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16/09/2015 | FRANCE | N°14-14525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-14525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (30 mai 2013, n°s 12-16.153, 12-16-507), que par contrats de gérance des 21 juin et 31 octobre 1991, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total Raffinage Marketing services (Total), a confié à la société X... l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 200

5, M. X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la jurid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (30 mai 2013, n°s 12-16.153, 12-16-507), que par contrats de gérance des 21 juin et 31 octobre 1991, la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total Raffinage Marketing services (Total), a confié à la société X... l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à Nantes ; que cette exploitation s'est poursuivie jusqu'au 10 février 1994 ; que le 5 juillet 2005, M. X... et Mme Y..., cogérants de la société X..., ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, alors applicable, recodifié sous les articles L. 7321-1 et suivants du même code, pour obtenir le paiement par la société Total de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités, ainsi que leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 30 mai 2013, statué sans renvoi en déboutant les consorts X...-Y... de leur demande d'immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche supposant l'existence d'une telle immatriculation que cette décision rendait inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l' article L.351-4 du code du travail, applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts X...-Y... n'exclut pas l'obligation légale pour la société Total de les assurer contre le risque de privation d'emploi et condamner cette société à payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 27 375 euros au profit de M. X..., de 2 980 euros au profit de Mme Y..., l'arrêt retient que ceux-ci sont, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société Total et d'un lien de subordination, fondés à invoquer un préjudice dont ils peuvent demander réparation en raison des manquements commis par cette société à ses obligations contractuelles en les privant des droits aux ASSEDIC au titre de leur activité de nature salariale au service exclusif de leur employeur relevant de l'application du droit du travail ainsi que cela a été définitivement jugé et ce indépendamment de tout mandat social ou contrat de gérance ;
Qu'en statuant ainsi alors que selon l'article L. 351-4 du code du travail, alors applicable, l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'imposait qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts X...-Y... n'exclut pas l'obligation légale pour elle de les assurer contre le risque de privation d'emploi et condamne la société Total à payer, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 27 375 euros au profit de M. X..., de 2 980 euros au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'assurance contre le risque de privation d'emploi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total Marketing services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts X...-Y... n'exclut pas l'obligation légale de la société Total Marketing Services de les assurer contre le risque de privation d'emploi et de les affilier à un régime de retraite complémentaire, et d'avoir condamné la société Total Marketing Services à payer, avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 27.375 euros au profit de M. X..., de 2.980 euros au profit de Mme Y..., ainsi qu'à chacun d'eux, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-Y... sont fondés en l'absence même de tout contrat de travail conclu avec la société Total Marketing Services et d'un lien de subordination, à invoquer un préjudice dont ils peuvent demander réparation en raison des manquements commis par cette société à ses obligations contractuelles en les privant d'un droit à retraite et des droits aux Assedic au titre de leur activité de nature salariale au service exclusif de leur employeur relevant de l'application du droit du travail ainsi que cela a été définitivement jugé et ce indépendamment de tout mandat social ou contrat de gérance ; que l'expert judiciaire au vu des éléments qui lui ont été communiqués par les parties et en l'absence de tout élément nouveau depuis le rapport de l'expert B... du 2 mars 1994 a exactement apprécié l'importance de l'activité de la station-service et l'amplitude du travail journalier et hebdomadaire de chacun des gérants à qui aucune faute ne peut être reprochée dans la gestion de la station-service quand bien même celle-ci se serait révélée structurellement déficitaire ; que s'agissant du temps de travail effectif pour chacun d'entre eux, l'estimation réalisée par la