La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°14-20171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-20171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2014), que, par convention publique d'aménagement du 31 mai 2002, la ville de Paris a confié à la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (la SIEMP) la mission de supprimer l'insalubrité dans certaines parcelles au nombre desquelles figure l'immeuble situé 2 passage Louis-Philippe dans le onzième arrondissement ; que, comme le prévoyait la convention, la ville de Paris a donné à bail emphytéotique cet immeuble à la SIEMP par acte

du 24 août 2004 ; que la SIEMP a confié les travaux de réhabilitation à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2014), que, par convention publique d'aménagement du 31 mai 2002, la ville de Paris a confié à la Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (la SIEMP) la mission de supprimer l'insalubrité dans certaines parcelles au nombre desquelles figure l'immeuble situé 2 passage Louis-Philippe dans le onzième arrondissement ; que, comme le prévoyait la convention, la ville de Paris a donné à bail emphytéotique cet immeuble à la SIEMP par acte du 24 août 2004 ; que la SIEMP a confié les travaux de réhabilitation à la société Valladon qui a fait appel à la société France structures, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité de sous-traitant chargé des études techniques ; que sont également intervenus à l'opération de réhabilitation, M. X... et Mme Y..., architectes, assurés auprès de la MAF, et la société Tekhne ingénierie, bureau d'études, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'à la suite de difficultés intervenues en cours de travaux, la SIEMP a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en résiliation du marché signé avec la société Valladon et en indemnisation de ses préjudices ; que la juridiction administrative a annulé la décision par laquelle le maire de Paris avait signé la convention d'aménagement et a enjoint à celui-ci de procéder à sa résiliation au plus tard le 31 décembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SIEMP fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le propre du bail emphytéotique est de mettre à la charge du locataire l'obligation d'édifier une construction ou en tout cas de réaménager les constructions existantes ; qu'en refusant d'examiner le bail emphytéotique invoqué par la SIEMP en usant de la formule « nonobstant l'existence dudit bail », les juges du fond ont estimé par principe que le bail emphytéotique ne pouvait emporter le droit de construire, susceptible de servir de support au marché ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134 du code civil, L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 451-1 du code rural ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, reprenant sur ce point l'analyse des premiers juges, la SIEMP avait fait valoir que le marché conclu avec la société Valladon l'avait été, non pas à raison de la mission d'aménageur qui lui était confiée par la convention du 30 mai 2002, mais à raison du bail emphytéotique du 24 août 2004 conclu entre la ville de Paris et la SIEMP, et portant sur la parcelle du 2 passage Louis-Philippe à Paris 11e ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle écartait le bail emphytéotique à la faveur de la seule formule « nonobstant l'existence dudit bail », sans analyser les conséquences susceptibles de s'attacher à l'existence du bail emphytéotique, quant au marché de travaux qui avait été conclu, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la convention d'aménagement prévoyait la reprise par la ville de Paris tant des biens que des engagements liant la SIEMP aux tiers à son expiration et exactement retenu que sa résiliation mettait fin à toutes les opérations en résultant et entraînait la mise en ¿uvre des dispositions relatives à la reprise des actions relevant précédemment des pouvoirs confiés à la SIEMP, y compris les conséquences des contrats conclus par elle en qualité de maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a déduit à bon droit que la SIEMP n'avait plus qualité pour agir, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en cas d'expiration