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16/09/2015 | FRANCE | N°13-21515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-21515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé le 12 mai 1999 par une association désormais dénommée Union des aveugles et malvoyants de Paris et de France ; que le médecin du travail a, les 16 et 30 avril 2008, déclaré le salarié apte à son poste avec réserves ; que l'employeur ayant proposé au salarié de ne plus conduire, celui-ci a refusé cette proposition le 1er mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé le 12 mai 1999 par une association désormais dénommée Union des aveugles et malvoyants de Paris et de France ; que le médecin du travail a, les 16 et 30 avril 2008, déclaré le salarié apte à son poste avec réserves ; que l'employeur ayant proposé au salarié de ne plus conduire, celui-ci a refusé cette proposition le 1er mai 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'ayant constaté que l'exposant avait refusé la proposition d'adaptation de son poste de travail qui lui avait été faite par son employeur consécutivement à l'avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail le 30 avril 2008, dès lors qu'il considérait que cette proposition était incompatible avec les préconisations du médecin du travail, puis que l'employeur avait refusé de rechercher et de formuler une autre solution de reclassement, la cour d'appel, qui, pour conclure que l'employeur « ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement » et partant écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, relève que la proposition d'adaptation du poste formulée par l'employeur « n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste » et que le salarié ayant contesté cette compatibilité, l'employeur avait interrogé, en vain, le médecin du travail sur la conformité de sa proposition avec son avis susvisé, sans rechercher ni apprécier si l'unique proposition ainsi faite par l'employeur était effectivement compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, seule circonstance permettant de justifier que l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation d'adapter le poste de l'exposant conformément aux recommandations du médecin du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ que, en tout état de cause, en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail en procédant à la recherche de toutes les solutions d'adaptation du poste de travail du salarié et de reclassement compatibles avec les préconisations et restrictions ainsi formulées par le médecin du travail ; qu'ayant constaté qu'en suite de l'avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail le 30 avril 2008, l'employeur avait formulé une unique proposition d'adaptation du poste qui avait été refusée par l'exposant qui considérait qu'elle était incompatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel qui, pour retenir que l'employeur « ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement », relève que la proposition d'adaptation du poste formulée par l'employeur « n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste » et qu'à la suite de la contestation par l'exposant de cette compatibilité, l'employeur avait interrogé, en vain, le médecin du travail sur la conformité de sa proposition avec son avis, s'est prononcée par des motifs impropres et insuffisants à caractériser le fait que l'employeur ait pleinement satisfait à son obligation d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat en ayant recherché et proposé toutes les solutions d'adaptation de poste et de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur est, en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ;

Et attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne s'était plus présenté à son travail et avait été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de mai 2009, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur, postérieurement au refus par le salarié du poste proposé par ses soins, avait sollicité à plusieurs reprises l'avis du médecin du travail, lequel avait constaté le 30 juin 2008 que ce salarié n'était pas en état de reprendre son travail ; que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou à celle que ses constatations rendaient inopérante, elle a caractérisé l'absence de manquement à l'obligation de sécurité de résultat et légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte des documents produits aux débats que les visites médicales dont Monsieur X... a bénéficié le 16, puis le 30 avril 2008 ont eu lieu dans le cadre de l'article R.241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R.4624-31) qui dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé une étude de son poste de travail, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le médecin du travail, après une étude de poste effectuée le 23 avril 2008, le déclarait apte à un poste de travail ne l'obligeant pas à une station assise et à la conduite automobile pour une durée supérieure à 30 minutes, à une station debout pour une durée supérieure à 30 minutes et à des ports de charges dépassant 4,5 kg ; qu'à la suite des recommandations du médecin du travail, l'employeur indiquait au salarié qu'il conservait son poste de travail consistant à proposer « des cartes de membres honoraires bienfaiteurs sur la région parisienne et petite province au Nord » mais sous la responsabilité d'un autre salarié chargé notamment de la conduite du véhicule utilisé pour ses déplacements ; que Monsieur X... refusait cette proposition et saisissait le contrôleur du travail; qui, par courrier daté du 14 mai 2008, faisait savoir à l'employeur que le maintien du salarié à son poste de travail ne répondait pas aux contre-indications formelles du médecin du travail, puis lui rappelant son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, évoquait le droit pour Monsieur X... à faire appliquer les droits d'alerte et de retrait prévus à l'article L.4131-l du Code du travail, et lui demandait enfin, soit de réviser sa décision, soit d'exercer officiellement un recours devant l'inspectrice du travail comme le prévoit l'article L.4624-1 du Code du travail ; que, sollicité par l'employeur pour confirmer la conformité du poste proposé avec les recommandations figurant sur la fiche d'aptitude, le médecin du travail indiquait à celui-ci, le 28 mai 2008, qu'en cas de refus du salarié d'accepter cette proposition, il lui appartenait de tirer toutes conséquences du refus selon les dispositions des articles L. 1226 et suivants du Code du travail ; que par courrier du 25 juin 2008, l'employeur demandait au médecin du travail de convoquer à nouveau Monsieur X... afin de se prononcer sur son aptitude au poste de travail qui lui était proposé ; que, le 30juin 2008, le médecin du travail examinait le salarié et, concluant que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre, s'en remettait pour la reprise à l'avis du médecin traitant ; que Monsieur X... qui verse à son dossier des arrêts maladie prescrits jusqu'au mois de mai 2009, ne s'est plus présenté à son travail et il n'y a pas eu de visite de reprise ; que pour l'association « Les Cannes Blanches », le courrier du contrôleur du travail du 14 mai 2008 n'est qu'un simple avis ; qu'elle soutient n'avoir jamais contesté les recommandations du médecin du travail et, invoquant les dispositions de l'article L.4624-l du Code du travail, fait valoir qu'en l'absence d'avis du médecin du travail sur le poste proposé en reclassement, elle ne pouvait pas licencier Monsieur X... et qu'il ne peut lui être fait reproche d'avoir manqué à ses obligations vis à vis du salarié, celui-ci n'ayant pas exercé de recours devant l'inspecteur du travail alors que l'article suscité lui en donnait la faculté ; que l'article L.4624-1 du Code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; que ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ; que l'association « Les Cannes Blanches » en proposant à Monsieur X... d'exercer ses fonctions en se faisant conduire alors que jusque-là, il conduisait lui-même le véhicule utilisé pour effectuer ses visites, a fait une proposition d'adaptation du poste qui n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste ; que le salarié ayant cependant contesté la compatibilité de cet aménagement de son poste de travail avec les recommandations du médecin du travail, l'Association a alors sollicité à plusieurs reprises l'avis du médecin du travail, se conformant ainsi à l'obligation de sécurité de résultat dont elle est tenue à l'égard du salarié ; que le médecin du travail n'ayant pu se prononcer faute de nouvelle visite de reprise après avoir constaté le 30juin Monsieur X... n'était pas en état de reprendre son travail, l'Association ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que l'Association n'était en outre pas tenue de saisir l'inspecteur du travail puisqu'elle ne contestait pas les recommandations et n'a pas été en mesure de les mettre en oeuvre ; que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la rupture au 31juillet 2008, dit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QU' en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail ; que lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'ayant constaté que l'exposant avait refusé la proposition d'adaptation de son poste de travail qui lui avait été faite par son employeur consécutivement à l'avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail le 30 avril 2008, dès lors qu'il considérait que cette proposition était incompatible avec les préconisations du médecin du travail, puis que l'employeur avait refusé de rechercher et de formuler une autre solution de reclassement, la Cour d'appel, qui, pour conclure que l'employeur « ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement » et partant écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, relève que la proposition d'adaptation du poste formulée par l'employeur « n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste » et que le salarié ayant contesté cette compatibilité, l'employeur avait interrogé, en vain, le médecin du travail sur la conformité de sa proposition avec son avis susvisé, sans rechercher ni apprécier si l'unique proposition ainsi faite par l'employeur était effectivement compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, seule circonstance permettant de justifier que l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation d'adapter le poste de l'exposant conformément aux recommandations du médecin du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 4624-1 du Code du travail.