société Total Marketing Services est manifestement minorée et peu réaliste au regard des différentes tâches que les gérants devaient assumer tant au niveau de la caisse que de la boutique et des opérations de maintenance sur véhicules à la demande des clients quasiment 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; qu'il convient donc au vu de ces éléments de retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire la plus conforme à la réalité reprenant en cela celle de l'expert B... au vu des éléments comptables et factuels précis et concordants soit un temps de travail effectif hebdomadaire pour chacun des gérants de 66 heures et ce indépendamment des causes invoquées par la société Total Marketing Services sur le ralentissement de l'activité de chacun d'eux en l'absence de tout élément de preuve ; que la cour retiendra donc un salaire brut moyen avant déduction des cotisations sociales pour chacun des gérants de 2.906 euros soit en y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés une somme de 3.197 euros par gérant ; qu'il est justifié d'un préjudice né de l'absence d'immatriculation au régime de protection contre le chômage qui justifie l'octroi à titre de dommages-intérêts des sommes de : - 27.375 euros à M. X... (715 jours d'indemnisation sur la base d'une durée effective hebdomadaire de travail de 66 heures), - 2.980 euros à Mme Y... (52 jours d'indemnisation sur la base d'une durée effective hebdomadaire de travail de 66 heures) ;
1) ALORS QUE l'obligation d'assurance contre le risque de chômage est imposée à l'égard des seuls salariés titulaires d'un contrat de travail ; que le bénéficiaire du statut de gérant de succursale n'est pas un salarié, pas plus qu'il n'est titulaire d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant que les consorts X...-Y... étaient fondés à invoquer un préjudice dont ils pouvaient demander réparation en raison des manquements commis par la société Total Marketing Services à ses obligations contractuelles, en les privant des droits aux Assedic au titre de leur activité de nature salariale au service exclusif de leur employeur relevant de l'application du droit du travail, indépendamment de tout mandat social ou contrat de gérance, après avoir constaté l'absence de tout contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.7321-2, L.5311-1, L.5421-1 et L.5422-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les bénéficiaires du statut de gérants de succursales ne peuvent revendiquer l'application de l'ensemble des dispositions du code du travail, applicables aux seuls salariés, mais uniquement se prévaloir des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, pour autant que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; que la cinquième partie du code du travail relative à l'emploi et comportant les dispositions applicables aux demandeurs d'emploi et au bénéfice de l'assurance chômage, ne fait pas partie des dispositions dont les gérants du succursales sont appelés à bénéficier ; qu'en accueillant les demandes indemnitaires des consorts X...-Y..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.7321-2, L.5311-1, L.5421-1 et L.5422-1 du code du travail ;
3) ALORS QU'en faisant droit à la demande des consorts X...-Y... en se fondant sur un manquement de la société Total Marketing Services à ses obligations contractuelles, après avoir constaté l'absence de tout contrat entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond doivent déterminer avec certitude le fondement juridique au visa duquel ils se prononcent ; qu'à supposer établi le préjudice allégué, la cour d'appel ne peut justifier une condamnation au titre d'un préjudice né de l'absence d'immatriculation au régime de protection contre le chômage, par référence dans son dispositif à une obligation légale, et par référence dans ses motifs, à un manquement à des obligations contractuelles, laissant ainsi totalement incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la société Total Marketing Services dans son dispositif sur le fondement d'une obligation légale, après lui avoir opposé dans les motifs de sa décision un manquement à des obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une incertitude quant à son fondement juridique et violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE, subsidiairement encore, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à viser un manquement de la société Total Marketing Services à des obligations contractuelles, qu'elle n'a pas caractérisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE subsidiairement, sur la période d'indemnisation prise en compte par la cour d'appel concernant M. X..., la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ce dernier avait travaillé en 1994 et perdu de ce fait son droit aux allocations à compter de cette nouvelle période d'activité, observant qu'il ne pouvait