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16/09/2015 | FRANCE | N°14-12198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2015, 14-12198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2013), que, par marché du 28 juin 1997, complété par avenants des 23 octobre 1997, 30 mars et 10 avril 1998, M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Concepts et réalisations champenoises (la société CRC), assurée en responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux

publics (la SMABTP), société auprès de laquelle ils ont souscrit une assura...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2013), que, par marché du 28 juin 1997, complété par avenants des 23 octobre 1997, 30 mars et 10 avril 1998, M. et Mme X...ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Concepts et réalisations champenoises (la société CRC), assurée en responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), société auprès de laquelle ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage ; qu'après réception des travaux le 19 mai 1998, M. et Mme X...ont déclaré, le 14 septembre 2005, un sinistre consistant en des infiltrations en sous-sol à la SMABTP, qui, après expertise, a dénié sa garantie au motif que les infiltrations s'étaient produites dans l'extension qui ne faisait pas partie des ouvrages assurés et qu'aucune infiltration n'avait été constatée dans la cave à vin ; que le 30 août 2006, M. et Mme X...ont vendu la maison à M. et Mme Y..., qui, ayant constaté des infiltrations d'eau en sous-sol, ont déclaré le sinistre en octobre 2006 à la SMABTP et ont fait appel à M. Z..., expert qui a établi un rapport le 26 décembre 2006 ; qu'après condamnation de M. et Mme X...à leur payer une provision au vu du rapport de M. A...expert désigné en référé, condamnation que la société CRC et la SMABTP ont été condamnées à garantir, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X...en indemnisation de leurs préjudices ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société CRC et la SMABTP ;
Attendu que la SMABTP et la société CRC font grief à l'arrêt de les condamner à garantir M. et Mme X...des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie décennale s'applique pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux lorsque surviennent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'atteinte à cette dernière s'apprécie au regard de la destination convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, une fois les désordres identifiés dans la zone du sous-sol de la maison d'habitation construite, dont il était constaté qu'elle ne constituait qu'une zone 2, non habitable, « l'ouvrage », dont il devait être apprécié si la destination était atteinte ou non, était l'immeuble d'habitation construit selon l'intention des parties ; que pour décider que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'ils rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la mise en oeuvre de cette garantie, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination a été dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, lequel a commencé à courir à compter de la réception ; qu'il doit en outre être établi que l'atteinte à la destination de l'ouvrage est intervenue elle-même avec certitude avant le terme du délai décennal ; qu'en retenant dès lors que les dommages survenus dans le sous-sol le rendaient impropre à sa destination de garage, sans avoir constaté que cette atteinte à la destination était survenue avant le terme du délai décennal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3°/ que la SMABTP avait fait valoir, dans ses écritures, que le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi sa garantie ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en décidant dès lors que la SMABTP devait assumer la garantie décennale des dommages survenus dans le sous-sol de l'immeuble des époux Y..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, abstraction du sens donné à la clause d'exclusion de la police, les travaux dommageables n'avaient pas été réservés par M. X..., de sorte qu'ils étaient exclus de ce seul chef du champ de la garantie apportée par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil ;
4°/ que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'une entreprise que s'il est préalablement démontré qu'eu égard au marché passé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, les prestations qui sont le siège des désordres étaient au nombre des prestations entrant dans le champ de la convention, et pour lesquelles l'entreprise était contractuellement rémunérée ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CRC avait fait valoir que sa responsabilité ne pouvait pas être mise en cause dès lors que les travaux litigieux concernant la partie « extension » ou « bûcher » avait été réalisés par M. X...lui-même, ce que ce dernier ne contestait pas ; que d'ailleurs le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi la responsabilité de la société CRC ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en