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15/09/2015 | FRANCE | N°14-20148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-20148


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti (la SCI) ayant entrepris la réalisation d'un programme immobilier en qualité de maître de l'ouvrage, a confié l'exécution des travaux de fondations spéciales, à la société Pompes et énergie, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, la société Gauthie

r-Sohm, qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de solde ;
Attendu que p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti (la SCI) ayant entrepris la réalisation d'un programme immobilier en qualité de maître de l'ouvrage, a confié l'exécution des travaux de fondations spéciales, à la société Pompes et énergie, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, la société Gauthier-Sohm, qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de solde ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la société Pompes et énergie la somme de 122 751, 02 euros toutes taxes comprises, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, dans un courriel du 23 mai 2008, a pris la décision de laisser en place les palplanches et de demander à la société Pompes et énergie de les couper à la bonne cote, que le prix de cet abandon contractuellement prévu, reste donc bien à la charge de la SCI et que solde du par la SCI sur le marché à hauteur de 8 761,70 euros TTC n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser comment avait été établi le tonnage des palplanches louées et laissées sur place qu'elle a retenu, et alors que la SCI contestait le montant réclamé au titre du solde qui serait dû sur le marché forfaitaire initial et l'avenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, à payer à la SCI Rue Abbé Salvetti la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Rue Abbé Salvetti
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti à payer à la société Pompes et énergie la somme de 122 751, 02 euros toutes taxes comprises ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Sci Rue Salvetti a confié à la Sarl Pompes et énergie un marché de travaux concernant l'exécution de travaux de fondations spéciales nécessaires pour la construction d'un programme immobilier : le prix global et forfaitaire a été fixé à la somme de 136 500 euros ht selon devis signé et accepté le 12 novembre 2007. Par avenant signé du 12 novembre 1998, le maître de l'ouvrage a sollicité l'installation d'une pompe de relevage moyennant la somme de 10 000 euros ht. / Le décompte général de la Sarl Pompes et énergie comprend une note de réclamation de la Sarl Pompes et énergie pour la somme de 97 408, 80 euros soit 116 500, 92 euros ttc eu égard à l'abandon de palplanches. / ¿ L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / L'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / C'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a retenu que la Sci Rue Abbé Salvetti était redevable envers la Sarl Pompes et énergie de la somme de 113 989, 32 euros ttc au titre de l'abandon des palplanches. / Il suffit de rappeler : - que le devis du 12 novembre 1997 accepté par la Sci Rue Abbé Salvetti indique que " le linéaire de palplanches en location non récupéré fera l'objet d'un constat contradictoire et facturé sur la base de 1 020 euros ht la tonne soit un m/l 105 tonnes " ; - que si aucun constat contradictoire n'a été établi, le maître de l'ouvrage dans un courriel du 23 mai 2008 " a pris la décision de laisser en place les palplanches et de demander à la Sarl Pompes et énergie de les couper à la bonne cote " ; - qu'en conséquence l'abandon des palplanches résulte de la décision du maître de l'ouvrage, que le prix de cet abandon contractuellement prévu, ce qui n'est pas le cas de celui du recépage, reste donc bien à la charge de la Sci Rue Abbé Salvetti. / Le solde dû par la Sci Rue Abbé Salvetti sur le marché à hauteur de 8 761, 70 euros ttc n'est pas contesté. / Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Rue Abbé Salvetti à verser à la Sarl Pompes et énergie la somme de 122 751, 02 euros ttc » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le marché de travaux signé le 12 novembre 2007 forfaitaire, non révisable et non actualisable est de 136 500 ¿ ht. / Un avenant a été signé par les parties le 12 novembre 2008 portant le montant total du marché à la somme de 146 500 ¿ ht. / Le 30 décembre 2007 la Sarl Pompes et énergie a émis une situation n° 1 d'un montant de 136 500 ¿ ht. / Le 30 mars 2008 elle a émis une situation de travaux n° 2 de 146 500 ¿ ht soit 175 214 ¿ ttc. / La Sarl Pompes et énergie indique que la Sci Rue Abbé Salvetti ne lui a payé que 166 452, 30 ¿ et la Sci Rue Abbé Salvetti ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a payé l'intégralité de cette somme. / La Sci Rue Abbé Salvetti reste donc débitrice envers la Sarl Pompes et énergie d'une somme de 8 761, 70 ¿ ttc. / Dans son décompte général définitif (non daté) la Sarl Pompes et énergie a facturé d'une part une somme de 146 500 ¿ ht et d'autre part a ajouté une " note de réclamation " d'un montant de 97 408, 80 ¿ ht au titre de l'abandon des palplanches usagées type PU 18 et du recépage des palplanches. / Le devis de la Sarl Pompes et énergie du 12 novembre 2007, accepté par la Sci Rue Abbé Salvetti et annexé au marché de travaux prévoit (page 2) que " le linéaire de palplanches en location non récupéré fera l'objet d'un constat contradictoire et facturé sur la base de 1 020 euros ht la tonne soit un m/l 105 tonnes ". / En l'espèce, il n'y a pas eu de constat contradictoire entre les parties pour l'unique raison que le maître de l'ouvrage dans un courriel du 23 mai 2008 " a pris la décision de laisser en place les palplanches et de demander à la Sarl Pompes et énergie de les couper à la bonne cote ". / Le devis du 12 novembre 2007 et la demande d'autorisation déposée auprès