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15/09/2015 | FRANCE | N°14-19232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-19232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2014), que MM. Serge et Vincent X... (les consorts X...) ont confié à la société Axiale architecture la mission de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence para-hôtelière dont elle avait été chargée de la conception ; que la société Espace P2I, qui s'était substituée à la société qu'avaient constituée les consorts X... dans le projet immobilier et aux droits de laquelle vient la société X... investiss

ement, a cédé à la société Le Chalet le bénéfice du permis de construire qu'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er avril 2014), que MM. Serge et Vincent X... (les consorts X...) ont confié à la société Axiale architecture la mission de déposer une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence para-hôtelière dont elle avait été chargée de la conception ; que la société Espace P2I, qui s'était substituée à la société qu'avaient constituée les consorts X... dans le projet immobilier et aux droits de laquelle vient la société X... investissement, a cédé à la société Le Chalet le bénéfice du permis de construire qu'elle avait obtenu et les droits à construire ; que soutenant que des places de stationnement étaient impossibles à réaliser et que la méthode de terrassement était à l'origine de la déstabilisation du terrain et de l'implantation d'appartements inexploitables, la société Le Chalet a assigné les consorts X..., la société X... investissement et la société Axiale architecture en expertise et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la société Le Chalet ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle reprochait à la société Axiale architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de stationnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire que la demande formée par la société Le Chalet au titre des emplacements de stationnement devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le talus de décaissement était prévu aux plans masse d'origine, qu'une étude produite lors de la cession en évoquait même la hauteur et appelait à des études plus détaillées lors des travaux eux-mêmes, qu'il était prévu un mur de soutènement que le maître de l'ouvrage avait décidé d'abandonner et que celui-ci avait parfaitement conscience de la situation topographique et savait que les appartements du rez-de-chaussée donneraient sur la butte qui pouvait présenter des difficultés à traiter lors de l'exécution et retenu, par motifs propres non critiqués, que la société Le Chalet était un professionnel de la construction immobilière, qu'elle avait acquis le bénéfice du permis de construire et les droits à construire en connaissance de cause et qu'il lui appartenait de vérifier le contenu du permis dont le bénéfice lui était cédé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que les demandes formées au titre de l'écrêtement des talus, de la paroi berlinoise, des terrassements complémentaires et de la perte du chiffre d'affaires devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la faute de la société Le Chalet résultait à la fois de ce qu'aucune pièce ne venait corroborer ses affirmations dont la confusion masquait mal leur caractère évolutif et contradictoire ou manifestement dénaturé, de ce qu'elle s'était présentée pour les besoins de l'obtention des droits à construire auprès de la mairie comme une filiale d'une société ayant à son actif professionnel plusieurs réalisations d'ouvrages immobiliers avant que de se présenter comme l'émanation d'un groupement de profanes, révélant seulement qu'elle ne cherchait en définitive qu'un responsable pouvant partager le surcoût de charges que son imprévoyance avait généré et, par motifs propres, que la société Le Chalet, qui a pris l'initiative d'un appel insistant, subit les conséquences de sa propre incurie ainsi que l'ont relevé les experts judiciaires dont les conclusions sont corroborées par les pièces figurant au dossier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la faute de la société Le Chalet était caractérisée tant en première instance qu'en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Chalet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Chalet à payer la somme globale de 3 000 euros à la société X... investissement et aux consorts X... et la somme de 3 000 euros à la société Axiale architecture ; rejette la demande de la société Le Chalet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Chalet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Le Chalet tendant à voir condamner la société Axiale Architecture à lui payer la somme de 77. 