " auprès de la société Pacifica ; que celle-ci, ayant pris en charge cinq sinistres survenus lors d'épisodes venteux, a, après expertise, assigné la société H

orconex en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour accueillir cette d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2014), que Mme X...a confié à la société Horconex l'installation d'une serre en verre sur structure métallique et a souscrit une police d'assurance " bris de glace " auprès de la société Pacifica ; que celle-ci, ayant pris en charge cinq sinistres survenus lors d'épisodes venteux, a, après expertise, assigné la société Horconex en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Pacifica verse aux débats les quittances d'indemnisation de son assurée et que, subrogée dans les droits de celle-ci, elle est recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Horconex ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l'assureur n'était pas tenu par le contrat d'assurance de sorte qu'il ne pouvait invoquer la subrogation légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Pacifica aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à la société Horconex la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Pacifica ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Horconex

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Horconex à payer à la société Pacifica la somme de 41. 501 euros et celle de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Horconex à verser, en cause d'appel, la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article L 121-1 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu la responsabilité de l'assureur ; que l'article 121-12 du même code dispose que l'assureur est investi des droits de la vie contre le tiers pour lequel assureur était tenu, dans la mesure où la responsabilité incombe audit tiers ; que la société PACIFICA verse aux débats les quittances d'indemnisation de son assurée pour un montant total de 41 501 euros ; que la société PACIFICA subrogée dans les droits de son assurée est en conséquence recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société HORCONEX ; que la société HORCONEX ne soulève pas l'inopposabilité de l'expertise amiable contradictoire de M. Y... soumis à la libre discussion des parties ; qu'il résulte des constations de l'expert que : les bourrasques de vent entraînent une déformation de la structure de la serre provoquant ensuite le bris des carreaux ; que malgré l'installation par la société HORCONEX de câbles antitempêtes maintenus par des systèmes de platines métalliques boulonnées à la structure de la charpente, l'effet de triangulation n'est pas suffisant ; que la serre devait, pour le site considéré, pouvoir résister à des vitesses de vente 162 km/ h, vitesse qui n'a pas été atteinte en l'espèce notamment en décembre 2005 puisque les relevés météo font état d'un maximum de vitesse instantanée de 115 et 122 kilomètres heure ; que la culture des tomates nécessite une intervention quotidienne de sorte qu'il y a un risque majeur pour la sécurité des personnes et des biens puisque la serre souffre anormalement des effets dynamiques du vent à l'origine du bris des glaces ; que le premier sinistre du 2 décembre 2005 survenu avant réception relève de la responsabilité contractuelle de la société HORCONEX tenue d'une obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de vices ; que les autres sinistres indemnisés par la société PACIFICA sont survenus postérieurement à la réception ; que la serre litigieuse dont toute la structure porteuse est immobilisée par incorporation sol constitue un ouvrage soumis à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil dont la société HORCONEX ne s'exonère pas en rapportant la preuve d'une cause d'exonération assimilable à la force majeure ; qu'en effet, la société HORCONEX ne démontre pas que les conditions météorologiques et notamment que la vitesse des vents a, lors de chacun des sinistres, revêtu les critères de la force majeure, étant observé que les constructions édifiées dans le département du Finistère situé en zone 4 de la réglementation " Neige et vents " doivent résister à des vents de 182, 50 km/ h ; qu'en outre le danger lié au bris des glaces dans la serre dans laquelle des personnes travaillent quotidiennement caractérise l'impropriété manifeste à sa destination de l'ouvrage réalisé par la société HORCONEX ; que la responsabilité de plein droit édicté par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du constructeur, ce qui rend sans objet la demande d'expertise formulée par la société HORCONEX ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'un contrat d'assurance « bris de glace » a été signé en temps et en heure entre la société SA PACIFICA et Madame X..., et que la société SA PACIFICA a indemnisé son assuré pour les sinistres qu'il a subis ; que la jurisprudence relative à la non concomitance des règlements et de la délivrance de la quittance subrogative est consécutive à une affaire opposant assureurs et ré-assureurs ; que la société SA PACIFICA n'accuse pas la société SAS HORCONEX de malveillance contre l'assuré d'une part et qu'elle n'a aucun lien de parenté avec l'assuré d'autre part, la clause de l'article L121-12 du Code des assurances se rapportant à l'immunité familiale n'a pas à être avancée par la société SAS HORCONEX ; que par application de l'article L121-12 du Code des Assurances, la société SA PACIFICA est subrogée dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la serre entre dans le champ d'application de l'article 1792 du Code Civil ; que les dommages survenus compromettent la solidité de la serre et sont de nature à entraîner son impropriété à sa destination ; que la serre a été construite par la société SAS HORCONEX qui en tant que seul intervenant avait également en charge sa conception et les calculs de structure s'y rattachant ; que les vitesses de vent mesurées lors des sinistres n'ont pas dépassées 122 km/ h, valeur limite imposée par la nonne EN 13 031/ 1 à laquelle se réfère la société SAS HORCONEX ; que l'expertise menée évoque une faiblesse structurelle de l'ouvrage ; que les serres situées aux alentours n'ont pas souffert de sinistre lors des épisodes venteux qui ont frappé l'ouvrage considéré ; que tribunal ne considère pas les événements tempétueux comme cause étrangère exonératoire de toutes responsabilités pour la société SAS HORCONEX ; que le tribunal déclare la société SAS HORCONEX responsable de plein droit des dommages qui ont affecté la serre ;

1°) ALORS QUE seul l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers ; qu'en affirmant que la société Pacifica était subrogée dans les droits de son assurée, Mme X..., maître de l'ouvrage et qu'elle était, en conséquence, recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la société Horconex, constructeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les clauses d'exclusion du contrat d'assurance produit en cause d'appel, et notamment celle excluant les bris de glace « occasionnés par la vétusté ou un vice de construction » ne démontraient pas que l'assureur n'était pas tenu par le contrat d'assurance de sorte qu'il ne pouvait invoquer la subrogation légale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251-3 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réception sans réserve couvre les défauts apparents de l'ouvrage ; qu'en jugeant que la société Horconex était tenue d'indemniser l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage de l'ensemble des désordres litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de structure de l'ouvrage qui selon l'assureur, serait apparu dès le mois de décembre 2005, n'avait pas été couvert pas la réception sans réserve de l'ouvrage dont elle a relevé qu'elle serait intervenue fin décembre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20276
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-20276


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20276
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award