estimant que la société CRC devait la garantie décennale pour l'ensemble des désordres, sans constater que ceux des travaux dont il contestait avoir été contractuellement chargé entraient bien dans le champ du contrat d'entreprise passé entre lui et le maître d'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1787 et 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les désordres consistaient en des infiltrations d'eau tant dans le fond du garage que dans le bûcher, construit par la société CRC en même temps que le reste de l'immeuble, et en une importante humidité en divers endroits sur les murs périphériques du sous-sol, relevé qu'ils avaient été constatés le 8 décembre 2006 par M. Z...et le 2 juillet 2007 par M. A..., lors d'une réunion d'expertise, et retenu que, par leur importance, leur persistance et leur étendue, ces désordres rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage et relevaient de la garantie décennale et que la SMABTP ne pouvait soutenir que sa garantie excluait les travaux de construction du sous-sol qui constituent la structure enterrée du bâtiment assuré, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SMABTP et la société CRC étaient tenues de garantir M. et Mme X...des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP et la société Concepts et réalisations champenoises à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X...et la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demanderesse au pourvoi principal

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal de grande instance de Melun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature décennale des désordres, l'ampleur et la réalité même des infiltrations est contestée par la SMABTP, la SAS CRC et les époux X...; que, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, l'expert A...a personnellement constaté l'ampleur des désordres lors de la réunion du 2 juillet 2007 qu'il décrit dans son rapport et dans la note aux parties du 9 juillet 2007 ; que la cour se réfère expressément à la description des désordres repris par les premiers juges dans la décision déférée pour constater non seulement leur réalité, mais leur ampleur notamment au regard des infiltrations et des taux d'humidité relevés ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X...et la SMABTP, les conclusions des experts A...et B... ne sont pas en contradiction bien que l'expert B... ait relevé des taux d'humidité bien inférieurs à ceux indiqué par l'expert A...; qu'en effet, l'expert B..., tout comme l'expert conseil des époux Y..., a également constaté des traces d'infiltration et des taux d'humidité élevés, même s'il les qualifie de localisés et mineurs ; que par d'exacts et pertinents motifs, que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que cette divergence dans les mesures s'expliquait par les moments auxquels ces mesures avaient été prises, l'évolution dans le temps des infiltrations et la capacité d'absorption des terres entourant l'immeuble ; que les infiltrations constatées se sont produites au sous-sol de l'immeuble, que les époux Y... soutiennent devoir être classée en catégorie 1, c'est-à-dire des locaux habitables ; que cependant, comme les époux Y... ne peuvent s'y méprendre, il s'agit de locaux de catégorie 2 ; que les traces d'infiltrations et les taux d'humidité les plus élevés ont été relevés dans l'annexe et la cave à vin, qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de zone habitable, et sont de loin très supérieurs au seuil de tolérance qui pourrait être admis dans de telles zones ; que c'est par conséquent à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les désordres constatés dans le sous-sol de l'immeuble des époux Y... le rendaient impropre à sa destination de garage et relevaient donc de la garantie décennale ; qu'en application de l'article 1792-1 du code civil, c'est également à bon droit que les premiers juges ont déclaré les époux X...constructeurs et responsables de ces désordres au même titre de la société CRC ; que, sur les travaux de reprise, tout comme devant les premiers juges, les époux X..., la SMABTP et la SAS CRC qui critiquent le montant des travaux de reprise, n'ont produit devant la cour aucun devis ni aucune étude technique ; que l'expert A...n'a pu obtenir aucun autre devis que celui de l'entreprise Claude, dont certains postes sont très élevés selon l'expert et celui de l'entreprise SOCOMAG qu'il avait jugé inadapté ; que la cour se réfère à l'analyse de l'expert sur les causes des désordres, reprise par les premiers juges, de laquelle il résulte que la cause principale de ces infiltrations résulte de l'insuffisance voire de l'absence d'imperméabilisation des murs périphériques à laquelle se joignent des facteurs aggravants tels l'insuffisance de l'étanchéité entre le dallage entourant la maison et les murs, la non étanchéisation des sorties des divers réseaux ou une mauvaise conception du recueil et de l'évacuation des eaux de pluie ; que si le coût du devis de l'entreprise Claude apparaît élevé à l'expert, les travaux proposés dans ce devis sont adéquats et de nature à remédier aux désordres subis par les époux Y... et aucune autre alternative n'a été proposée, ni à l'expert, ni aux premiers juges, ni même à la cour ; que les travaux préconisés par l'expert B... dans son rapport, qualifié justement d'incomplet par les premiers juges, n'ont pas démontré leur efficacité puisque, les ayant fait réaliser, les époux Y... ont continué à subir des infiltrations, comme en témoignent les attestations produites aux débats ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le coût des réparations au montant de ce devis augmenté de la somme de 4. 