120, 68 € en réparation du préjudice correspondant à l'indemnité due à la commune pour places de parking non réalisées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « rien dans les écritures de l'appelante n'explique les raisons pour lesquelles elle reproche à la venderesse et à la société Axiale architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de parking, hormis l'affirmation de leur incurie et de leurs insuffisances ; que pour le surplus, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef rappelant que la suppression de places de stationnement sous-terrain a été requise par le maître d'ouvrage au cours des travaux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est en substance reproché au cédant, aux propres cédants de celui-ci, et à son architecte d'avoir fautivement prévu des places de stationnement impossibles à réaliser (...) ; qu'à l'appui de ce grief, il n'est procédé que par voie d'affirmations qu'aucune pièce ni avis technique ne vient corroborer alors qu'au contraire, la suppression de places de stationnement sous-terrain a été requise par le maître de l'ouvrage en cours de travaux sans qu'aucun grief ne soit alors opposé à l'architecte de conception avec lequel la collaboration perdurait pour les besoins du dépôt du permis modificatif » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Le Chalet soutenait que la société Axiale Architecture avait prévu dans ses plans initiaux une zone de parking souterrain en extension des limites du bâtiment qui aurait mis en péril les réseaux de la commune, et qui créait un risque d'éboulement de la route située devant l'immeuble, ce qui rendait cette partie du projet irréalisable (conclusions d'appel, p. 17 § § 3 s., et p. 12 § 7) ; que dès lors, en jugeant que « rien dans les écritures de l'appelant n'explique les raisons pour lesquelles elle reproche à la venderesse et à la société Axiale Architecture d'être la cause d'une insuffisance du nombre de places de parking, hormis l'affirmation de leur incurie et de leurs insuffisances » (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société Le Chalet et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en énonçant, pour rejeter la demande formulée par la société Le Chalet au titre des places de parking, que « la suppression de places de stationnement sous-terrain a vait été requise par le maître de l'ouvrage au cours des travaux » (arrêt attaqué, p. 6 dernier § ; jugement entrepris, p. 4 antépénultième §), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'ouvrage n'avait pas été contraint de supprimer ces places en raison de l'erreur de la société Axiale Architecture lors de la conception des plans initiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Le Chalet tendant à voir condamner la Sarl X... Investissement venant aux droits de la Sarl Espace P2i, M. Serge X..., M. Vincent X... et la société Axiale Architecture à lui payer la somme de 12. 743, 38 € en réparation du préjudice correspondant à l'écrêtement des talus, la somme de 64. 000 € en réparation du préjudice correspondant à la paroi berlinoise deuxième version à réaliser, la somme de 52. 000 € en réparation du préjudice correspondant aux terrassements complémentaires non prévus et payés, ainsi que la somme de 54. 900 € au titre de la perte de chiffre d'affaires au cours de l'été 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « relativement à l'écrêtement du talus, au bornage, à la paroi berlinoise et aux terrassements, il résulte de l'expertise Y... que l'immeuble a été implanté conformément aux plans du permis de construire, les repères étant définis par les limites cadastrales de la propriété, que ces limites ont d'ailleurs été confirmées par le bornage effectué par le géomètre-expert et que l'expert envisage que les difficultés de la société Le Chalet soient dues à ce que le maître d'ouvrage, propriétaire du terrain, a ignoré jusqu'à la première intervention du géomètre B... la position exacte des limites amont du terrain, peut-être abusé par l'implantation de l'arrêt de bus communal à l'intérieur de celles-ci, ajoutant in fine que le fait que le talus a été laissé en fin de chantier avec une pente très redressée résulte peut-être de la position abusive de l'arrêt de bus dans le terrain ; qu'il précise également que ce talus ne préexistait pas dans l'état initial du site, que le talus résulte du terrassement pour la construction du bâtiment et qu'il n'était guère possible d'augmenter l'espace entre le pied de talus de terrassement et la façade amont du bâtiment du fait de la forme géométrique de la parcelle ; qu'il appartenait à la société Le Chalet de vérifier le contenu du permis de construire qu'elle achetait ; qu'il n'y a pas au dossier de justification d'une