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15/09/2015 | FRANCE | N°14-20320

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 25 juin 2014), que, le 2 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans les locaux de la société FFC, également dénommée France Offshore, afin de rechercher la preuve de la fraude de cette so

ciété au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur aj...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 25 juin 2014), que, le 2 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite et des saisies dans les locaux de la société FFC, également dénommée France Offshore, afin de rechercher la preuve de la fraude de cette société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que des documents concernant la société Opticost et M. X..., saisis au cours de ces opérations, ont été ensuite opposés à la société GFP et à M. X... lors d'un redressement fiscal dont ils ont fait l'objet ; que, le 3 avril 2014, la société GFP et M. X... ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite afin d'obtenir l'annulation de la saisie de ces documents ;
Attendu que la société GFP et M. X... font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen :
1°/ que les documents concernant un tiers non visé par les présomptions de fraude ne peuvent être régulièrement saisis dans le cadre d'opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que s'ils sont en eux-mêmes en rapport direct avec la recherche des agissements de fraude présumés ; qu'un document qui concerne exclusivement un tiers et est en lui-même sans lien avec l'auteur présumé de la fraude ou ses associés, ne peut être régulièrement saisi ; que tel est le cas d'un document d'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un tiers, qui ne fait aucunement référence à l'auteur de la fraude présumée et est en lui-même par hypothèse étranger aux faits de minorations recherchées du chiffre d'affaires de cet auteur ou l'omission par celui-ci de la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'en permettant la saisine des documents d'ouverture de compte bancaire de la société Opticost en Angleterre, dès lors qu'ils auraient permis d'établir la réalité de l'activité et l'étendue de l'activité commerciale de la société FFC, quand ces documents ne permettaient en eux-mêmes que d'établir l'ouverture d'un compte bancaire en Angleterre par la société Opticost ainsi que l'habilitation de M. X... pour utiliser ce compte, et que ni la société Opticost, ni M. X... n'étaient visés par la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B ;
2°/ que les documents concernant un tiers non visé par les présomptions de fraude ne peuvent être régulièrement saisis dans le cadre d'opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que s'ils sont utiles à la recherche des agissements de fraude présumés ; que le seul fait qu'un tiers ait une relation commerciale avec la personne suspectée de minoration de chiffre d'affaires ou d'omission de passation d'écritures comptables ne permet pas de saisir tout document concernant ce tiers mais seulement des documents comptables ou bancaires attestant de la facturation ou du paiement d'une prestation qui aurait dû être comptabilisée par l'auteur présumé de la fraude, seuls documents utiles à la recherche de fraude présumée ; qu'en jugeant que pouvaient être saisis des documents d'ouverture d'un compte bancaire en Angleterre par la société Opticost, dès lors que ces documents auraient permis d'établir la réalité et l'étendue de sa relation commerciale, quand ces documents ne permettaient pas d'établir le paiement ni même la facturation d'une prestation par la société FFC et donc de rechercher des agissements présumés de minoration de chiffres d'affaires reprochés à la société FFC, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les documents concernant un tiers non visé par les présomptions de fraude ne peuvent être régulièrement saisis dans le cadre d'opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que s'ils sont en rapport direct avec la recherche des agissements de fraude présumés ; qu'en jugeant que les documents d'ouverture du compte bancaire de la société Opticost en Angleterre avaient été régulièrement saisis dès lors qu'ils établissaient que M. X..., client de la société France Offshore, était la seule personne habilitée à utiliser ce compte bancaire, bien qu'il ne fût pas contesté que M. X... n'était pas associé ou dirigeant de la société France Offshore, le premier président de la cour d'appel a statué par un motif juridiquement inopérant et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/ que l'appréciation de la régularité de la saisie de documents concernant des personnes autres que l'auteur d'agissements de fraude présumés est indépendante de l'utilisation que l'administration fait ultérieurement de ces mêmes documents, dans le cadre du contrôle fiscal de ce tiers et suivant la procédure d'information prévue soit par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales soit par l'article L. 76 C du même livre en cas de difficulté de restitution de pièces saisies ; qu'en jugeant régulière la saisie des documents d'ouverture du compte bancaire de la société Opticost dès lors que la procédure d'information du contribuable prévue par l'article L. 76 C du livre des procédures fiscales