000 ¿ pour sujétions et aléas de chantier et celle de 4. 000 ¿ pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, ces deux sommes n'étant pas discutées ; que sur la garantie de la SMABTP assureur de responsabilité décennale de la SAS CRC, la SMABTP ne peut sérieusement continuer à soutenir devant la cour que la police ne garantit pas les « sols, sous-sols et raccordements aux réseaux » alors que le contrat mentionne clairement que l'exclusion ne porte que sur « sol sous-sols, raccordement réseaux » et donc uniquement sur le sol du sous-sol et non sur le sous-sol dans son intégralité puisqu'il n'y a pas de virgule entre les mots sol et sous-sols ; que la cour observe d'ailleurs que l'exclusion n'est chiffrée qu'à un montant de 28. 850 F correspondant au coût de la dalle béton, soit 17. 600 F et au poste raccordement et réseaux soit 11. 250 F ; qu'il en va de même pour l'extension bûcher ou annexe et la cour adopte les motifs particulièrement pertinents des premiers juges sur ce point pour considérer que-cette partie d'ouvrage a bien été réalisée par la SAS CRC en même temps que le reste de la construction, l'expert observant d'ailleurs qu'elles étaient « de la même main » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de leur importance, de leur persistance malgré les évolutions dans le temps et de leur étendue à divers endroits du sous-sol, les désordres dénoncés par les époux Y... rendent le sous-sol de leur habitation impropre à sa destination de garage ; qu'il ressort clairement du certificat de garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage daté du 23 octobre 1997 que la SMABTP assure la garantie de la construction à l'exclusion des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé la réalisation et des désordres à la construction trouvant leur origine dans de tels travaux ; qu'il a ainsi été précisé que ladite construction ne portait pas sur les lots suivants : « sol sous-sol, raccordements réseaux qui restent à (...) charge des époux X...conformément au contrat de construction signé le 28/ 6/ 97 pour un montant de 28. 850, 00 F TTC » ; que l'exclusion de garantie vise notamment le sol du sous-sol, de sorte que la SMABTP ne peut se prévaloir d'aucune exclusion de garantie en ce qui concerne l'édification du sous-sol, notamment celle des murs du sous-sol, seule en cause dans les dommages litigieux ;
1° ALORS QUE la garantie décennale s'applique pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux lorsque surviennent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'atteinte à cette dernière s'apprécie au regard de la destination convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, une fois les désordres identifiés, dans la zone du sous-sol de la maison d'habitation construite, dont il était constaté qu'elle ne constituait qu'une zone 2, non habitable, « l'ouvrage » dont il devait être apprécié si la destination était atteinte ou non était l'immeuble d'habitation construit selon l'intention des parties ; que pour décider que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale, la cour s'est bornée à constater qu'ils rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la mise en oeuvre de cette garantie, la cour a violé l'article 1792 du code civil ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination a été dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, lequel a commencé à courir à compter de la réception ; qu'il doit en outre être établi que l'atteinte à la destination de l'ouvrage est intervenue elle-même avec certitude avant le terme du délai décennal ; qu'en retenant dès lors que les dommages survenus dans le sous-sol le rendaient impropre à sa destination de garage, sans avoir constaté que cette atteinte à la destination était survenue avant le terme du délai décennal, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
3° ALORS, en toute hypothèse. QUE la SMABTP avait fait valoir, dans ses écritures, que le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi sa garantie ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en décidant dès lors que la SMABTP devait assumer la garantie décennale des dommages survenus dans le sous-sol de l'immeuble des époux Y..., sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si, abstraction du sens donné à la clause d'exclusion de la police, les travaux dommageables n'avaient pas été réservés par M. X..., de sorte qu'ils étaient exclus de ce seul chef du champ de la garantie apportée par l'assureur, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 du code civil. Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Concepts et réalisations champenoises (CRC), demanderesse au pourvoi incident