de la ville de Nice démontrent que contractuellement les palplanches devaient être arrachées et récupérées. / Dès lors que l'abandon des palplanches sur l'ouvrage résulte de la décision du maître de l'ouvrage à la suite des problèmes techniques rencontrés, le prix de cet abandon contractuellement convenu doit être facturé à la Sci Rue Abbé Salvetti. / Rien n'a été prévu concernant le recépage des palplanches. / Toutefois le marché de travaux incluait leur arrachage. / La Sarl Pompes et énergie ne sera pas indemnisé pour cette prestation non contractuellement prévue. / En conséquence il convient de condamner la Sci Rue Abbé Salvetti à payer à la Sarl Pompes et énergie la somme de 95 308, 80 ¿ ht soit 113 989, 32 ¿ ttc au titre de l'abandon des palplanches outre 8 761, 70 ¿ ttc au titre du solde du marché de travaux soit 122 751, 02 ¿ ttc » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti à payer à la société Pompes et énergie la somme de 113 989, 32 euros toutes taxes comprises au titre de l'abandon de 93, 44 tonnes de palplanches usagées, après avoir relevé que le marché conclu entre les parties était forfaitaire, que le devis du 12 novembre 2007 accepté par la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti indiquait que « le linéaire de palplanches en location non récupéré fera l'objet d'un constat contradictoire et facturé sur la base de 1 020 euros ht la tonne, soit un m/l 1, 5 tonne », que la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti, dans un courrier électronique du 23 mai 2008, « a pris la décision de laisser en place les palplanches et de demander à la Sarl Pompes et énergie de les couper à la bonne cote », qu'en conséquence, l'abandon des palplanches résultait de la décision de la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti et que le prix de cet abandon contractuellement prévu restait donc bien à la charge de la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti, quand elle relevait que les parties n'avaient pas établi le constat contradictoire relatif aux palplanches non récupérées prévu par le devis du 12 novembre 2007 et, donc, que la condition d'application de l'accord des parties constitué par ce devis, tenant à l'établissement d'un tel constat contradictoire, n'avait pas été satisfaite et quand il résultait, dès lors, de ses propres constatations que cet accord ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1793 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti à payer à la société Pompes et énergie la somme de 113 989, 32 euros toutes taxes comprises au titre de l'abandon de 93, 44 tonnes de palplanches usagées, après avoir relevé que le marché conclu entre les parties était forfaitaire, que le devis du 12 novembre 2007 accepté par la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti indiquait que « le linéaire de palplanches en location non récupéré fera l'objet d'un constat contradictoire et facturé sur la base de 1 020 euros ht la tonne, soit un m/l 1, 5 tonne », que la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti, dans un courrier électronique du 23 mai 2008, « a pris la décision de laisser en place les palplanches et de demander à la Sarl Pompes et énergie de les couper à la bonne cote », qu'en conséquence, l'abandon des palplanches résultait de la décision de la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti et que le prix de cet abandon contractuellement prévu restait donc bien à la charge de la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti, sans constater que l'accord de cette dernière d'abandonner les palplanches et de payer le prix des palplanches non récupérées portait sur une masse de 93, 44 tonnes de palplanches, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1793 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, en condamnant la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti à payer à la société Pompes et énergie la somme de 113 989, 32 euros toutes taxes au titre de l'abandon de 93, 44 tonnes de palplanches usagées, sans constater que la masse de palplanches abandonnées par la société Pompes et énergie sur le chantier s'élevait à 93, 44 tonnes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour condamner, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti à payer à la société Pompes et énergie la somme de 8 761, 70 euros toutes taxes comprises, que le solde dû par la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti sur le marché à hauteur de 8 761, 70 euros toutes taxes comprises n'était pas contesté, quand, dans ses conclusions d'appel, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti avait contesté devoir payer à la société Pompes et énergie la somme de 9 492 euros hors taxes au titre de la prestation d'arrachage des palplanches et quand, en soulevant une telle contestation, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti contestait devoir payer à la société Pompes et énergie la somme de 8 761, 70 euros toutes taxes comprises à titre de solde du prix du marché, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour condamner, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti à payer à la société Pompes et énergie la somme de 8 761, 70 euros toutes taxes comprises, que la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti ne rapportait pas la preuve qu'elle avait payé le solde du marché s'élevant à la somme de 8 761, 70 euros toutes taxes comprises, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti, si la société Pompes et énergie n'avait pas inexécuté la prestation d'arrachage des palplanches et si, en conséquence, la société civile immobilière Rue Abbé Salvetti ne devait pas être déchargée du paiement du prix de cette prestation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20148
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-20148


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20148
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