perte de chiffre d'affaires et pas plus d'une dépréciation de l'immeuble ; qu'en tant que de besoin la cour, confirmant le jugement, en adopte les motifs » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est en substance reproché au cédant, aux propres cédants de celui-ci, et à son architecte (...) une méthode de terrassement contraire aux règles de l'art à l'origine de la déstabilisation du terrain en talus et d'une implantation " aberrante " rendant les appartements de la façade Nord en rez-dechaussée inexploitables comme donnant sur le talus de décaissement ; (...) qu'il n'est produit qu'un avis d'un technicien non contradictoire, établi sur la seule foi des pièces limitativement produites par le demandeur, ne faisant état d'aucune norme qui n'aurait pas été respectée, ne justifiant d'aucune règle de l'art alors applicable, et ne procédant que par affirmations péremptoires sur l'impact bénéfique de la méthode préconisée par ses soins, au reste uniquement au regard de la stabilité du talus, sans aucune comparaison chiffrée et mesurée notamment au regard des prescriptions réglementaires dont la société Axiale Architecture a dû quant à elle tenir compte ; qu'au contraire, les deux expertises réalisées au contradictoire des parties révèlent que le talus de décaissement était bien prévu aux plans masse d'origine, que l'étude émanant de la société Sigsol produite lors de la cession en évoquait même la hauteur et appelait à des études plus détaillées lors des travaux eux-mêmes en cas de difficulté, qu'il était prévu un mur de soutènement que le maître de l'ouvrage a décidé d'abandonner et que la société Le Chalet, parfaitement consciente de la situation topographique, envisageait dès le début des travaux d'affecter les chambres en cause au personnel de la résidence hôtelière, de sorte que cette dernière était parfaitement avisée que les appartements en rez-de-chaussée donneraient sur la bute et que celle-ci pouvait présenter des difficultés de stabilité à traiter lors de l'exécution du projet et qu'ainsi, il n'existe aucun manquement aux devoirs de prévoyance et de conseil de l'architecte ; qu'aucune erreur d'implantation n'est par ailleurs démontrée, l'expertise Y... révélant l'inverse, sans que le fait que la société Le Chalet, seul acquéreur du terrain, n'ait pas procédé au bornage qu'il lui appartenait de réaliser avant exécution et ait laissé perdurer un empiétement de la commune soit en lien quelconque avec la mission de conception et au reste avec les griefs invoqués ; que l'expert Z..., qui avait bien la qualification d'architecte et la mission de diagnostiquer les causes de la déstabilisation des terrains au contradictoire des défendeurs, n'a relevé aucun défaut de conception à leur origine et l'expert Y..., quoique géologue, a relevé que la construction apparaissait cohérente dans sa prise en compte des contraintes réglementaires et topographiques, sans qu'un autre mode de terrassement eut pu permettre de réduire sensiblement la situation des ouvertures du rez-de-chaussée par rapport au talus ; qu'ayant eu tout loisir lors de ses appels en cause devant le juge des référés pour que la mission des experts désignés portent plus explicitement sur les griefs articulés en dernier lieu devant le dernier expert, une fois les premiers imaginés démentis par les pré-rapports, il y a lieu de retenir qu'une nouvelle mesure d'expertise est inutile au regard des réponses déjà obtenues et pallierait la carence totale de la société Le Chalet dans l'administration de la preuve » ;
1°) ALORS, de première part, QUE les juges du fond ont l'obligation d'analyser les éléments de preuve produits aux débats par les parties ; qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, tenue de réexaminer l'entier litige, doit analyser elle-même ces éléments de preuve, quand bien même ils auraient été écartés par les premiers juges comme non probants ; qu'elle y est d'autant plus tenue lorsque la pièce concernée constitue un élément essentiel de la démonstration d'une partie, et que cette partie conteste l'appréciation portée par les juges du fond sur cette même pièce ; que dès lors, en s'abstenant d'analyser elle-même, même sommairement, le rapport, produit aux débats, de M. A..., architecte DPLG et expert près les tribunaux, sur les conclusions duquel la société Le Chalet se fondait pour soutenir que la société Axiale Architecture avait commis une erreur dans la conception même du bâtiment, qui aurait dû être construit en épousant la pente et au moyen de plusieurs redans afin de ne pas déstabiliser le terrain, et alors que la société Le Chalet contestait par des moyens nouveaux l'appréciation portée par les premiers juges sur ce rapport, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, en semble l'article 561 du même code ;