-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société CONCEPTS ET REALISATIONS CHAMPENOISES entièrement responsable à l'égard des époux X...des désordres affectant le sous-sol et de l'avoir condamnée en conséquence à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Y...tant au titre des travaux de reprise (d'un montant de 89. 702, 37 ¿) que des troubles de jouissance (d'un montant de 5. 000 ¿)
- AU MOTIF PROPRE QUE sur la nature décennale des désordres, l'ampleur et la réalité même des infiltrations est contestée par la SMABTP, la SAS CRC et les époux X...; que, comme l'ont justement énoncé les premiers juges, l'expert A...a personnellement constaté l'ampleur des désordres lors de la réunion du 2 juillet 2007 qu'il décrit dans son rapport et dans la note aux parties du 9 juillet 2007 ; que la cour se réfère expressément à la description des désordres repris par les premiers juges dans la décision déférée pour constater non seulement leur réalité, mais leur ampleur notamment au regard des infiltrations et des taux d'humidité relevés ; que contrairement à ce que soutiennent les époux X...et la SMABTP, les conclusions des experts A...et B... ne sont pas en contradiction bien que l'expert B... ait relevé des taux d'humidité bien inférieurs à ceux indiqué par l'expert A...; qu'en effet, l'expert B..., tout comme l'expert conseil des époux Y..., a également constaté des traces d'infiltration et des taux d'humidité élevés, même s'il les qualifie de localisés et mineurs ; que par d'exacts et pertinents motifs, que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que cette divergence dans les mesures s'expliquait par les moments auxquels ces mesures avaient été prises, l'évolution dans le temps des infiltrations et la capacité d'absorption des terres entourant l'immeuble ; que les infiltrations constatées se sont produites au sous-sol de l'immeuble, que les époux Y... soutiennent devoir être classée en catégorie 1, c'est-à-dire des locaux habitables ; que cependant, comme les époux Y... ne peuvent s'y méprendre, il s'agit de locaux de catégorie 2 ; que les traces d'infiltrations et les taux d'humidité les plus élevés ont été relevés dans l'annexe et la cave à vin, qui ne peuvent en aucune manière être qualifiés de zone habitable, et sont de loin très supérieurs au seuil de tolérance qui pourrait être admis dans de telles zones ; que c'est par conséquent à juste titre, et par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les désordres constatés dans le sous-sol de l'immeuble des époux Y... le rendaient impropre à sa destination de garage et relevaient donc de la garantie décennale ; qu'en application de l'article 1792-1 du code civil, c'est également à bon droit que les premiers juges ont déclaré les époux X...constructeurs et responsables de ces désordres au même titre de la société CRC ; que, sur les travaux de reprise, tout comme devant les premiers juges, les époux X..., la SMABTP et la SAS CRC qui critiquent le montant des travaux de reprise, n'ont produit devant la cour aucun devis ni aucune étude technique ; que l'expert A...n'a pu obtenir aucun autre devis que celui de l'entreprise CLAUDE, dont certains postes sont très élevés selon l'expert et celui de l'entreprise SOCOMAG qu'il avait jugé inadapté ; que la cour se réfère à l'analyse de l'expert sur les causes des désordres, reprise par les premiers juges, de laquelle il résulte que la cause principale de ces infiltrations résulte de l'insuffisance voire de l'absence d'imperméabilisation des murs périphériques à laquelle se joignent des facteurs aggravants tels l'insuffisance de l'étanchéité entre le dallage entourant la maison et les murs, la non étanchéisation des sorties des divers réseaux ou une mauvaise conception du recueil et de l'évacuation des eaux de pluie ; que si le coût du devis de l'entreprise CLAUDE apparaît élevé à l'expert, les travaux proposés dans ce devis sont adéquats et de nature à remédier aux désordres subis par les époux Y... et aucune autre alternative n'a été proposée, ni à l'expert, ni aux premiers juges, ni même à la cour ; que les travaux préconisés par l'expert B... dans son rapport, qualifié justement d'incomplet par les premiers juges, n'ont pas démontré leur efficacité puisque, les ayant fait réaliser, les époux Y... ont continué à subir des infiltrations, comme en témoignent les attestations produites aux débats ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le coût des réparations au montant de ce devis augmenté de la somme de 4. 000 ¿ pour sujétions et aléas de chantier et celle de 4. 