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16/09/2015 | FRANCE | N°14-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-16705


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 2013), que la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Sodeca, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété ; que la société Balagne immobilier a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, elle a, par acte du 10 ma

rs 1999, saisi le juge des référés qui a le 16 juin 1999 ordonné une mesure d'exp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 novembre 2013), que la société civile immobilière Les Terrasses de Calvi (la SCI), aux droits de laquelle vient la société Sodeca, a fait édifier un immeuble, achevé en 1995, soumis au statut de la copropriété ; que la société Balagne immobilier a été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ; qu'invoquant des désordres affectant l'immeuble, elle a, par acte du 10 mars 1999, saisi le juge des référés qui a le 16 juin 1999 ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport de l'expert le 17 février 2005, elle a assigné le 31 octobre 2006 la SCI et la société AGF en qualité d'assureur dommages-ouvrages en indemnisation des dommages sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil ; que la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a assigné la société Mutuelles du Mans, assureur de la société Agostini ayant réalisé les travaux, la société Corse ingénierie, bureau d'études techniques et son assureur la société Groupama ainsi que la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique ; que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure le 8 juin 2007 ; que lui a été opposée la prescription de son action ;
Attendu que pour déclarer l'action du syndicat des copropriétaires prescrite, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la prescription n'a pas été suspendue ou interrompue par l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 mars 1999 dans la mesure où d'une part cet acte a été délivré par la société Balagne immobilier « syndic agissant au nom des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé les Terrasses », que les copropriétaires, désignés, sans autre précision, ne constituent pas une entité dotée de la personnalité morale et ne peuvent être assimilés au syndicat, organisme spécifique auquel il n'est jamais fait référence dans cet acte, qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise que seul le syndic, là encore sans la moindre référence au syndicat des copropriétaires, a participé aux opérations d'expertise et que dans de telles conditions, le syndicat des copropriétaires n'a été ni partie ni représenté à l'instance en référé et où d'autre part, ni l'assignation en référé ni l'ordonnance rendue à l'issue de cette instance ne décrivent ni ne détaillent les désordres invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic n'avait pas agi à titre personnel mais au nom des copropriétaires constitués en un syndicat et que l'assignation du 10 mars 1999 décrivait les désordres invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société Allianz IARD, la société Socotec, la société Sodeca, la société Groupama Alpes Méditerranées et la société Corse ingénierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca, la société Socotec, la société Corse ingénierie à payer une somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi ; rejette les demandes de la société Mutuelles du Mans IARD, la société compagnie d'assurances Allianz IARD, la société Groupama Alpes Méditerranée, la société Sodeca et la société Socotec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Calvi.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE CALVI ;
Aux motifs propres que : « pour déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables car prescrites, le tribunal a retenu qu'elles n'avaient été valablement formées que par des conclusions d'intervention volontaire déposées après l'expiration du délai décennal. Selon le premier juge, l'assignation introductive d'instance, émanant de la société Balagne Immobilier, n'a pas été valablement délivrée au nom du syndicat de sorte qu'elle n'a pas pu interrompre la prescription. Pour les mêmes raisons, le tribunal n'a pas reconnu au syndicat le bénéfice de l'effet interruptif de l'assignation en référé-expertise délivrée par la même société.
Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui lui est opposée a été régularisée suite à son intervention volontaire formée par conclusions du 21 novembre 2007. Il soutient qu'à cette date l'action n'était pas prescrite, compte tenu de l'effet interruptif attaché à l'assignation en référé délivrée le 10 mars 1999.
L'ensemble des intimés concluent à la confirmation de la décision déférée dont ils s'approprient les motifs.
Il résulte des conclusions susvisées que le syndicat des copropriétaires se prévaut pour certains désordres de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil et que pour d'autres il invoque la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Ces deux actions doivent être engagées dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l'absence de réception formelle, l'ensemble des parties s'accordent à admettre l'existence d'une réception tacite caractérisée par l'achèvement des travaux suivie de la prise de possession des parties communes et des appartements avec paiement intégral du prix et sans expression de la moindre réserve. Au regard des énonciations du rapport d'expertise, il apparaît que tous ces critères s'étaient réalisés au 1er septembre 1995, date qui doit dès lors être retenue, sans opposition exprimée par les parties, comme celle de la réception de l'ouvrage et par suite comme point de départ du délai de prescription.