2°) ALORS, de deuxième part, QU'en ne recherchant pas si la réalisation et le coût des travaux de terrassement, de la paroi berlinoise ainsi que des travaux d'écrêtage, n'auraient pas pu être anticipés, si la société Espace P2i avait vérifié les limites exactes du terrain lorsqu'elle en était propriétaire, vérification qui aurait permis au maître d'oeuvre de constater que le talus pouvait être décaissé de manière plus importante qu'il ne l'avait prévu et de prévoir immédiatement les travaux de stabilisation finalement réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en excluant toute responsabilité de la société Axiale Architecture au titre des travaux de stabilisation supplémentaires et de l'impossibilité d'exploiter pendant l'été 2009, aux motifs inopérants que la société Le Chalet était avisée que la bute pouvait présenter des difficultés de stabilité à traiter lors de l'exécution du projet, ce qui n'était pas de nature à exclure la faute et la responsabilité du maître d'oeuvre, lequel aurait dû choisir une technique de construction permettant de ne pas déstabiliser le terrain et donc d'éviter ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'en excluant toute responsabilité de la société Espace P2i au titre des travaux de stabilisation supplémentaires et de l'impossibilité d'exploiter pendant l'été 2009, aux motifs inopérants que la société Le Chalet était avisée que la bute pouvait présenter des difficultés de stabilité à traiter lors de l'exécution du projet, ce qui n'était pas de nature à exclure la faute et la responsabilité du cédant, lequel aurait dû vérifier les limites exactes de propriété avant de céder ce qui aurait permis d'anticiper les travaux de stabilisation finalement réalisés et d'exploiter l'immeuble pendant l'été 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE la société Le Chalet affirmait, sans être contredite, ne pas avoir pu mettre l'immeuble en location pendant l'été 2009 à cause des risques d'effondrement, et demandait à être indemnisée de la perte de chiffre d'affaires correspondante (conclusions d'appel, p. 17 derniers § §) ; qu'elle produisait et invoquait à ce titre les « Tarifs été 2009 Chalet Le Refuge-La Rosière », qui n'étaient pas contestés par ses adversaires procéduraux (production n° 5) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'y avait « pas au dossier de justification d'une perte de chiffre d'affaires » (arrêt attaqué, p. 7 antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce précitée et a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Chalet à payer à la société Espace P2i aux droits de laquelle vient la société X... Investissement, M. Serge X... et M. Vincent X... conjointement une somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et d'AVOIR condamné la société Le Chalet à payer à la société Espace P2i aux droits de laquelle vient la société X... Investissement, M. Serge X... et M. Vincent X... une indemnité de 3. 000 € en raison de son appel abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement avait déjà retenu le caractère abusif de la procédure initiée par la société Le Chalet en expliquant longuement sa décision et que la cour, non seulement doit confirmer sur ce point également, mais les éléments d'appréciation étant les mêmes auxquels il convient d'ajouter l'initiative d'un appel insistant alors que la société Le Chalet subit de toute évidence les conséquences de sa propre incurie, ce qu'ont relevé deux experts examinant des points différents de la construction et dont les conclusions, sous cet aspect, sont parfaitement corroborées par les pièces figurant au dossier, son appel est également abusif ; qu'une expertise supplémentaire, même confiée à un expert agréé auprès des plus hautes autorités de France, de Navarre ou d'ailleurs, n'apparaît pas susceptible de modifier les éléments de ce litige ; que la société Le Chalet doit indemniser la société Espace P2I et les consorts X... du préjudice qui leur est ainsi occasionné au-delà de l'obligation d'exposer des frais irrépétibles par cet appel abusif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le droit d'agir ou de se défendre en justice ne constitue une faute qu'en cas d'abus caractérisé par la mauvaise foi manifeste révélant l'intention de nuire ou l'erreur grossière équipollente ; qu'en l'espèce, la faute de la société Le Chalet résulte à la fois de ce qu'aucune pièce ne vient corroborer ses affirmations, de ce que leur confusion masque mal leur caractère évolutif et contradictoire ou manifestement dénaturé, de ce qu'elle s'est présentée pour les besoins de l'obtention des droits à construire auprès de la mairie comme une filiale d'une société ayant à son actif