000 ¿ pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre, ces deux sommes n'étant pas discutées ; que sur la garantie de la SMABTP assureur de responsabilité décennale de la SAS CRC, la SMABTP ne peut sérieusement continuer à soutenir devant la cour que la police ne garantit pas les « sols, sous-sols et raccordements aux réseaux » alors que le contrat mentionne clairement que l'exclusion ne porte que sur « sol sous-sols, raccordement réseaux » et donc uniquement sur le sol du sous-sol et non sur le sous-sol dans son intégralité puisqu'il n'y a pas de virgule entre les mots sol et sous-sols ; que la cour observe d'ailleurs que l'exclusion n'est chiffrée qu'à un montant de 28. 850 F correspondant au coût de la dalle béton, soit 17. 600 F et au poste raccordement et réseaux soit 11. 250 F ; qu'il en va de même pour l'extension bûcher ou annexe et la cour adopte les motifs particulièrement pertinents des premiers juges sur ce point pour considérer que cette partie d'ouvrage a bien été réalisée par la SAS CRC en même temps que le reste de la construction, l'expert observant d'ailleurs qu'elles étaient « de la même main » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est constant que le 28 juin 1997, Monsieur et Madame X...ont conclu avec la société CRC un contrat de construction de maison individuelle ; que la réception des travaux a été prononcée le 19 mai 1998 avec des réserves minimes et sans rapport avec les désordres dont la réparation est aujourd'hui demandée ; que l'ouvrage édifié par la société CRC a été vendu par les époux X...aux époux Y... le 30 août 2006 ; que dès lors, tant la société CRC que les époux sont réputés constructeurs aux termes des dispositions susvisées ; qu'il convient de rechercher si les désordres dont se plaignent Monsieur et Madame Y... relèvent de la garantie décennale ; Attendu que les demandeurs font état de diverses venues d'eau répétitives dans leur sous-sol ; que l'existence des désordres est discutée par les défendeurs ; Attendu toutefois que dans son rapport d'expertise, Monsieur A...a constaté les désordres suivants lors d'une réunion du 2 juillet 2007 : « I Dans le volume en avancée de sous-sol, sous le porche, de fortes infiltrations ont lieu en jonction des murs périphériques et de la dalle de plafond, aux pénétrations à diverses hauteurs sur le mur sud, de canalisations (¿) L'humidité est à quasi saturation sur le plafond en angle sud-est et sur le mur sud. 2 Dans l'angle des façades sud-est (à droite en pénétrant dans le garage), le taux d'humidité sur les bas de murs de parpaings est de I'ordre de 40 à 50 %, décroissant vers la normale à + ou ¿ 1 m de hauteur. 3 En fond de la zone de garage, face à la porte d'entrée, à gauche (angle nord-ouest) et à droite (angle nord-est), le taux d'humidité à hauteur de plafond est de l'ordre de 40 à 50 %, décroissant vers la normale à mi-hauteur de mur. A droite, les infiltrations se font par 3 joints horizontaux de parpaings. A gauche, la venue d'eau provient du plafond, à l'angle des murs. 4 Sur le mur de l'entrée de service tant à gauche entre l'huisserie de porte qu'en continuité dans la cave à vins contiguë, le soubassement du mur en parpaings est humide sur 1, 20 m de hauteur côté entrée, et 75 cm dans la cave, le taux enregistré est de 50 %, proche de la saturation au niveau du sol. » ; Attendu qu'en dépit de ce que soutient la SMABTP, les désordres ainsi énoncés ont bien été constatés par l'expert lors de la réunion du 2 juillet 2007 à laquelle elle a participé comme cela ressort du compte rendu de cette réunion détaillant les taux d'humidité relevés ; Attendu que de tels désordres avaient déjà été constatés par Monsieur Z...le 8 décembre 2006 à la demande des époux Y..., à savoir, des infiltrations d'eau importantes, conduisant à des ruissellements, sur l'emprise totale du local sous l'entrée appelée annexe, une humidité importante sur l'angle bas à gauche de la porte du garage, sur l'angle haut nord-ouest, sur le mur bas à gauche de 1a porte de service vers l'escalier extérieur tant du côté atelier que du côté de la cave à vin et la venue d'eau au sol devant le passage vers l'annexe ; Attendu que si Monsieur B..., lors des réunions d'expertise des 9 décembre 2008 et 10 février 2009, n'a pas relevé les mêmes taux d'humidité que Monsieur A..., il a néanmoins observé des traces d'humidité corroborant les constats précédemment effectués par Messieurs A...et Z...; qu'en effet, il ressort de son rapport qu'à l'occasion de la visite du 9 décembre 2008, il a retrouvé, au fond du garage, une humidité d'à peu près 50 % ainsi que des traces d'infiltrations, qu'il a vu des traces de coulures d'humidité du côté de la porte du garage et enfin qu'il a constaté une humidité en cueillie de plafond dans le bûcher sous la dalle en brique de verre ; que lors de la visite du 10 février 2009, il a repéré de l'humidité et des traces au sol dans le bûcher et deux traces d'humidité au fond du garage ainsi qu'une trace au-dessus de la porte tout en précisant que ces traces étaient localisées et ne s'écoulaient pas sur le sol alors que les pluies avaient été très abondantes les jours