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15/09/2015 | FRANCE | N°14-86840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2015, 14-86840


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hubert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour bruit ou tapage injurieux ou nocturne troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 20 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseil

ler de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le c...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hubert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour bruit ou tapage injurieux ou nocturne troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 20 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de la contravention de tapage injurieux ou nocturne ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de la procédure et notamment des déclarations sur procès-verbal de M. Terii Z... corroborées par les constatations effectuées par les agents de police municipale de Punaauia le 30 janvier 2013 que M. X...a la jouissance du terrain voisin de celui du plaignant, qu'à une distance d'environ 20 mètres de l'habitation de ce dernier, il manipule de façon récurrente des blocs de pierre à l'aide d'un engin de chantier type excavatrice et que cette activité est extrêmement bruyante ; qu'entendu sur procès-verbal, le prévenu n'a pas contesté la matérialité des faits ni le niveau sonore engendré par son activité ; que même en l'absence de toute volonté de nuire, et même si les bruits résultent de l'exercice d'une profession, la contravention de tapage injurieux ou nocturne est caractérisée dès lors que le prévenu, comme en l'espèce, a eu conscience du trouble causé au voisinage par les engins dont il est responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier ; qu'au surplus, doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la consommation de cette contravention ;
" alors le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X...coupable de la contravention de tapage injurieux ou nocturne, à relever qu'il manipule de façon récurrente, à une distance d'environ 20 mètres de l'habitation de son voisin, des blocs de pierre à l'aide d'un engin de chantier type excavatrice, que cette activité est extrêmement bruyante et qu'entendu sur procès-verbal, il n'avait pas contesté la matérialité des faits ni le niveau sonore engendré par son activité, énonciations qui ne caractérisent pas la nature injurieuse ou nocturne du bruit considéré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "
Vu les articles R. 623-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier texte, les bruits ou tapages diurnes troublant la tranquillité d'autrui ne sont punissables que s'ils sont injurieux ;
Attendu qu'il résulte du second texte que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite d'une plainte déposée par M. Terri Z... en raison de bruits occasionnés par l'activité d'engins de type excavatrice sur le terrain voisin de son domicile, M. Hubert X...a été poursuivi pour la contravention de bruit ou tapage injurieux ou nocturne troublant la tranquillité d'autrui ; que le tribunal de police l'a déclaré coupable, l'a condamné à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, M. Z... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. X...coupable, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que ce dernier, se trouvant à une distance d'environ vingt mètres de l'habitation du plaignant, manipulait de façon régulière des blocs de pierre à l'aide d'un engin de chantier, et que cette activité était bruyante ; que les juges ajoutent que même en l'absence de toute volonté de nuire, et même si les bruits résultent de l'exercice d'une profession, la contravention de tapage injurieux ou nocturne est caractérisée dès lors que le prévenu, comme en l'espèce, a eu conscience du trouble causé au voisinage par les engins dont il est responsable et n'a pris aucune mesure pour y remédier ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas la nature injurieuse, au sens de l'article susvisé, du bruit ou tapage considéré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 18 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86840
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-86840


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86840
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