de la convention d'aménagement, les biens revenaient à la ville de Paris qui se substituait à la SIEMP dans ses engagements la liant aux tiers, celle-ci n'ayant plus qualité pour agir en justice ni suivre les litiges en cours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui en a déduit à bon droit que la demande de la SIEMP était irrecevable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SIEMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Foussard, Froger, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière d'économie mixte de la ville de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que la convention d'aménagement passée entre la VILLE de PARIS et la SIEMP le 30 mai 2002 avait été résiliée le 31 décembre 2010, qu'à la suite de cette résiliation, la VILLE de PARIS avait été subrogée au droit de la SIEMP, et que dès lors, la SIEMP était dépourvue du droit d'agir en résiliation du marché qu'elle avait passé avec la société VALLADON, de sorte que sa demande devait être repoussée comme irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « par convention publique d'aménagement du 31 mai 2002, la Ville de PARIS a confié à la SIEMP la mission d'assurer l'éradication de l'insalubrité dans des parcelles, au nombre desquelles figure l'immeuble 2 passage Louis-Philippe 11ème arrondissement, de conduire des secteurs 'd'aménagement, de lui faire des propositions sur le devenir de chaque immeuble, d'en assurer la gestion, l'entretien et les grosses réparations. La Ville de PARIS s'engageait à céder à la SIEMP les propriétés situées dans ces parcelles par vente ou bail emphytéotique. Par arrêt du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de PARIS a rejeté le recours formé par la Ville de PARIS et la SIEMP contre le jugement du tribunal administratif de PARIS du 7 octobre 2010, qui avait annulé la décision du maire de PARIS de signer ladite convention, et a enjoint au maire de PARIS de la résilier au plus tard le 31 décembre 2010. La convention prévoyait en cas d'expiration de la convention, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la subrogation de la Ville de PARIS dans les droits et obligations de la SIEMP, son obligation de reprendre l'exécution des engagements liant la SIEMP aux tiers, de la garantir des condamnations prononcées contre elle sur des actions contractuelles et non contractuelles en dehors d'une faute lourde et sa substitution à la SIEMP « qui n'a plus qualité pour agir en justice ni suivre les litiges en cours ». La parcelle située 2 rue Louis-Philippe est désignée par l'annexe à la convention du 31 mai 2002 comme une parcelle communale faisant l'objet de la procédure prévue par la Loi VIVIEN et devant être confiée à la SIEMP selon un bail emphytéotique. Nonobstant l'existence dudit bail, qui n'est pas versé aux débats mais qui n'est pas contesté, la SIEMP ne tient ses droits sur l'immeuble litigieux que de la convention, laquelle prévoit la reprise par la Ville de PARIS, tant des biens que des engagements liant la SIEMP aux tiers à son expiration. La résiliation de la convention met fin à toutes les opérations en résultant et entraîne la mise en oeuvre des dispositions relative à la reprise des actions relevant précédemment des pouvoirs confiés à la SIEMP, y compris des conséquences des contrats conclus par elle en qualité de maître de l'ouvrage. Contrairement à l'interprétation de la SIEMP, le jugement du tribunal administratif du 10 février 2012 ne s'est prononcé que sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de la société VALLADON, par référence à la seule nature du contrat l'ayant liée à la SIEMP. Le tribunal administratif, qui se déclarait incompétent, n'aurait pas été compétent pour se prononcer sur la qualité pour agir de la SIEMP et ne l'a pas fait, rappelant toutefois, pour admettre l'intervention de la ville de PARIS dans l'instance introduite devant lui, les stipulations de la convention imposant à la Ville de PARIS de se substituer à la SIEMP qui avait perdu toute qualité pour agir en justice et suivre les litiges en cours. La SIEMP, privée du droit d'agir conformément aux stipulations de l'article 3.4.3 de la convention du 30 mai 2002, n'est pas recevable à poursuivre la présente instance. » ;