avait été respectée, bien que cette procédure, comme celle de l'article L. 76 B du même livre, ait été sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la saisie de documents litigieuse, le premier président de la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants et a violé l'article L. 16 B, ensemble les articles L. 76 B et L. 76 C du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de saisie aux documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d'elles, mais permet d'appréhender des documents comptables de personnes pouvant être en relation d'affaires avec elles, y compris des pièces utiles, seulement pour partie, à la preuve des agissements présumés ; que l'ordonnance relève que l'autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec la minoration de chiffre d'affaires reprochée à la société FFC, qu'elle permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes en relation d'affaires avec celle-ci, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec ces derniers, ainsi que des documents même personnels d'un client, dirigeant et associé d'une société qu'elle avait constituée ; que l'ordonnance retient que tel était le cas des documents d'ouverture de compte bancaire de la société Opticost en Angleterre, qui établissaient que M. X..., client de la société FFC, était la seule personne habilitée à utiliser ce compte ; que le premier président, qui n'a pas fondé sa décision sur le respect de la procédure d'information de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, a pu déduire de ses constatations et appréciations que la saisie des documents litigieux était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFP et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société GFP et M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par la société GFP et Monsieur William X... contre les opérations de visites et saisies domiciliaires effectuées suivant procès-verbal du 10 octobre 2008, en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 octobre 2008,
Aux motifs que pour autoriser la mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire à l'encontre de la société FFC, qui utilisait également les dénominations France Foncière Consultants et France Offshore, le premier juge et le délégué du Premier président statuant en appel ont relevé que la SARL FFC avait été créée en 2004 pour exercer une activité de conseil pour les affaires et la gestion, qu'elle exerçait cette activité, notamment, au travers de son site internet www.france-offshore.fr, sur lequel elle se présentait comme le leader français en constitution de sociétés et délocalisation offshore ; qu'ils ont présumé que cette société minorait son chiffre d'affaires imposable, tant à l'impôt sur les sociétés qu'à la TVA, et ne procédait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, ce qui justifiait l'autorisation accordée de mettre en oeuvre une procédure de visite et saisie ; que l'autorisation accordée concerne la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux agissements de fraude présumés ; qu'était ainsi autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés de minoration de chiffre d'affaires imposable reprochés à la SARL FFC, pour la période non prescrite ; que l'autorisation de saisie concernait donc tous documents en rapport avec les agissements présumés de minoration de chiffre d'affaires reprochés à la SARL FFC et, d'une manière générale, permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes, physiques ou morales, pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, des pièces pour partie utile à la preuve des agissements présumés ou en rapport, même partiel, avec les agissements prohibés, des documents mêmes personnels d'un dirigeant et associé non sans rapport avec la présomption de fraude relevée pouvant permettre d'illustrer la fraude, de déterminer les relations entre les sociétés et les dirigeants ou les mouvements financiers ; que tel est le cas de documents d'ouverture de compte bancaire de la société Opticost en Angleterre qui établissent que Monsieur X..., client de la société France Offshore était la seule personne habilitée à utiliser ce compte bancaire, qui ont été saisis lors de la procédure de visite domiciliaire effectuée le 10 octobre 2008 ; que, comme le précise justement l'administration, l'article L.76 C du Livre des procédures fiscales, oblige celle-ci à informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers, sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76 ; qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ; qu'au cas présent, ces dispositions ont été respectées, ainsi qu'il résulte de la pièce 9 produite, en extrait, par les appelants ; que les documents relatifs à des clients, pour lesquels elle avait constitué une société, étaient donc bien utiles et en rapport avec les agissements de fraude présumés de dissimulation de recettes reprochés à la SARL FFC, dès lors qu'ils permettaient d'établir la réalité et l'étendue de son activité commerciale et les pièces contestées n'ont pas excédé l'autorisation de recherche de preuve ;
