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16/09/2015 | FRANCE | N°14-13125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-13125


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Arkane foncier, M. et Mme A... et M. et Mme B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que la société civile immobilière du 8 rue de Marcoussis (la SCI), après division du terrain dont elle était propriétaire, a vendu le lot A le 20 octobre 1988 à M. et Mme X... qui y ont édifié une maison d'habi

tation et un mur de clôture ; que, selon le document d'arpentage établi par M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., la société Arkane foncier, M. et Mme A... et M. et Mme B... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014), que la société civile immobilière du 8 rue de Marcoussis (la SCI), après division du terrain dont elle était propriétaire, a vendu le lot A le 20 octobre 1988 à M. et Mme X... qui y ont édifié une maison d'habitation et un mur de clôture ; que, selon le document d'arpentage établi par M. Z... et le plan de division modifié en dernier lieu le 3 février 1988, un passage de 4, 07 mètres donnant accès à la rue a été inclus dans le lot B, qui a été vendu à M. et Mme A... ; que le 30 octobre 1997, M. et Mme X... ont vendu leur lot à M. et Mme B... ; qu'en septembre 2002, ceux-ci ont assigné M. et Mme X... et M. et Mme A... pour obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral et la garantie de M. et Mme X... pour toute condamnation du fait de l'empiétement de leur mur de clôture sur le lot B ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie M. Z..., géomètre, l'atelier d'architecture Gilbert Y... et la société Destas et Creib, entreprise de maçonnerie intervenue lors de la construction de l'immeuble ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X... formées à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt retient que cette société, chargée par M. et Mme X... de l'édification du mur de clôture de leur propriété, a commis une erreur d'implantation de ce mur qui a empiété sur le passage de M. et Mme A..., que ces travaux de construction ont été achevés en 1989, que M. et Mme X... n'ont appelé cette société en garantie qu'au mois de février 2004 et que le délai de prescription de la responsabilité décennale et de la responsabilité de droit commun des constructeurs était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X..., qui ne demandaient pas la réparation d'un dommage affectant l'ouvrage, mais l'indemnisation du préjudice que leur causait l'obligation de garantir M. et Mme B... de l'éviction due à l'empiétement, n'exerçaient pas à l'encontre de la société Destas et Creib une action récursoire relevant de la responsabilité civile de droit commun qui se prescrivait par trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Destas et Creib, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Destas et Creib aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Destas et Creib à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des époux X... dirigées contre la société Destas et Creib,
AUX MOTIFS QUE la société Destas et Creib, qui a été mise hors de cause par le tribunal à défaut de preuve de son implication dans l'implantation du mur de clôture, fait valoir qu'elle n'est pas responsable de cette mauvaise implantation alors qu'elle s'est conformée aux mesures et plans dressés par le géomètre-expert et qu'en tout état de cause, le délai de garantie décennale est expiré, de même que celui de sa garantie quasi-délictuelle ; que l'expert rapporte que cette entreprise, en édifiant le mur de clôture à son emplacement actuel, a commis une erreur d'implantation en ne respectant ni le plan de division du 3 février 1988 ni le plan de masse des époux X... d'avril 1988 ; qu'en acceptant d'implanter et de construire le mur de clôture sans bornage du terrain et ce, malgré le libellé figurant dans la situation n° 2 du 7 novembre 1989 qui précise : « implantation et tracé préalable suivant bornage géomètre », elle a pris la responsabilité de cette implantation et se trouve être seule à l'origine de l'empiètement de la clôture litigieuse sur le passage ; que, cependant, s'agissant de travaux achevés en 1989 selon les situations de travaux, le délai de prescription décennal était expiré lorsque la société Destas et Creib a été assignée en garantie par les époux X..., au mois de février 2004, le délai de prescription de droit commun étant pareillement expiré à cette date, en sorte que les demandes de garantie dirigées par les époux X... et par les époux B... à l'encontre de la société Destas et Creib seront dites irrecevables ;
1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions des parties qui sont énoncées au dispositif des conclusions ; que le dispositif des conclusions de la société Destas et Creib ne comportait aucune fin de non-recevoir ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la demande de garantie des époux X..., qu ¿ elle était prescrite, sans avoir invité les époux X... à s'expliquer sur cette irrecevabilité relevée d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le cédant d'un immeuble, tenu de garantir le cessionnaire de l'éviction consécutive à un empiètement sur un fonds voisin, ne demande pas, lorsqu'il exerce une action récursoire contre le constructeur responsable de l'empiètement, réparation du dommage affectant l'ouvrage mais l'indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir le cessionnaire évincé ; que son action relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle se prescrivait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par trente ans ; qu'en retenant, pour déclarer l'action en garantie des époux X... prescrite, qu'en l'état de travaux achevés en 1989, la prescription décennale et la prescription de droit commun étaient acquises au mois de février 2004, lorsqu'ils ont appelé la société Destas et Creib en garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le cédant d'un immeuble, tenu de garantir le cessionnaire de l'éviction consécutive à un empiètement sur un fonds voisin, ne demande pas, lorsqu'il exerce une action récursoire contre le constructeur responsable de l'empiètement, réparation du dommage affectant l'ouvrage mais indemnisation du préjudice que lui cause l'obligation de garantir le cessionnaire évincé ; qu'il s'ensuit que la prescription court, non de l'achèvement ou de la réception des travaux, mais du jour où le cédant a connu ou aurait dû connaître la faute du constructeur ; qu'en retenant, pour déclarer l'action en garantie des époux X... prescrite, qu'en l'état de travaux achevés en 1989, la prescription décennale et la prescription de droit commun étaient acquises au mois de février 2004, lorsqu'ils ont appelé la société Destas et Creib en garantie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription décennale de la responsabilité de droit commun du constructeur court à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves ou, à défaut de réception, à compter de la manifestation du dommage ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à la date d'achèvement des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13125
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-13125


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13125
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