précédents ; que le fait que Monsieur B... ait noté moins de zones d'humidité lors de sa seconde visite n'est pas de nature à invalider les constatations précédemment opérées par plusieurs experts à des moments différents mais manifeste que les infiltrations et traces d'humidité évoluent dans le temps selon la capacité d'absorption d'eau des terres entourant le pavillon comme l'affirme Monsieur A...dans un compte-rendu de réunion technique du 4 décembre 2007 (pièce n° 67 de la SMABTP) à l'occasion laquelle il avait également constaté une amélioration sensible des zones humides localisées lors de la réunion du 2 juillet 2007 malgré un fort épisode-pluvieux le week-end précédent ; Attendu qu'au vu de ces éléments, les désordres dont se plaignent les époux Y... sont établis et consistent en des infiltrations tant dans le bûcher (encore dénommé annexe ou extension) que dans le fond du garage ainsi qu'en une importante humidité constatée à divers endroits sur les murs périphériques du sous-sol enterré de leur habitation ; Attendu que les parties s'opposent également quant à l'incidence de ces désordres sur la destination de l'immeuble ; Attendu en effet que Monsieur A...précise que selon leur destination, les locaux en sous-sol enterrés se classent en trois catégories : en catégorie 3, pour les vides sanitaires soutènements, en catégorie 2, pour les locaux non habitables (chaufferie, garages, caves) et en catégorie 1 pour les locaux habitables ou considérés comme tels (chambre, cuisines, dressings, lingerie et autres) et que selon la destination définie par le maître de l'ouvrage, la norme DTU 20. 1 est plus ou moins restrictive en matière d'étanchéité ; qu'il précise ainsi qu'en catégorie 2, la norme admet que des infiltrations limitées puissent être acceptées par le maître d'ouvrage alors qu'en catégorie 1, aucune infiltration n'est admise ; que les défendeurs soutiennent que le local litigieux ayant une destination de garage, des infiltrations limitées peuvent être tolérées ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des constats opérés ci-dessus rapportés que les infiltrations dénoncées par les époux Y... ne peuvent être considérées comme limitées ; qu'en effet, il a été constaté qu'elles étaient étendues dans le bûcher et pouvaient même conduire à des ruissellements et qu'à d'autres endroits du sous-sol, elles avaient provoqué des traces de coulures importantes, ce qui démontre leur caractère répétitif, et étaient à l'origine d'un taux d'humidité proche de 50 % voir à la limite de la saturation ; Attendu que compte tenu de leur importance, de leur persistance malgré des évolutions dans le temps et de leur étendue à divers endroits du sous-sol, les désordres dénoncés par les époux Y... rendent le sous-sol de leur habitation impropre à sa destination de garage qu'ils relèvent donc de la garantie décennale ; Attendu qu'en conséquence, Monsieur et Madame X...seront donc déclarés entièrement responsables à l'égard de Monsieur et Madame Y... des désordres ainsi décrits par application de l'article 1792 du Code civil, Sur les réparations et les troubles de jouissance Attendu que Monsieur A...indique dans son rapport d'expertise que : « Les origines et causes des infiltrations constatées sont diverses mais liées à la pluviométrie, les eaux s'infiltrant au travers des ouvrages maçonnés réalisés par la société CRC et ses sous-traitants. Lors des épisodes pluvieux, les terres et remblais perméables au contact des murs enterrés s'imprègnent ou se chargent d'eau, plus ou moins longtemps. Sur les murs périmétriques, particulièrement à droite et au fond en pénétrant dans le garage par la rampe d'accès et dans la cave à vins, les infiltrations se produisent par capillarité des joints de la maçonnerie de parpaings sur les zones où l'imperméabilisation extérieure (enduit hydrofuge) est soit dégradée, soit insuffisante. Dans la zone dite « bûcher », en avancée ou saillie, diverses infiltrations se produisent depuis la jonction non étanche entre les murs périphériques et la dalle de couverture, elle-même non étanche, aux pénétrations ou sorties non étanchées par colmatage des divers réseaux () réalisés à l'initiative des maîtres d'ouvrage et sur les murs mêmes du bûcher par insuffisance du traitement extérieur » ; que l'expert précise par ailleurs que « A ces origines et causes ajoutent des facteurs aggravants : sauf sur le pignon ouest, les façades de la maison sont bordées par un dallage dont la jonction avec les soubassements de façades n'est pas étanche et favorise les infiltrations directement au contact des murs enterrés. Sur la façade est, près de l'angle avec la façade sud, le dallage en ciment s'est détérioré près et autour du regard de recueil des eaux de pluie déversées par la descente depuis la gouttière. Dans la cave à vins et en prolongement du mur jusqu'à l'huisserie de la porte de service, la mauvaise conception du recueil et de l'évacuation des eaux de pluie ruisselant de I'escalier favorise la stagnation, l'imprégnation des murs et les remontées capillaires. » ; Attendu qu'au titre des travaux de reprise, Monsieur A...a rapporté les préconisations de Monsieur C..., architecte, consistant en l'imperméabilisation des murs du sous-sol du pavillon, la pose d'une étanchéité multicouche sur le plancher haut du local, la remise en place des siphons de la cour anglaise en bas de l'escalier extérieur et la création d'une ventilation basse ainsi que d'une ventilation haute dans le mur du sous-sol ; que I'expert a noté que si le devis de l'entreprise CLAUDE en date du 29 janvier 2008 présenté par Monsieur et Madame Y... évaluant le coût de ces travaux de reprise à 81. 