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'en l'état d'un avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre en compte les recommandations du médecin du travail en procédant à la recherche de toutes les solutions d'adaptation du poste de travail du salarié et de reclassement compatibles avec les préconisations et restrictions ainsi formulées par le médecin du travail ; qu'ayant constaté qu'en suite de l'avis d'aptitude avec réserves formulé par le médecin du travail le 30 avril 2008, l'employeur avait formulé une unique proposition d'adaptation du poste qui avait été refusée par l'exposant qui considérait qu'elle était incompatible avec les préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel qui, pour retenir que l'employeur « ne pouvait tirer les conséquences du refus du poste proposé soit en formulant de nouvelles propositions, soit en procédant au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement », relève que la proposition d'adaptation du poste formulée par l'employeur « n'était pas nécessairement incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail après son étude de poste » et qu'à la suite de la contestation par l'exposant de cette compatibilité, l'employeur avait interrogé, en vain, le médecin du travail sur la conformité de sa proposition avec son avis, s'est prononcée par des motifs impropres et insuffisants à caractériser le fait que l'employeur ait pleinement satisfait à son obligation d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat en ayant recherché et proposé toutes les solutions d'adaptation de poste et de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 4624-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire ; que Monsieur X... prétend qu'à compter du 1er mai 2005, l'employeur a fait passer l'horaire hebdomadaire à 35 heures soit 151,67 heures mensuelles pour un salaire brut fixe de 1.154,21 euros, avec une clause d'objectif de 5.500 euros par mois ; qu'à l'appui de sa prétention, il verse aux débats un projet d'avenant qui mentionne ces nouvelles conditions mais n'est ni daté ni signé ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve de la modification de ses horaires de travail à compter du 1er mai 2005 et l'a débouté de sa demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Abdelaziz X... soutient avoir travaillé non pas 130 heures comme figurant sur ses fiches de paie mais 151 heures 67 et demande un rappel de salaire de 6.157,05 euros accompagné de l'indemnité de congés payés ; que le Conseil constate que Monsieur Abdelaziz X... ne verse aux débats aucune preuve, aucun élément établissant ses prétentions alors qu'il a la charge de la preuve, le Conseil le déboute de ce chef de demande ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve ne pèse pas spécifiquement sur le salarié ; qu'il appartient à ce dernier d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant, au soutien du rejet des demandes de l'exposant tendant au paiement d'un rappel de salaire à raison des heures de travail accomplies au-delà de 130 heures mensuelles et dans la limite de 151,67 heures, la Cour d'appel qui retient par motifs propres que « le salarié ne rapportait pas la preuve de la modification de ses horaires de travail à compter du 1er mai 2005 », et par motifs expressément adoptés des premiers juges, que le salarié ne verse aux débats aucune preuve, aucun élément établissant ses prétentions « alors qu'il a la charge de la preuve », la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du nombre d'heures de travail accomplies, en violation de l'article L.3171-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21515
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°13-21515


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21515
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