1/ ALORS QUE les documents concernant un tiers non visé par les présomptions de fraude ne peuvent être régulièrement saisis dans le cadre d'opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales que s'ils sont en eux-mêmes en rapport direct avec la recherche des agissements de fraude présumés ; qu'un document qui concerne exclusivement un tiers et est en lui-même sans lien avec l'auteur présumé de la fraude ou ses associés, ne peut être régulièrement saisi ; que tel est le cas d'un document d'ouverture d'un compte bancaire au nom d'un tiers, qui ne fait aucunement référence à l'auteur de la fraude présumée et est en lui-même par hypothèse étranger aux faits de minorations recherchées du chiffre d'affaires de cet auteur ou l'omission par celui-ci de la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'en permettant la saisine des documents d'ouverture de compte bancaire de la société Opticost en Angleterre, dès lors qu'ils auraient permis d'établir la réalité de l'activité et l'étendue de l'activité commerciale de la société FFC, quand ces documents ne permettaient en eux-mêmes que d'établir l'ouverture d'un compte bancaire en Angleterre par la société Opticost ainsi que l'habilitation de M. X... pour utiliser ce compte, et que ni la société Opticost, ni M. X... n'étaient visés par la procédure, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L 16 B ;
2/ ALORS QUE en toute hypothèse, les documents concernant un tiers non visé par les présomptions de fraude ne peuvent être régulièrement saisis dans le cadre d'opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, que s'ils sont utiles à la recherche des agissements de fraude présumés ; que le seul fait qu'un tiers ait une relation commerciale avec la personne suspectée de minoration de chiffre d'affaires ou d'omission de passation d'écritures comptables ne permet pas de saisir tout document concernant ce tiers mais seulement des documents comptables ou bancaires attestant de la facturation ou du paiement d'une prestation qui aurait dû être comptabilisée par l'auteur présumé de la fraude, seuls documents utiles à la recherche de fraude présumée ; qu'en jugeant que pouvaient être saisis des documents d'ouverture d'un compte bancaire en Angleterre par la société Opticost, dès lors que ces documents auraient permis d'établir la réalité et l'étendue de sa relation commerciale, quand ces documents ne permettaient pas d'établir le paiement ni même la facturation d'une prestation par la société FFC et donc de rechercher des agissements présumés de minoration de chiffres d'affaires reprochés à la société FFC, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;
3/ ALORS QUE les documents concernant un tiers non visé par les présomptions de fraude ne peuvent être régulièrement saisis dans le cadre d'opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, que s'ils sont en rapport direct avec la recherche des agissements de fraude présumés ; qu'en jugeant que les documents d'ouverture du compte bancaire de la société Opticost en Angleterre avaient été régulièrement saisis dès lors qu'ils établissaient que M. X..., client de la société France Offshore, était la seule personne habilitée à utiliser ce compte bancaire, bien qu'il ne fût pas contesté que M. X... n'était pas associé ou dirigeant de la société France Offshore, le premier président de la cour d'appel a statué par un motif juridiquement inopérant et a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
4/ ALORS QUE l'appréciation de la régularité de la saisie de documents concernant des personnes autres que l'auteur d'agissements de fraude présumés est indépendante de l'utilisation que l'administration fait ultérieurement de ces mêmes documents, dans le cadre du contrôle fiscal de ce tiers et suivant la procédure d'information prévue soit par l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales soit par l'article L.76 C du même Livre en cas de difficulté de restitution de pièces saisies ; qu'en jugeant régulière la saisie des documents d'ouverture du compte bancaire de la société Opticost dès lors que la procédure d'information du contribuable prévue par l'article L.76 C du Livre des procédures fiscales avait été respectée, bien que cette procédure, comme celle de l'article L.76 B du même Livre, ait été sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la saisie de documents litigieuse, le premier président de la cour d'appel a statué par des motifs juridiquement inopérants et a violé l'article L16 B, ensemble les articles L. 76 B et L. 76 C du livre des procédures fiscales ;
5/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens opérants qui leur sont soumis ; que la société GFP et M. X... contestaient (conclusions récapitulatives du 6 juin 2014 p. 12) non seulement la régularité de la saisie des documents d'ouverture d'un compte bancaire concernant la société Opticost mais également la régularité de la saisie de documents strictement privés tels que les relevés bancaires de M. X..., la carte d'identité de M. X... et de sa compagne, le passeport, le CV et le document d'ouverture de comptes bancaires de M. X..., qui n'étaient pas de nature à démontrer la preuve de la fraude présumée à l'encontre de la société France Offshore et dont la saisine irrégulière constituait également une violation de la vie privée ; le premier président de la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20320
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-20320


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20320
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