702, 37 ¿ apparaissait élevé, la société CRC n'avait pas présenté d'autre devis ou évaluation et l'assureur n'avait fait aucune autre proposition technique que celle recommandée par Monsieur C...; que l'expert a relevé qu'à ce devis, il convenait d'ajouter les frais pour sujétions et aléas de chantier évalués à 5 % ainsi que les honoraires de maîtrise d'oeuvre également estimés à 5 % ; Attendu que c'est dans ces conditions que les époux Y... évaluent leur préjudice au titre des travaux de reprise à 81. 702, 37 ¿ outre une somme de 4. 000 ¿ au titre des sujétions et aléas de chantier ainsi qu'une somme de 4. 000 ¿ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, soit un total de 89. 702, 37 ¿ ; Attendu que pour contester l'évaluation des travaux de reprise faite par les époux Y..., les défendeurs invoquent le rapport d'expertise de Monsieur B... ; que cet expert a estimé en effet qu'il n'était pas nécessaire, en raison des faibles désordres très localisés qu'il a constatés, de faire une reprise complète de l'étanchéité de l'ensemble des sous-sols ; qu'il a en effet considéré que l'humidité provenait des ouvertures entre les façades et les terrasses et qu'une reprise de joints à la résine en périphérique sur l'ensemble était de nature à remédier aux désordres ; que par ailleurs, Monsieur B... a jugé nécessaire une reprise d'étanchéité de 60 cm autour du bûcher, la réalisation d'une ventilation du sous-sol ainsi que la reprise de l'escalier extérieur pour permettre l'évacuation correcte de l'eau en cas de forte pluie ; Attendu qu'ainsi Monsieur B... a exclu tout défaut d'étanchéité des murs périphériques à l'exception de la pièce du bûcher ; que toutefois il sera relevé que le rapport de Monsieur B... a dû être déposé en l'état à la suite de l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 13 mai 2009 ; qu'il présente donc un caractère inachevé et incomplet ; qu'en outre, il y a lieu de souligner que l'expert n'a pas jugé utile de procéder aux sondages qui lui étaient demandés par le conseil des époux Y... pour déterminer l'origine des infiltrations ou traces d'humidité en sous-sol ; qu'il exclut tout défaut d'étanchéité des murs périphériques en raison du caractère localisé des désordres constatés alors qu'il ressort des constatations opérées par Messieurs A...et Z...que ces désordres ne peuvent être considérés comme localisés ; Attendu que dans ces conditions, les travaux de reprise préconisés par Monsieur B... n'apparaissent pas de nature à remédier en totalité aux désordres litigieux ; que de surcroît, les époux Y... ont testé la solution recommandée par Monsieur B... qui s'est avérée inefficace ; qu'en effet Monsieur et Madame Y... versent aux débats une facture du, 10 septembre. 2010 relative à la création d'un joint souple entre l'habitation et les terrasses ainsi qu'aux ruptures de dallages ; que pourtant il ressort des attestations et des photographies qu'ils produisent que la pose de ce joint n'a pas empêché l'apparition de nouvelles traces d'humidité et d'infiltrations ; Attendu qu'à défaut pour les époux X..., la société CRC et la SMABTP de verser aux débats un devis moins onéreux que celui de l'entreprise CLAUDE, il convient d'estimer les travaux de reprise à 81. 702, 37 ¿ TTC ; qu'il sera en outre alloué aux époux Y... une somme de 4. 000 ¿ au titre des sujétions et aléas de chantier ainsi qu'une somme de 4. 000 ¿ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre conformément à l'évaluation retenue par Monsieur A...et en application du principe de réparation intégrale des préjudices ; Attendu qu'en conséquence, les époux X...seront condamnés in solidum à régler aux époux Y... une somme de 89. 702, 37 ¿ de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre le 29 janvier 2008, date du devis, et la date du présent jugement, dont il conviendra déduire, le cas échéant, la somme versée à titre de provision en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 13 mai 2009 ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs pour dénier le préjudice de jouissance invoqué par les époux Y..., il ressort des nombreuses pièces et attestations que ces derniers versent aux débats qu'ils n'ont pas cessé d'habiter le pavillon litigieux ; Attendu que compte tenu de la nature et de l'importance des désordres, de leur date d'apparition, de l'importance et de la durée des travaux de reprise et de la gêne qu'ils entraîneront ainsi que de leur localisation dans un garage qui présente nécessairement une utilité moindre qu'une pièce d'habitation, il sera alloué une somme de 5. 