ALORS QUE, premièrement, le propre du bail emphytéotique est de mettre à la charge du locataire l'obligation d'édifier une construction ou en tout cas de réaménager les constructions existantes ; qu'en refusant d'examiner le bail emphytéotique invoqué par la SIEMP en usant de la formule « nonobstant l'existence dudit bail », les juges du fond ont estimé par principe que le bail emphytéotique ne pouvait emporter le droit de construire, susceptible de servir de support au marché ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 1134 du code civil, L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 451-1 du code rural ;

ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dans ses conclusions d'appel, reprenant sur ce point l'analyse des premiers juges, la SIEMP avait fait valoir que le marché conclu avec la société VALLADON l'avait été, non pas à raison de la mission d'aménageur qui lui était confiée par la convention du 30 mai 2002, mais à raison du bail emphytéotique du 24 août 2004 conclu entre la VILLE de PARIS et la SIEMP, et portant sur la parcelle du Passage Louis Philippe à Paris 11ème (conclusions du 27 septembre 2013, p. 10 à 12) ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle écartait le bail emphytéotique à la faveur de la seule formule « nonobstant l'existence dudit bail », sans analyser les conséquences susceptibles de s'attacher à l'existence du bail emphytéotique, quant au marché de travaux qui avait été conclu, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a estimé que la convention d'aménagement passée entre la Ville de Paris et la SIEMP le 30 mai 2002 avait été résiliée le 31 décembre 2010, qu'à la suite de cette résiliation, la Ville de Paris avait été subrogé au droit de la SIEMP, et que dès lors, la SIEMP était dépourvue du droit d'agir en résiliation du marché qu'elle avait passé avec la société VALLADON, de sorte que sa demande devait être repoussée comme irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « par convention publique d'aménagement du 31 mai 2002, la Ville de PARIS a confié à la SIEMP la mission d'assurer l'éradication de l'insalubrité dans des parcelles, au nombre desquelles figure l'immeuble 2 passage Louis-Philippe 11ème arrondissement, de conduire des secteurs 'd'aménagement, de lui faire des propositions sur le devenir de chaque immeuble, d'en assurer la gestion, l'entretien et les grosses réparations. La Ville de PARIS s'engageait à céder à la SIEMP les propriétés situées dans ces parcelles par vente ou bail emphytéotique. Par arrêt du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de PARIS a rejeté le recours formé par la Ville de PARIS et la SIEMP contre le jugement du tribunal administratif de PARIS du 7 octobre 2010, qui avait annulé la décision du maire de PARIS de signer ladite convention, et a enjoint au maire de PARIS de la résilier au plus tard le 31 décembre 2010. La convention prévoyait en cas d'expiration de la convention, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la subrogation de la Ville de PARIS dans les droits et obligations de la SIEMP, son obligation de reprendre l'exécution des engagements liant la SIEMP aux tiers, de la garantir des condamnations prononcées contre elle sur des actions contractuelles et non contractuelles en dehors d'une faute lourde et sa substitution à la SIEMP « qui n'a plus qualité pour agir en justice ni suivre les litiges en cours ». La parcelle située 2 rue Louis-Philippe est désignée par l'annexe à la convention du 31 mai 2002 comme une parcelle communale faisant l'objet de la procédure prévue par la Loi VIVIEN et devant être confiée à la SIEMP selon un bail emphytéotique. Nonobstant l'existence dudit bail, qui n'est pas versé aux débats mais qui n'est pas contesté, la SIEMP ne tient ses droits sur l'immeuble litigieux que de la convention, laquelle prévoit la reprise par la Ville de PARIS, tant des biens que des engagements liant la SIEMP aux tiers à son expiration. La résiliation de la convention met fin à toutes les opérations en résultant et entraîne la mise en oeuvre des dispositions relative à la reprise des actions relevant précédemment des pouvoirs confiés à la SIEMP, y compris des conséquences des contrats conclus par elle en qualité de maître de l'ouvrage. Contrairement à l'interprétation de la SIEMP, le jugement du tribunal administratif du 10 février 2012 ne s'est prononcé que sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de la société VALLADON, par référence à la seule nature du contrat l'ayant liée à la SIEMP. Le tribunal administratif, qui se déclarait incompétent, n'aurait pas été compétent pour se prononcer sur la qualité pour agir de la SIEMP et ne l'a pas fait, rappelant toutefois, pour admettre l'intervention de la ville de PARIS dans l'instance introduite devant lui, les stipulations de la convention imposant à la Ville de PARIS de se substituer à la SIEMP qui avait perdu toute qualité pour agir en justice et suivre les litiges en cours. La SIEMP, privée du droit d'agir conformément aux stipulations de l'article 3,4.3 de la convention du 30 mai 2002, n'est pas recevable à poursuivre la présente instance. » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'on puisse faire abstraction des droits conférés à la SIEMP par le bail emphytéotique, au regard des règles légales régissant ce type de contrat, en toute hypothèse, dès lors notamment que deux conventions coexistaient, l'une conférant des droits réels et une obligation de construire, l'autre confiant une mission d'éradication de l'insalubrité, les juges du fond ne pouvaient décider que la conclusion du marché de travaux était exclusivement intervenue sur le fondement de la convention d'aménagement du 30 mai 2002 sans dire au préalable, dans le cadre d'une analyse des stipulations de la convention d'aménagement du 30 mai 2002, en quoi le marché de travaux conclu par la SIEMP pouvait être rattaché à la mission d'aménageurs et aux droits et obligations en découlant ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle analyse qu'impliquait l'accueil de la fin de non-recevoir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme régissant les concessions d'aménagement ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait en présence d'un bail emphytéotique sans rechercher si, en cas de bail emphytéotique, les marchés conclus par la SIEMP devenaient sans lien avec la convention d'aménagement du 30 mai 2002 ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L.300-4 du code de l'urbanisme régissant les concessions d'aménagement ;

ALORS QUE, troisièmement, l'analyse des clauses prévoyant la substitution de la VILLE de PARIS à la SIEMP était inopérante dès lors qu'il convenait au préalable de déterminer si le marché de travaux conclu par la SIEMP avec la société VALLADON se rattachait exclusivement à la convention d'aménagement du 30 mai 2002 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1134 du code civil et l'article L.300-4 du code de l'urbanisme régissant les concessions d'aménagement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20171
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-20171


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award