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15/09/2015 | FRANCE | N°14-14009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-14009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 juillet 2013), que M. Jean-Yves X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AX 276 sise à Sainte-Rose, a, après expertise, assigné en bornage Mme Marie-Laurencia X..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AX 193 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé, sans dénaturer le rapport d'expertis

e ni les pièces produites, la ligne séparative des fonds ;

D'où il suit que le moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 juillet 2013), que M. Jean-Yves X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AX 276 sise à Sainte-Rose, a, après expertise, assigné en bornage Mme Marie-Laurencia X..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AX 193 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé, sans dénaturer le rapport d'expertise ni les pièces produites, la ligne séparative des fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Laurencia X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Laurencia X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Jean-Yves X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Laurencia X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées AX 276 et AX 193 passera par la droite réunissant les points A et B tels que définis à l'annexe 2 du rapport d'expertise,

AUX MOTIFS QUE les parcelles AX 276 et AX 193 ont une origine commune et proviennent de la division d'un plus grand terrain qui appartenait aux époux Antoine X... et qui fut partagé en deux lots d'une superficie égale en 1975 ; que suivant une donation-partage en date du 11 décembre 1975, le terrain situé à l'Est fut attribué à Alain X..., auteur de Marie Laurencia X... ; que celui situé à l'Ouest fut attribué à Jean-Yves X... ; que l'expert expose que l'acte de partage de 1975 ne spécifiait ni la forme, ni l'orientation de la limite entre les propriétés et que la limite divisoire peut être facilement rétablie en appliquant à chacune des propriétés une superficie égale ; que la limite vraisemblablement retenue au moment du partage était une ligne droit, parallèle à la route ; que cette ligne coupe l'extension à usage de cuisine de la maison de Marie Laurencia X... et l'expert note que cette extension est récente, et en tout cas a été réalisée après la donation-partage ; que dès lors, les attestations, rédigées sur le même modèle, produites par Mme X... et tendant à faire établir que la cuisine existait avant la donation-partage, ne sauraient faire échec aux constatations faite sur le terrain par l'expert ; qu'elles ne sont du reste pas circonstanciées et, à part l'affirmation que la construction et intervenue avant la donation-partage, elles ne font état d'aucun élément susceptible de conforter cette thèse ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a dit que la séparation des parcelles AX 276 et AX 193 passait par ligne AB, telle qu'elle figure sur le plan annexé au rapport d'expertise ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le juge en charge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen, étant observé que dans son appréciation le juge doit respecter l'essence même du bornage tendant non à l'attribution aux propriétaires d'héritages nouveaux mais au rétablissement des propriétés dans leur état sinon « normal » du moins d'origine ; que dans cette conception du bornage, la recherche de la volonté de celui ayant initié la création de parcelles s'impose donc, de manière préférentielle à travers les titres et subsidiairement à travers tout autre élément ; qu'en l'espèce, l'origine des parcelles concernées résulte de l'acte de donation partage dont le demandeur tire directement ses droits, lequel est particulièrement lapidaire ; qu'en ce sens, seule la volonté d'une équivalence des lots traduite par la stricte égalité des superficie peut être dégagée du titre, aucune mesure ou indice rapportable et exploitable n'étant précisé à tel point que demeure parfaitement inconnue la localisation de la construction sur l'un ou l'autre des lots ; que le titre dont Marie Laurencia X... tire ses droits bien que plus récent, ne se révèle pas plus contributif dans la recherche de la détermination des limites et démontre au contraire des incohérences, la contenance de la parcelle concernée étant de 497 m ², soit supérieure à celle acquise par le vendeur ; qu'il s'ensuit que la détermination de la limite séparative des parties ne saurait résulter des titres mais doit être guidée d'une part par l'esprit d'une équivalence des lots que traduit la donation-partage et, d'autre part, par la superficie respective de 487, 50 m ² qui en résulte ; que d'évidence, et sauf à remettre en cause l'esprit même du bornage, l'implantation d'immeubles ne saurait être la ligne conductrice de la détermination des limites ; qu'il ne fait aucun doute ¿ comme cela résulte de l'absence de débats entre les parties sur ce point ¿ que l'implantation de l'extension de la maison d'origine, affectée à l'usage de cuisine, est postérieure à l'acte de création des parcelles ; qu'il en résulte donc la certitude que le découpage des deux lots selon une limite comportant divers angles et suivant une construction inexistante au moment de la donation, ne traduit en rien la volonté de l'auteur des héritages et n'a pour objet exclusif qu'une validation a posteriori de travaux réalisés, comme cela est d'ailleurs affirmé ; que c'est au contraire de manière cohérente et plus soucieuse de la volonté initiale que la limite séparative peut s'analyser comme une droit, dès lors qu'elle traduit un partage de terrain au plus simple ¿ comme cela résulte intrinsèquement de l'acte ¿ dont le seul critère es le respect d'une part d'une équivalence des superficies et, d'autre part, des limites même de la construction d'origine alors implantée ; que s'il y a lieu d'admettre en adéquation avec les observations de l'expert que l'implantation de la droite formée par la rencontre des points AB est arbitraire, il n'en demeure pas moins qu'elle se rapproche au plus près par son caractère droit de l'esprit de l'acte de donation et se révèle au surplus la seule proposition sous cette forme en respectant la superficie d'origine des parcelles, aucun élément en ce sens n'étant produit par Jean-Yves X... sur les conséquences en terme de superficie d'une délimitation suivant ses prétentions principales ; qu'en conséquence, il convient de fixer la limite séparative des parcelles par la droite réunissant les points A et B tels que définis par l'expert Y...en son rapport ; qu'il appartient dès lors à la partie la plus diligente de faire apposer le cas échéant les bornes en ce sens, précision étant faite que les frais seront partagés entre les parties ; que les prétentions additionnelles formées par le demandeur devant être qualifiées d'action en revendication seront rejetées pour être dépourvues de lien suffisant aux prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile ; que le bornage se faisant à frais commun, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et comprendront le coût de l'expertise ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que dans son rapport, déposé le 20 juillet 2011, l'expert, qui concluait que soit retenue, comme limite de séparation des parcelles, la ligne brisée, notée CDEFG à l'annexe 2 du rapport, ne s'est jamais prononcé ni sur la date de construction de la maison ou de la cuisine de la maison de Mme Marie-Laurencia X..., ni sur le caractère vraisemblable d'une limite constituée par une ligne droite, parallèle à la route nationale, observant, au contraire, que « s'il est logique qu'au moment du partage de 1975, la limite entre les deux lots ait été une ligne droite », « la ligne droite AB, représentée sur le plan annexe 2 respecte les superficies des terrains mais est positionnée de façon arbitraire puisque nous avons choisi de la tracer parallèlement à la route nationale. Nous aurions tout aussi bien pu la positionner parallèlement au chemin l'Indivis et il existe ainsi une infinité de tracés possibles », (rapport, p. 4,) ; qu'en énonçant, cependant, pour dire que la limite séparative entre les parcelles cadastrées AX 276 et AX 193 passera par la droite réunissant les points A et B tels que définis à l'annexe 2 du rapport d'expertise, que l'expert expose que la limite vraisemblablement retenue au moment du partage était une ligne droite parallèle à la route, que cette ligne coupe l'extension à usage de cuisine de la maison de Maria Laurencia X... et qu'il note que cette extension est récente, et en tous cas a été réalisée après la donation-partage, la cour d'appel, qui a confondu les dires du conseil de M. Jean-Yves X..., rapportés par l'expert, avec les constatations et énonciations de ce dernier, a dénaturé les termes du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ce qu'elle s'est fondée, pour écarter les attestations produites par Madame X... et tendant à faire établir que la cuisine existait avant la donation-partage, sur l'affirmation erronée que les constatations de l'expert étaient contraires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; que madame Marie Laurencia X... produisait, pour établir que la cuisine de la maison avait toujours, y compris avant l'acte de donation partage, été située au même emplacement sur le terrain, l'attestation de sa soeur madame Paulette X... indiquant « Je précise que depuis ma naissance, j'ai toujours habité dans la maison de mes parents jusqu'à ce jour. La maison était toujours là. Donc avant il y avait l'ancienne cuisine et la salle de bains qui étaient là ; avec l'accord de mes parents, ils ont décidé de faire une autre cuisine et salle de bain et toilette, à la même place sur la même fondation, qui était fait par mes deux frères, Joseph et Alain X... et mes beau-frères B...
Z...et Henricot A...» ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la limite séparative entre les parcelles cadastrées AX 276 et AX 193 passera par la droite réunissant les points A et B tels que définis à l'annexe 2 du rapport d'expertise, que Mme X... se borne à produire des attestations, rédigées sur le même modèle, qui ne sont, du reste, pas circonstanciées et qu'à part l'affirmation que la construction est intervenue avant la donation-partage, elles ne font état d'aucune élément susceptible de conforter cette thèse, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; que, dans ses conclusions, Mme Marie Laurencia X... faisait encore état, pour établir la réalité de la construction de la maison et de sa cuisine avant l'acte de partage, de la déclaration faite par M. Z...
C...à l'expert et consignée par ce dernier, dans son pré-rapport, indiquant que c'était « lui qui a construit la cuisine pour les parents de Monsieur et Madame X... » ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la limite séparative entre les parcelles cadastrées AX 276 et AX 193 passera par la droite réunissant les points A et B tels que définis à l'annexe 2 du rapport d'expertise, que Mme X... se borne à produire des attestations, rédigées sur le même modèle, qui ne sont, du reste, pas circonstanciées et qu'à part l'affirmation que la construction est intervenue avant la donation-partage, elles ne font état d'aucune élément susceptible de conforter cette thèse et tendant à faire établir que la cuisine existait avant la donation-partage constatations faites sur le terrain par l'expert, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la déclaration de M. Z...
C..., consignée par l'expert, dans son pré-rapport, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14009
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-14009


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14009
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