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16/09/2015 | FRANCE | N°14-13563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-13563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2013), que l'Office national des forêts (l'ONF), propriétaire de parcelles forestières, a assigné M. et Mme X... en suppression d'une barrière que ceux-ci avaient implantée sur une parcelle limitrophe à usage de chemin dont l'ONF revendique la qualification de chemin d'exploitation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'ONF a reconnu ne pas avoir be

soin de ce chemin pour la gestion et l'exploitation de la forêt domaniale, d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 2013), que l'Office national des forêts (l'ONF), propriétaire de parcelles forestières, a assigné M. et Mme X... en suppression d'une barrière que ceux-ci avaient implantée sur une parcelle limitrophe à usage de chemin dont l'ONF revendique la qualification de chemin d'exploitation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'ONF a reconnu ne pas avoir besoin de ce chemin pour la gestion et l'exploitation de la forêt domaniale, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le chemin servait à l'ONF pour élaguer ses arbres de lisière, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'ONF ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'Office national des forêts
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté l 'ONF de sa demande tendant à voir dire et juger que la barrière apposée par les époux X... sur le chemin d'exploitation conduisant à la forêt domaniale depuis la voie rurale n°10 était irrégulière comme violant le droit d'usage des riverains et , en conséquence, de voir condamner sous astreinte ces derniers à procéder à sa suppression ou à défaut , à lui en remettre une clé sous astreinte,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l 'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation étaient ceux qui servaient exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu' ils étaient , en l 'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, l 'usage en étant communs à tous les intéressés ; qu'en l 'espèce, le titre de propriété de M. et Mme X... (vente du 21 juin 1988) montrait que ceux-ci étaient ent ièrement propriétaires de la parcel le cadastrée section A n°259 dénommée « chemin de la chapelle » ; que les plans fournis aux débats révélaient que ce chemin, qui permettait d'accéder de la voie publique à l 'immeuble d'habitation des époux X..., était si tué entre les parcelles A 507 et A 531 appartenant à l 'ONF ou exploitées par celui-ci ; que ces deux parcel les boisées longeaient la voie publique, à partir de laquelle elles étaient aisément accessibles et ne pouvaient donc être considérées comme enclavées ; que l 'ONF avait reconnu dans un courrier du 12 septembre 2011 qu'elle n'avait pas besoin d'utiliser ce chemin pour la gestion et l 'exploitation de la forêt domaniale et que la seule utilité que présentait ce chemin se limitait à devoir y opérer ponctuellement des travaux d'élagage des arbres de l isière, ceci dans l'intérêt même de l 'accès à la ferme X..., de manière à ce que les branches de ses arbres ne vinssent pas entraver le passage des véhicules accédant à cet te ferme ; que le chemin en question, privatif aux époux X..., ne servait ni à la communication entre divers fonds, ni à l'exploitation des fonds de l 'ONF ; que le passage sur le chemin constituait une simple commodité pour l'ONF afin, de façon ponctuelle, d'élaguer les arbres plus facilement ; que le chemin ne pouvait donc être qualifié de chemin d'exploitation à l 'usage des propriétaires riverains, dont l 'ONF ; que M. et Mme X... pouvaient donc légitimement poser une barrière à son extrémité, sans que l 'ONF pût se plaindre d'une violation de ses droits ce chemin,
ALORS, D'UNE PART, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation, fût-elle irrégulière ou ponctuel le ; qu'en l 'espèce, selon les propres constatations de l 'arrêt attaqué, le chemin litigieux aboutit au fond des époux X... dont i l assure la desserte en longeant deux parcelles de la forêt domaniale de SAINT-SEVER, gérée par l 'ONF, qui en a l 'utilité ponctuelle pour procéder à l 'élagage des arbres de l' isière ; qu'en écartant néanmoins la qualificat ion de chemin d'exploitation qui s'en déduisait , au motif inopérant du caractère ponctuel de l 'usage du chemin pour l 'ONF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l 'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant , d'une part , que du propre aveu de l 'ONF, le chemin litigieux lui servait pour l 'élagage des arbres de l isière, et, d'autre part , que ce chemin ne servait pas à l 'exploitation du fonds de l 'ONF, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; que l 'état d'enclave est ét ranger à la qua ification de chemin d'exploitation ; qu'en retenant, pour écarter la qualification de chemin d'exploitation, que les deux parcelles boisées longées par le chemin lit igieux étaient aisément accessibles de la voie publique, de sorte qu'elles n'étaient pas enclavées, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants à exclure la qualification de chemin d'exploitation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13563
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-13563


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13563
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