être considéré que M. X... aurait été sans emploi du 16 février 1994 au 31 janvier 1996 et relevant que l'expert s'était simplement fondé sur un postulat de travail au cours de la période précitée, ainsi qu'il l'avait souligné dans son rapport ; qu'en retenant une période d'indemnisation de 715 jours, sans répondre aux conclusions de la société Total Marketing Services (conclusions d'appel, p. 10, n°31), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE subsidiairement, la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'hypothèse théorique de 66 heures de travail par gérant par semaine conduisait à aboutir à une durée majorée de 64 heures par rapport à l'amplitude d'ouverture hebdomadaire de la station-service (conclusions d'appel, p. 11 et 12, n°38 et 39) ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence, sur une durée de travail théorique de 66 heures hebdomadaires par gérant et non de 54 heures hebdomadaires comme proposé par la société Total Marketing Services, sans s'expliquer sur ce moyen duquel résultait une impossibilité de retenir la durée hebdomadaire de travail annoncée par l'expert, en ce qu'elle était très supérieure à l'amplitude horaire d'ouverture de la station-service, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE subsidiairement, la société Total Marketing Services avait exposé qu'à partir de la mi-novembre 1991, la station-service était tenue le week end par un salarié et non par M. X... et que du 28 septembre 1992 au 15 février 1994, date de la fin de l'exploitation, Mme Y... avait été en arrêt maladie (conclusions d'appel, p. 12, n°40), circonstances de nature à corroborer que la station-service pouvait fonctionner avec une seule et unique personne et donc un seul des deux gérants ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence, sur une durée de travail théorique de 66 heures hebdomadaires par gérant et non de 54 heures, comme proposé par la société Total Marketing Services, sans s'expliquer sur le moyen pertinent de la société Total Marketing Services, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le statut de gérant de succursales applicable aux consorts X...-Y... n'exclut pas l'obligation légale de la société Total Marketing Services de les assurer contre le risque de privation d'emploi et de les affilier à un régime de retraite complémentaire et d'avoir condamné la société Total Marketing Services à verser à chacun des consorts X...-Y... la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à chacun d'eux une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-Y... sont fondés en l'absence même de tout contrat de travail conclu avec la société Total Marketing Services et d'un lien de subordination, à invoquer un préjudice dont ils peuvent demander réparation en raison des manquements commis par cette société à ses obligations contractuelles en les privant d'un droit à retraite et des droits aux Assedic au titre de leur activité de nature salariale au service exclusif de leur employeur relevant de l'application du droit du travail ainsi que cela a été définitivement jugé et ce indépendamment de tout mandat social ou contrat de gérance ; que l'expert judiciaire au vu des éléments qui lui ont été communiqués par les parties et en l'absence de tout élément nouveau depuis le rapport de l'expert B... du 2 mars 1994 a exactement apprécié l'importance de l'activité de la station-service et l'amplitude du travail journalier et hebdomadaire de chacun des gérants à qui aucune faute ne peut être reprochée dans la gestion de la station-service quand bien même celle-ci se serait révélée structurellement déficitaire ; que s'agissant du temps de travail effectif pour chacun d'entre eux, l'estimation réalisée par la société Total Marketing Services est manifestement minorée et peu réaliste au regard des différentes tâches que les gérants devaient assumer tant au niveau de la caisse que de la boutique et des opérations de maintenance sur véhicules à la demande des clients quasiment 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; qu'il convient donc au vu de ces éléments de retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire la plus conforme à la réalité reprenant en cela celle de l'expert B... au vu des éléments comptables et factuels précis et concordants soit un temps de travail effectif hebdomadaire pour chacun des gérants de 66 heures et ce indépendamment des causes invoquées par la société Total Marketing Services sur le ralentissement de l'activité de chacun d'eux en l'absence de tout élément de preuve ; que la cour retiendra donc un salaire brut moyen avant déduction des cotisations sociales pour chacun des gérants de 2.906 euros soit en y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés une somme de 3.197 euros par gérant ; que l'indemnité pour le défaut des formalités incombant à l'employeur en matière de retraite obligatoire pour tous les régimes relevant de l'Arrco et des régimes particuliers en vigueur chez Total, doit être évaluée à une somme de 2.000 euros ;