En conséquence, sauf cas justifié d'interruption ou de suspension au profit du syndicat, la prescription décennale était incontestablement acquise le 20 octobre 2006, date de l'assignation introductive d'instance délivrée par la SARL Balagne Immobilier, « syndic agissant au nom des copropriétaires » ce nonobstant la régularité de cet acte ou sa régularisation par l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires le 21 novembre 2007.
Il convient en conséquence de rechercher si la prescription a été valablement suspendue ou interrompue au profit du syndicat des copropriétaires entre le 1er septembre 1995 et le 1er septembre 2005. A cet égard, le syndicat ne se prévaut que de l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 mars 1999.
Un tel acte est en effet par nature interruptif de prescription : toutefois, l'interruption civile du délai pour prescrire doit émaner de celui qui entend en empêcher le cours.
Il est constant, au regard des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 que seul le syndicat des copropriétaires a la personnalité morale et qualité pour agir en justice, le syndic n'étant habilité qu'à le représenter.
Or, il résulte des mentions de l'assignation du 10 mars 1999 que cet acte a été délivré par la SARL Balagne Immobilier « syndic agissant au nom des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Terrasses ». Les copropriétaires, désignés sans autre précision, ne constituent pas une entité dotée de la personnalité morale et ils ne peuvent être assimilés au syndicat des copropriétaires, organe spécifique auquel il n'est jamais fait référence dans cet acte. Par ailleurs, il ressort des énonciations du rapport d'expertise que seul le syndic, là encore sans la moindre référence au syndicat des copropriétaires, a participé aux opérations d'expertise. Dans de telles conditions, le syndicat des copropriétaires n'a été ni partie ni représentée à l'instance en référé et le bénéfice de l'effet interruptif attaché à l'assignation comme à l'ordonnance de commission d'expert ne peut lui être attribué.
Dès lors, son action était prescrite tant à la date de l'assignation introductive d'instance qu'à celle de l'intervention volontaire destinée à régulariser le vice dont cette assignation était affectée.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les demandes du syndicat prescrites et il convient de confirmer la décision déférée de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE CALVI est intervenu à l'instance par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2007.
Pour contester la prescription qui lui est opposée, le syndicat des copropriétaires invoque l'interruption de cette prescription par l'instance de référé ayant abouti au prononcé de l'ordonnance désignant Monsieur X..., expert, le 16 juin 1999.
Mais l'assignation en référé, qui a été produite dans le cadre de la présente instance, avait également été délivrée à la requête de la SARL BALAGNE IMMOBILIER, syndic agissant « au nom des copropriétaires » de l'ensemble immobilier dénommé Les Terrasses sis à Calvi.
S'il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la qualité à agir de la société BALAGNE IMMOBILIER dans le cadre de l'instance en référé, aux termes de laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de Bastia a prononcé une ordonnance qui n'a pas été frappée d'appel, il y a lieu d'observer que le syndicat des copropriétaires n'était pas partie à cette instance, qui n'a donc pas pu avoir d'effet interruptif à son profit.
En outre, ni l'assignation en référé ni l'ordonnance rendue à l'issue de cette instance ne décrivent ni détaillent les désordres invoqués. Même si elle avait été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires, une telle assignation ne pouvait interrompre le cours du délai de prescription.
Il y a donc lieu de constater la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE CALVI, tant à l'égard de la SCI LES TERRASSES DE CALVI, aux droits de laquelle intervient la société SODECA, qu'aux droits de la compagnie ALLIANZ, qui vient aux droits de la compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage, en application de l'article 2270 du Code civil (dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 19 juin 2008) » ;
1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'expression « syndic agissant au nom des copropriétaires » qui figurait à l'acte d'assignation en référé-expertise du 10 mars 1999 signifiait nécessairement que le syndic agissait au nom du Syndicat des Copropriétaires, dans la mesure où ni le syndic ni les « copropriétaires » n'avaient la personnalité morale et où c'était donc au nom du Syndicat des Copropriétaires, habituellement représenté par son syndic, que ledit syndic entendait ester en justice ; que, dès lors, en considérant que cet acte n'avait pas été délivré au nom du Syndicat des Copropriétaires, quand les mentions précitées n'étaient pourtant susceptibles d'aucune autre explication, la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, c'est à tort que le Tribunal de Grande Instance a énoncé que l'assignation en référé-expertise du 10 mars 1999 ne décrivait ni ne détaillait les désordres invoqués, ces désordres y étant, au contraire, expressément indiqués et précisés de façon complète ; que, dès lors, à estimer qu'elle ait adopté cette motivation erronée des premiers juges, la Cour d'appel a, derechef, dénaturé le sens clair et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16705
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-16705


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16705
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