000 ¿ en réparation des troubles de jouissance subis ; Sur l'appel en garantie de la société CRC. Attendu que la société CRC, en sa qualité de constructeur, doit être condamnée à garantir intégralement Monsieur et Madame X..., maître de l'ouvrage, des condamnations prononcées à leur encontre par application de I'article 1792 du Code civil (¿) ; compte tenu de leur importance, de leur persistance malgré les évolutions dans le temps et de leur étendue à divers endroits du sous-sol, les désordres dénoncés par les époux Y... rendent le sous-sol de leur habitation impropre à sa destination de garage ; qu'il ressort clairement du certificat de garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage daté du 23 octobre 1997 que la SMABTP assure la garantie de la construction à l'exclusion des travaux dont le maître de l'ouvrage s'est réservé la réalisation et des désordres à la construction trouvant leur origine dans de tels travaux ; qu'il a ainsi été précisé que ladite construction ne portait pas sur les lots suivants : « sol sous-sol, raccordements réseaux qui restent à (...) charge des époux X...conformément au contrat de construction signé le 28/ 6/ 97 pour un montant de 28. 850, 00 F TTC » ; que l'exclusion de garantie vise notamment le sol du sous-sol, de sorte que la SMABTP ne peut se prévaloir d'aucune exclusion de garantie en ce qui concerne l'édification du sous-sol, notamment celle des murs du sous-sol, seule en cause dans les dommages litigieux ;
- ALORS QUE D'UNE PART la garantie décennale s'applique pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux lorsque surviennent des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l'atteinte à cette dernière s'apprécie au regard de la destination convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, une fois les désordres identifiés, dans la zone du sous-sol de la maison d'habitation construite, dont il était constaté qu'elle ne constituait qu'une zone 2, non habitable, « l'ouvrage » dont il devait être apprécié si la destination était atteinte ou non était l'immeuble d'habitation construit selon l'intention des parties ; que pour décider que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale, la cour s'est bornée à constater qu'ils rendaient le sous-sol impropre à sa destination de garage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la mise en oeuvre de cette garantie, la cour a violé l'article 1792 du code civil
-ALORS QUE D'AUTRE PART la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination a été dénoncé dans le délai d'épreuve de la garantie décennale, lequel a commencé à courir à compter de la réception ; qu'il doit en outre être établi que l'atteinte à la destination de l'ouvrage est intervenue elle-même avec certitude avant le terme du délai décennal ; qu'en retenant dès lors que les dommages survenus dans le sous-sol le rendaient impropre à sa destination de garage, sans avoir constaté que cette atteinte à la destination était survenue avant le terme du délai décennal, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'une entreprise que s'il est préalablement démontré qu'eu égard au marché passé entre l'entreprise et le maître d'ouvrage, les prestations qui sont le siège des désordres étaient au nombre des prestations entrant dans le champ de la convention, et pour lesquelles l'entreprise était contractuellement rémunérée ; que dans ses conclusions d'appel (p 7 A et p 8) la société CONCEPTS ET REALISATIONS CHAMPENOISE avait fait valoir que sa responsabilité ne pouvait pas être mise en cause dès lors que les travaux litigieux concernant la partie « extension » ou « bûcher » avait été réalisés par Monsieur X...lui-même, ce que ce dernier ne contestait pas ; que d'ailleurs le certificat de conformité délivré le 15 février 1999 ne l'avait été, selon ce document, que « pour les travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus », portant le n° 0659700018 et accordé par arrêté du 13 octobre 1997 ; qu'ainsi la responsabilité de la société CRC ne s'étendait pas aux travaux visés ultérieurement par la demande de permis de construire modificatif présentée par M. X...le 24 octobre 1997, portant en particulier sur des travaux qualifiés de « bûcher réalisé par client », qui avaient été source des désordres ; qu'en estimant que la société CRC devait la garantie décennale pour l'ensemble des désordres, sans constater que ceux des travaux dont il contestait avoir été contractuellement chargé entraient bien dans le champ du contrat d'entreprise passé entre lui et le maître d'ouvrage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1787 et 1792 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12198
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2015, pourvoi n°14-12198


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12198
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