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16/09/2015 | FRANCE | N°14-16595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-16595


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de

la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou pro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 2014), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., a délivré le 27 octobre 2012, au locataire, un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif et de justifier de la souscription d'une assurance ; qu'elle a ensuite saisi le juge des référés d'une demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; que le locataire, qui n'a pas déféré aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance, a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu que fait grief d'accueillir la demande du locataire, alors selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait, d'une part, confirmer expressément, dans le dispositif de son arrêt, la décision du premier juge en ce qu'elle avait dit que le jeu de la clause résolutoire était acquis, avec toutes les conséquences quant à l'obligation de quitter les lieux et, d'autre part, ordonner la suspension de la clause résolutoire et dire n'y avoir lieu à expulsion ni à fixation de l'indemnité d'occupation ; que ces chefs du même dispositif sont totalement et irréductiblement contradictoires ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la suspension des effets de la clause résolutoire suppose que le preneur ait demandé des délais et que le juge les lui ait accordés, quand bien même le preneur aurait mis fin aux manquements dénoncés dans le commandement visant la clause résolutoire, après l'expiration du délai d'un mois ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de résiliation du bailleur, au motif que le preneur avait fini, mais après l'expiration du délai légal d'un mois, par payer les arriérés de loyer et souscrire une assurance conforme au bail, sans constater que le preneur avait demandé des délais et sans lui avoir octroyé ces délais ; que la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire avait exécuté, avant même de comparaître devant le premier juge, les obligations objet du commandement visant la clause résolutoire et retenu qu'il était un débiteur malheureux de bonne foi, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en constatant que les conditions de l'application de la clause résolutoire étaient acquises, a, en suspendant les effets de cette clause, accordé, implicitement mais nécessairement, un délai correspondant à celui dans lequel les causes du commandement avaient été exécutées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à verser la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du premier juge en ce qu'elle avait constaté que le jeu de la clause résolutoire était acquis au bénéfice de Madame X..., avec toutes les conséquences quant à l'obligation de quitter les lieux et d'avoir ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire consécutifs aux manquements dénoncés par Madame X..., bailleresse, dans le commandement en date du 27 octobre 2012, délivré à Monsieur Y..., preneur, disant n'y avoir lieu à expulsion, ni à fixation de l'indemnité d'occupation
AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel reprenait à son compte la motivation du premier juge concernant l'absence de paiement de l'arriéré de loyer, causes du commandement de payer, dans le délai d'un mois, comme l'exigeait la loi ; que cependant, l'ensemble des arriérés avait été payé le jour de l'audience devant le premier juge ; que concernant le défaut d'assurance, il avait été relevé à bon droit par le juge des référés que Monsieur Y... était en infraction avec les stipulations du bail, ouvrant droit pour le bailleur à résiliation après mise en demeure restée infructueuse dans les délais de la loi ; que cependant, Monsieur Y... justifiait désormais de la souscription d'un contrat « hôtellerie-restauration », depuis le 1er janvier 2013 ; que le premier juge avait pu considérer à bon droit qu'il ne résultait pas clairement du bail que la réparation du toit du garage incombait au preneur ; qu'il existait une contestation sérieuse quant aux manquements reprochés au preneur à ce sujet ; que les autres manquements allégués en cours d'audience n'étaient pas visés dans le commandement ; que ces manquements, en outre, n'étaient pas établis ; que la Cour d'appel donnait acte à Monsieur Y..., né en 1951, de sa ferme volonté de poursuivre l'exploitation de son commerce jusqu'à son départ à la retraite ; souhaitant vendre prochainement dans de bonnes conditions ; que Monsieur Y..., professionnel confirmé et parfaitement inséré dans la vie de la commune d'Ampuis, avait connu ces derniers temps une période de relâchement l'amenant à négliger la bonne marche de son commerce ; qu'il s'était manifestement repris et avait rempli, certes avec retard, les causes du commandement qui lui avait été délivré et qui était à l'origine de la procédure ; qu'il devait être considéré comme un débiteur malheureux de bonne foi, susceptible de bénéficier des dispositions légales sur la suspension des effets de la clause résolutoire ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, d'une part, confirmer expressément, dans le dispositif de son arrêt, la décision du premier juge en ce qu'elle avait dit que le jeu de la clause résolutoire était acquis, avec toutes les conséquences quant à l'obligation de quitter les lieux et, d'autre part, ordonner la suspension de la clause résolutoire et dire n'y avoir lieu à expulsion ni à fixation de l'indemnité d'occupation ; que ces chefs du même dispositif sont totalement et irréductiblement contradictoires ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE la suspension des effets de la clause résolutoire suppose que le preneur ait demandé des délais et que le juge les lui ait accordés, quand bien même le preneur aurait mis fin aux manquements dénoncés dans le commandement visant la clause résolutoire, après l'expiration du délai d'un mois ; que la Cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de résiliation du bailleur, au motif que le preneur avait fini, mais après l'expiration du délai légal d'un mois, par payer les arriérés de loyer et souscrire une assurance conforme au bail, sans constater que le preneur avait demandé des délais et sans lui avoir octroyé ces délais ; que la Cour d'appel a violé l'article L 145-41 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16595
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-16595


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16595
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