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16/09/2015 | FRANCE | N°13-18493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester la constatation par la cour d'appel, abstraction faite de la référence à une insuffisance d'information transmise au médecin du travail, de l'absence de preuve par l'employeur d'un aménagement du poste du salarié afin d'éviter le port de charges lourdes qui a été à l'origine d'une rechute d'accident du travail ;
P

AR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester la constatation par la cour d'appel, abstraction faite de la référence à une insuffisance d'information transmise au médecin du travail, de l'absence de preuve par l'employeur d'un aménagement du poste du salarié afin d'éviter le port de charges lourdes qui a été à l'origine d'une rechute d'accident du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leroy Merlin France à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 35.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année, d'AVOIR ordonné à la société LEROY MERLIN FRANCE de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à Monsieur X... depuis son licenciement jusqu'à la décision dans la limite de six mois d'allocations et d'AVOIR condamné la société LEROY MERLIN FRANCE aux dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé du licenciement :

Philippe X... fait valoir qu'il a été déclaré apte au poste de technicien SAV par le médecin du travail le 6 juin 2003 mais qu'il a été affecté à compter de septembre 2003 à un poste différent de conseiller menuiserie et qu'il s'est trouvé en arrêt pour rechute d'accident du travail un mois après cette nouvelle affectation. Il estime que l'employeur aurait dû solliciter un certificat d'aptitude pour ce nouveau poste qui était selon lui incompatible avec son état de santé. Il précise que ce poste impliquait le port de charges lourdes puisqu'il était affecté à la découpe du bois. La société Leroy Merlin expose que la société Leroy Merlin a accepté le nouveau poste en signant l'avenant, poste sur lequel le médecin du travail a donné son avis dès le 6 juin 2003, lors d'une visite de reprise. Elle soutient que ce poste était aménagé pour qu'il y ait un minimum de charges pour le salarié. Elle précise que le poste ne se limitait pas à de la découpe de bois puisque Philippe X... était conseiller de vente au rayon menuiserie. Elle soutient enfin que depuis 1994 la restriction relative au port de charges lourdes était mentionnée par le médecin du travail, de sorte qu'elle la connaissait bien et en tenait compte. Sur la fiche établie le 6 juin 2003, le médecin du travail mentionne comme poste occupé par Philippe X... celui de technicien SAV et indique qu'il est apte au poste proposé. Il atteste que la société Leroy Merlin lui a bien fait part du changement de poste du salarié, à savoir conseiller de vente, dans l'objectif de respecter les préconisations formulées. Il en ressort que c'est bien au regard de ce futur poste de conseiller vente que le médecin du travail a apprécié l'aptitude de Philippe X.... Pour autant, il n'est pas établi que le médecin du travail a eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois, tâche qui ne se déduit pas du seul intitulé du poste. Or, la société Leroy Merlin n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le poste était aménagé afin d'éviter à Philippe X... tout port de charges lourdes. D'ailleurs, son arrêt de travail du 1er octobre 2003 pour rechute d'accident du travail mentionne une « récidive de lombalgies après port de charges lourdes ». La société Leroy Merlin a donc manqué à son obligation de sécurité en affectant le salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes, même de façon occasionnelle, peu important que Philippe X... ait accepté ce poste. L'inaptitude est en conséquence au moins pour partie due à ce manquement, de sorte que le licenciement de Philippe X... est sans cause réelle et sérieuse. Philippe X... était âgé de 49 ans au moment du licenciement, son salaire de base était de 1 392 euros et il avait une ancienneté de 31 ans. Il n'a pas retrouvé de travail. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice une somme de 35 000 euros. (...) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Leroy Merlin qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Philippe X... l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens » ;
1° - ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la contestation entre les parties portait uniquement sur le point de savoir si le médecin du travail, dans sa fiche de visite du 6 juin 2003, avait apprécié l'aptitude du salarié à un poste de technicien SAV, ainsi que le soutenait le salarié (cf. conclusions d'appel de Monsieur X... p. 10, § 1), ou à un poste de conseiller de vente au rayon menuiserie comme soutenu par l'employeur (cf. conclusions de l'employeur p. 12, §3), les deux parties s'entendant toutefois pour admettre que le médecin du travail avait effectivement examiné le poste sur lequel il s'est prononcé (cf. conclusions d'appel de Monsieur X... p. 2, §8 et 9 et conclusions d'appel de l'employeur p. 12, §7) ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que le médecin du travail n'avait pas disposé de toutes les informations nécessaires sur celui-ci notamment quant aux fonctions qui lui étaient afférentes ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes nonobstant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° - ALORS QUE dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail, l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste s'impose aux parties qui ne sont plus fondées à discuter les informations dont disposait le médecin du travail pour rendre son avis ; qu'il était en l'espèce constant que l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente n'avait fait l'objet d'aucune contestation auprès de l'inspecteur du travail, Monsieur X... ayant même approuvé son affectation à ce poste en signant l'avenant à son contrat de travail, le 1er septembre 2003 ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes, la Cour d'appel a relevé que si le médecin du travail avait indiqué que le salarié était apte au poste de conseiller de vente, l'employeur ne démontrait pas que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste, ni n'établissait avoir aménagé ce poste afin d'éviter tout port de charges lourdes ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du Code du travail ;
3° - ALORS QUE ne manque pas à son obligation de sécurité, l'employeur qui se conforme strictement à l'avis du médecin du travail s'agissant de la compatibilité d'un poste avec l'état de santé du salarié peu important que le salarié ait fait par la suite l'objet d'un arrêt de travail pour rechute d'accident du travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes, sur l'arrêt de travail du 1er octobre 2003 pour rechute d'accident du travail mentionnant une « rechute de lombalgies après port de charges lourdes », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18493
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°13-18493


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18493
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