1) ALORS QUE le statut de gérant de succursale ne relève pas de ceux imposant une affiliation automatique aux régimes de retraite Arrco et/ou Agirc ; que l'affiliation à la sécurité sociale n'emporte pas automatiquement celle à l'Agirc ; que l'affiliation à l'Agirc et/ou à l'Arrco ne se déduit pas de la seule assimilation de l'activité exercée à une activité salariée pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 prévoit l'affiliation à son régime, des personnes cadres et non-cadres exerçant une activité ayant un caractère salarié au sens de la législation de la sécurité sociale, sous réserve d'examen des situations nouvelles ; que l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit que sont notamment bénéficiaires du régime Agirc, les personnes exerçant des fonctions de direction non visées par les arrêtés de mise en ordre des salaires, lorsqu'elles sont considérées comme des salariés pour l'application de la législation de la sécurité sociale ; que les gérants de succursales sont rattachés au régime général de la sécurité sociale par des législatives spécifiques, en l'occurrence, l'article L.311-3 26° du code de la sécurité sociale ; que ces situations spécifiques ouvrent droit à une affiliation à l'Arrco et/ou à l'Agirc, sous condition de l'existence d'une délibération spécifique des commissions paritaires, appelées à se prononcer sur ces situations spécifiques ; que la société Total Marketing Services avait fait valoir qu'une telle décision n'existait pas et que la situation des gérants de succursale s'analysait en une situation nouvelle qui n'avait encore fait l'objet d'aucune décision imposant l'affiliation des bénéficiaires des articles L.7321-1 et suivants du code du travail, aux régimes Arcco et /ou Agirc ; qu'en accueillant la demande litigieuse, sans vérifier si la situation des gérants de succursales avait fait l'objet d'une délibération en commission paritaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7321-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale, l'article 3 de l'accord Arrco du 8 décembre 1961 et l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
2) ALORS QU'en faisant droit à la demande des consorts X...-Y... en se fondant sur un manquement de la société Total Marketing Services à ses obligations contractuelles, après avoir constaté l'absence de tout contrat entre les parties précitées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond doivent déterminer avec certitude le fondement juridique au visa duquel ils se prononcent ; qu'à supposer établi le préjudice allégué, la cour d'appel ne peut justifier une condamnation au titre du défaut d'accomplissement des formalités incombant à l'employeur en matière de retraite obligatoire pour tous les régimes relevant de l'Arrco et des régimes particuliers en vigueur chez Total, par référence, dans son dispositif à une obligation légale, et dans ses motifs, à un manquement à des obligations contractuelles, laissant ainsi totalement incertain le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la société Total Marketing Services dans son dispositif sur le fondement d'une obligation légale après lui avoir opposé dans les motifs de sa décision des obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une incertitude quant à son fondement juridique et violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, subsidiairement encore, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à viser un manquement de la société Total Marketing Services à des obligations contractuelles qu'elle n'a pas caractérisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE subsidiairement, la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'hypothèse théorique de 66 heures de travail par gérant par semaine conduisait à aboutir à une durée majorée de 64 heures par rapport à l'amplitude d'ouverture hebdomadaire de la station-service (conclusions d'appel, p. 11 et 12, n°38 et 39) ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence, sur une durée de travail théorique de 66 heures hebdomadaires par gérant et non de 54 heures hebdomadaires comme proposé par la société Total Marketing Services, sans s'expliquer sur ce moyen duquel résultait une impossibilité de retenir la durée hebdomadaire de travail annoncée par l'expert, en ce qu'elle était très supérieure à l'amplitude horaire d'ouverture de la station-service, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE subsidiairement, la société Total Marketing Services avait exposé qu'à partir de la mi-novembre 1991, la station-service était tenue le week end par un salarié et non par M. X... et que du 28 septembre 1992 au 15 février 1994, date de la fin de l'exploitation, Mme Y... avait été en arrêt maladie (conclusions d'appel, p. 12, n°40), circonstances de nature à corroborer que la station-service pouvait fonctionner avec une seule et unique personne et donc un seul des deux gérants ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence, sur une durée de travail théorique de 66 heures hebdomadaires par gérant et non de 54 heures, comme proposé par l'exposante, sans s'expliquer sur le moyen pertinent de la société Total Marketing Services, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Marketing Services à verser à chacun des consorts X...