professionnel plusieurs réalisations d'ouvrages immobiliers, s'abstenant même d'exposer des frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution durant la phase essentielle du gros oeuvre mise à exécution avant toute phase d'étude sérieuse des modifications envisagées, avant que de se présenter comme l'émanation d'un groupement de profanes, révélant seulement qu'elle ne cherche en définitive qu'un responsable pouvant partager le surcoût de charges que son imprévoyance a généré ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Le Chalet à payer à la société Espace P2i, M. Serge X... et M. Vincent X... conjointement une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les juges du fond sont tenus de caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit de tout justiciable d'agir en justice, comme le droit d'interjeter appel d'une décision défavorable ; qu'en l'espèce, la société Le Chalet a fait l'acquisition auprès de la société Espace P2i, animée par Vincent X..., d'un permis de construire et de droits à construire, pour un montant de 148. 465 ¿ HT ; que la construction a finalement coûté près d'un million d'euros de plus que ce qu'annoncé par les consorts X... ; que le délai contractuel pour le dépôt de permis de construire modificatif n'a pas été respecté par la société Espace P2i ; que de vives tensions ont ensuite opposé la société Le Chalet au cédant et à son architecte, la société Axiale Architecture animée par Serge X..., dès lors qu'il s'est avéré que les limites de propriété étaient fausses et n'avaient pas même été vérifiées par le cédant, que d'importants travaux supplémentaires de stabilisation étaient nécessaires sans même écarter définitivement tout risque d'éboulement, que des places de parking souterrain initialement prévues ne pouvaient être réalisées, que certaines chambres du bâtiment ne pouvaient être louées ni même habitées, et qu'une conception différente du bâtiment aurait évité nombre des difficultés apparues comme l'indiquait l'expert M. A... ; que ces éléments étaient susceptibles de s'expliquer par les fautes de l'architecte auquel le cédant avait recouru, par la légèreté des études que le cédant avait fait réaliser et qu'il avait facturées au cessionnaire dans le cadre de la cession, et par les propres carences du cédant notamment en ce qu'il n'avait pas vérifié les limites de propriété et en ce qu'il n'avait pas respecté le délai contractuel de dépôt du permis de construire modificatif ; que ces éléments ont conduit la société Le Chalet à penser que la société Espace P2i animée par Vincent X..., d'une part, avait commis des fautes dans l'exécution de ses obligations, et d'autre part, n'avait procédé à la cession litigieuse que parce qu'elle avait pris conscience des éléments susvisés qui pesaient lourdement sur la rentabilité de l'activité de location projetée, agissant ainsi en connaissance de cause, voire de mauvaise foi, et engageant donc également sa responsabilité contractuelle à ce titre ; qu'elle a également pensé que la responsabilité délictuelle de la société Axiale Architecture, animée par Serge X..., était engagée à son égard ; que dans ces conditions, la société Le Chalet était parfaitement légitime à agir en justice contre la société cédante, le maître d'oeuvre, et les personnes physiques qui animaient ces sociétés, aux fins de voir déterminer les responsabilités dans ce litige et obtenir l'indemnisation des préjudices subis ; qu'ayant été intégralement déboutée de ses demandes en première instance et condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui laissait supposer un véritable parti pris à son encontre dès lors que sa démarche n'avait rien d'abusif, elle était tout aussi légitime à interjeter appel afin de voir réexaminer ses demandes ; que dès lors, en jugeant que la société Le Chalet avait commis une faute en agissant en justice contre la société Espace P2i devenue X... Investissement, Serge X... et Vincent X..., et qu'elle avait de nouveau agi de manière abusive en interjetant appel, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de la société Le Chalet tant en première instance qu'en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en énonçant de manière sarcastique qu'une expertise supplémentaire, « même confiée à un expert agréé auprès des plus hautes autorités de France, de Navarre ou d'ailleurs », n'apparaissait pas susceptible de modifier les éléments de ce litige, pour en déduire que l'appel de la société Le Chalet était abusif, la cour d'appel, qui a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19232
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-19232


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19232
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