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16/09/2015 | FRANCE | N°12-35369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 12-35369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012), que M. X..., engagé le 11 mars 1985 en qualité de poseur par la société Seine-et-marnaise de clôture et de sécurité (SMCS), après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail dans le cadre d'un transfert au sein de la Société française de coffres-forts Caradonna (SFCC), puis avoir refusé une proposition de reclassement sur un poste de poseur au sein de cette même société, a été licencié pour motif économiqu

e le 31 octobre 2007 ; que, le 28 décembre 2007, la société SFCC, associée un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2012), que M. X..., engagé le 11 mars 1985 en qualité de poseur par la société Seine-et-marnaise de clôture et de sécurité (SMCS), après avoir refusé de signer un avenant à son contrat de travail dans le cadre d'un transfert au sein de la Société française de coffres-forts Caradonna (SFCC), puis avoir refusé une proposition de reclassement sur un poste de poseur au sein de cette même société, a été licencié pour motif économique le 31 octobre 2007 ; que, le 28 décembre 2007, la société SFCC, associée unique de la société SMCS, a décidé la dissolution anticipée de cette dernière, avec transmission universelle de son patrimoine à la maison mère ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes sociaux l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été dicté, hors toute fraude, par les difficultés économiques rencontrées par la société SMCS mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société SFCC exposait que la simple référence à « 8 heures de pose sur place » ne pouvait être analysée comme une modification de contrat de travail dès lors qu'il était précisé au salarié que ses fonctions, sa rémunération ainsi que tous les avantages individuels, y compris au titre des horaires de travail, seraient maintenus ; que l'employeur ajoutait que cette mention visait uniquement à préciser au salarié que, dans le cadre de l'offre de reclassement, il serait conduit à effectuer des travaux de clôture sur place ; qu'il se prévalait enfin de l'interprétation, conforme à cette thèse qu'avait faite la 5e chambre de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2012 rendu dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société SFCC à un autre salarié de la société SCMS, M. Y..., qui, en l'état d'une proposition de reclassement formulée de manière identique, avait écarté toute modification du contrat de travail par augmentation de la durée du travail ; qu'en considérant, dès lors, que la société SFCC ne lui fournissait aucune explication sur le sens qu'elle donnait à l'indication selon laquelle le salarié serait amené à effectuer des travaux de clôture de 8 heures sur place, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indication figurant dans la proposition de reclassement selon laquelle le salarié serait amené à effectuer des travaux de clôture de 8 heures sur place impliquait une augmentation de la durée du travail alors que cette même proposition précisait que les fonctions, la rémunération et tous les avantages individuels du salarié lui seraient maintenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé à l'occasion de la transmission du patrimoine de la société SMCS à la société SFCC et que la proposition de reclassement du salarié au sein de cette société impliquait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a estimé, sans dénaturation, que l'employeur avait commis une fraude à l'effet d'éluder l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui lui imposait la poursuite du contrat de travail du salarié aux mêmes conditions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française des coffres-forts Caradonna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Société française de coffres-forts Caradonna
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société française de coffres forts Caradonna (SFCC) à payer à M. X... la somme de 45. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes sociaux l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versé à M. Fernandes Rodrigues ;
AUX MOTIFS QUE M. Fernandes Rodrigues est fondé à soutenir une fraude à ses droits ayant eu pour objet de l'empêcher de se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en effet, il existe une concomitance dans le temps des opérations de licenciement au sein de la société SMCS, d'une part, et de la dissolution avec transmission du patrimoine de la société SMCS à la société SFCC, d'autre part ; que tous les salariés, à l'exception des deux l'ayant refusé, soit huit sur dix, ont été repris par la société SFCC, le 4 septembre 2007 ou le 1er janvier 2008 ; que le fait de proposer à M. X... la poursuite de son activité de poseur au sein de la société SFCC dont l'activité (ferronnerie, chaudronnerie, serrurerie et fabrication de gros et petits ouvrages de fer) était totalement différente de celle de la société SMCS, impliquait le maintien des activités de cette dernière après la dissolution ; que la société SFCC n'apporte aucun élément permettant une appréciation différente, notamment quant à la reprise des moyens nécessaires à l'exploitation alors que les deux sociétés, qui avaient le même dirigeant, travaillaient dans le même lieu ; que la société SFCC soutient à tort que les termes « vous serez amené toutefois à effectuer des travaux de clôture de 8 heures sur place » figurant dans la proposition de reclassement, constituent une mention banale et non une modification du contrat de travail ; qu'elle n'a en effet jamais répondu à M. X... qui, dès le 8 septembre 2007, appelait son attention sur l'augmentation significative de sa durée du travail qui en serait la conséquence, refusait dans ces conditions la signature d'un avenant et réclamait la poursuite de son contrat de travail aux conditions initiales ; qu'elle ne fournit pas davantage d'explications sur le sens qu'elle donne à ce membre de phrase ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit rechercher quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement n'avait pas été dicté, hors toute fraude, par les difficultés économiques rencontrées par la société SMCS mentionnées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel, la société SFCC exposait que la simple référence à « 8 heures de pose sur place » ne pouvait être analysée comme une modification de contrat de travail dès lors qu'il était précisé au salarié que ses fonctions, sa rémunération ainsi que tous les avantages individuels, y compris au titre des horaires de travail, seraient maintenus (p. 8, al. 3) ; que l'employeur ajoutait que cette mention visait uniquement à préciser au salarié que, dans le cadre de l'offre de reclassement, il serait conduit à effectuer des travaux de clôture sur place (p. 8, al. 6) ; qu'il se prévalait enfin de l'interprétation, conforme à cette thèse qu'avait faite la 5ème chambre de la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2012 rendu dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société SFCC à un autre salarié de la société SCMS, M. Y..., qui, en l'état d'une proposition de reclassement formulée de manière identique, avait écarté toute modification du contrat de travail par augmentation de la durée du travail (p. 9) ; qu'en considérant, dès lors, que la société SFCC ne lui fournissait aucune explication sur le sens qu'elle donnait à l'indication selon laquelle le salarié serait amené à effectuer des travaux de clôture de 8 heures sur place, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indication figurant dans la proposition de reclassement selon laquelle le salarié serait amené à effectuer des travaux de clôture de 8 heures sur place impliquait une augmentation de la durée du travail alors que cette même proposition précisait que les fonctions, la rémunération et tous les avantages individuels du salarié lui seraient maintenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-35369
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°12-35369


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.35369
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