-Y... la somme de 2.328 euros avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à chacun d'eux une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du temps de travail effectif pour chacun d'entre eux, l'estimation réalisée par la société Total Marketing Services est manifestement minorée et peu réaliste au regard des différentes tâches que les gérants devaient assumer tant au niveau de la caisse que de la boutique et des opérations de maintenance sur véhicules à la demande des clients quasiment 24 heures sur 24 et sept jours sur sept ; qu'il convient donc au vu de ces éléments de retenir l'évaluation faite par l'expert judiciaire la plus conforme à la réalité reprenant en cela celle de l'expert B... au vu des éléments comptables et factuels précis et concordants soit un temps de travail effectif hebdomadaire pour chacun des gérants de 66 heures et ce indépendamment des causes invoquées par la société Total Marketing Services sur le ralentissement de l'activité de chacun d'eux en l'absence de tout élément de preuve ; que la cour retiendra donc un salaire brut moyen avant déduction des cotisations sociales pour chacun des gérants de 2.906 euros soit en y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés une somme de 3.197 euros par gérant ; que l'indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 2.328 euros pour chacun d'entre eux ;
1) ALORS QUE, la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'hypothèse théorique de 66 heures de travail par gérant par semaine conduisait à aboutir à une durée majorée de 64 heures par rapport à l'amplitude d'ouverture hebdomadaire de la station-service (conclusions d'appel, p. 11 et 12, n°38 et 39) ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence, sur une durée de travail théorique de 66 heures hebdomadaires par gérant et non de 54 heures hebdomadaires comme proposé par la société Total Marketing Services, sans s'expliquer sur ce moyen duquel résultait une impossibilité de retenir la durée hebdomadaire de travail annoncée par l'expert, en ce qu'elle était très supérieure à l'amplitude horaire d'ouverture de la station-service, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, la société Total Marketing Services avait exposé qu'à partir de la mi-novembre 1991, la station-service était tenue le week end par un salarié et non par M. X... et que du 28 septembre 1992 au 15 février 1994, date de la fin de l'exploitation, Mme Y... avait été en arrêt maladie (conclusions d'appel, p. 12, n° 40), circonstances de nature à corroborer que la station-service pouvait fonctionner avec une seule et unique personne et donc un seul des deux gérants ; qu'en se fondant, pour déterminer le montant du salaire de référence, sur une durée de travail théorique de 66 heures hebdomadaires par gérant et non de 54 heures, comme proposé par l'exposante, sans s'expliquer sur le moyen pertinent de la société Total Marketing Services, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14525
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Assurance contre le risque de privation d'emploi - Souscription - Etendue

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Exclusion - Cas - Gérant de succursales dépourvu de contrat de travail

L'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ne s'impose, selon l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable, qu'au profit des salariés dont l'engagement résultait d'un contrat de travail. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui retient que le statut de gérant de succursales, même en l'absence de tout contrat de travail conclu avec la société mère et d'un lien de subordination, n'exclut pas l'obligation légale pour celle-ci de les assurer contre le risque de privation d'emploi


Références :

article L. 351-4 du code du travail alors applicable

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2014

Sur l'étendue de l'obligation de l'employeur d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi, à rapprocher :Soc., 1er avril 2003, pourvoi n° 00-44231, Bull. 2003, V, n° 127 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°14-14525, Bull. civ. 2016, n° 835, Soc., n° 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, Soc., n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14525
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