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15/09/2015 | FRANCE | N°14-13412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-13412


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail a été conclu à compter du 9 octobre 2007 entre la société Blanchisserie X... (la société) et Mme X..., cette dernière étant engagée en qualité d'assistante du service clients ; que la société était gérée du 25 janvier 2001 au 1er octobre 2007 par Mme X... puis, à compter de cette date, par son époux, l'intéressée détenant trente-cinq des soixante-quinze parts sociales ; que

le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2010 par l'effet d'une rupture conv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat de travail a été conclu à compter du 9 octobre 2007 entre la société Blanchisserie X... (la société) et Mme X..., cette dernière étant engagée en qualité d'assistante du service clients ; que la société était gérée du 25 janvier 2001 au 1er octobre 2007 par Mme X... puis, à compter de cette date, par son époux, l'intéressée détenant trente-cinq des soixante-quinze parts sociales ; que le contrat de travail a été rompu le 8 mars 2010 par l'effet d'une rupture conventionnelle, homologuée par l'autorité administrative ; qu'à la suite du refus de Pôle emploi de reconnaître l'existence d'une relation de travail, Mme X... a engagé une instance aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, retient, en premier lieu, que le cumul de la qualité de salariée avec celle d'épouse du gérant, celle d'actionnaire minoritaire et celle d'ancienne gérante rend peu vraisemblable l'existence d'un véritable lien de subordination entre la société et Mme X... et, en second lieu, que cette dernière a déclaré dans un premier temps à Pôle emploi ne pas recevoir d'instructions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions avant de revenir sur cette déclaration sans donner d'explication convaincante à cette contradiction ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Pôle emploi Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Corse à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Angélique X... de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à POLE EMPLOI la somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le lien de subordination :
(...)
Madame Angélique Y... épouse X... avait rempli, le 1er avril 2010, un formulaire de renseignements complémentaires, sur lequel elle avait mentionné qu'elle ne recevait pas d'instructions dans le cadre de ses fonctions techniques et qu'elle n'avait pas perçu de rémunération mensuelle au titre de ses fonctions techniques.
Dans le deuxième imprimé du 05 octobre 2010, Madame Angélique Y... épouse X... est revenue sur ses précédentes allégations en indiquant recevoir des instructions du responsable commercial, Monsieur Z..., selon un suivi hebdomadaire.
Il convient d'observer que Madame Angélique Y... épouse X... a modifié sans aucun motif, le 05 octobre 2010, ses affirmations concernant les instructions reçues, étant précisé qu'elle ne rapporte pas le preuve que ce premier document du 1er avril 2010 ait été rempli par l'agent de POLE EMPLOI et qu'elle n'a fait que le « signer » sans le relire.
(...)
En l'espèce, en l'état des déclarations contradictoires de Madame Angélique Y... épouse X..., le tribunal n'est pas en mesure d'affirmer que celle-ci a effectué un travail pour le compte et sous les directives de la SARL BLANCHISSERIE X... du 09 octobre 2007 au 08 mars 2010.
Le lien de subordination, un des éléments caractéristiques du contrat de travail avec la fourniture d'un travail et sa contrepartie, la rémunération, fait défaut.
En application de l'article L. 1221-1 précité, il convient de débouter Madame Angélique Y... épouse X... de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Madame Angélique Y... épouse X... n,'établit pas avoir subi un préjudice. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts » (jugement p. 3, § 5, 8 à 10 et trois derniers ; p. 4, deux premiers §).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour rejeter les demandes de Mme X..., le premier juge a considéré que l'existence d'un lien de subordination entre la demanderesse et la SARL Blanchisserie X... n'était pas démontrée. En cause d'appel les autres éléments constitutifs d'un véritable contrat de travail ne sont pas expressément contestés par l'intimé. En effet, la rémunération est établie par les bulletins de salaire, les éléments comptables et les relevés de compte de Mme X.... La réalité du travail effectué pour cette société ressort des attestations versées aux débats.
Si les attestations de M. Z..., Mmes A... et B..., font état d'un véritable pouvoir hiérarchique d'injonction, de direction de M. Z..., responsable du service commercial de la société, sur Mme X..., il n'en reste pas moins :
- que l'intéressée était, pendant qu'elle était salariée de la société, l'épouse du gérant,
- que dans le même temps elle détenait 35 parts de la société, qui en comprends 75, sa belle-mère en détenant 40,
- qu'étant actionnaire, même minoritaire, elle avait sur la société qui l'employait un véritable pouvoir de direction : en effet, aux termes des statuts, les associés peuvent participer à la nomination des gérants et à leur révocation mais aussi et surtout agir valablement vis-à-vis des tiers au nom de la société.
Il faut ajouter qu'elle a été gérante en titre pendant neuf ans, ce qui lui a donné l'occasion de connaître parfaitement le fonctionnement de la société. Sur ce point elle ne démontre pas qu'elle n'a jamais exercé effectivement ses fonctions ; en effet, l'attestation de la Société Générale qu'elle verse aux débats est datée du 6 octobre 2010 et ne concerne pas la période pendant laquelle elle a été gérante.
En fin de compte, le cumul de la qualité de salariée, avec celle d'épouse du gérant, celle d'actionnaire minoritaire, et celle d'ancienne gérante, rend peu vraisemblable l'existence d'un véritable lien de subordination entre la société Blanchisserie X... et Mme X.... Cela est si vrai que lorsqu'elle a sollicité sa prise en charge par le Pôle Emploi, elle a dans un premier temps indiqué qu'elle ne recevait pas d'instructions dans le cadre de l'exercice de ses fonctions techniques (et qu'elle n'avait d'ailleurs pas perçu tous les mois de rémunération), pour revenir ensuite sur ses déclarations six mois plus tard en précisant qu'elle se trouvait sous l'autorité de M. Z....
L'explication qu'elle donne à cette contradiction importante n'est pas convaincante.
En effet, d'une part, même si le premier document avait été rempli par un tiers, l'intéressée l'a tout de même signé après avoir « attesté sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus », d'autre part on ne peut pas imaginer que Mme X..., qui sortait d'un emploi d'assistante commerciale, ait été incapable de remplir elle-même, ou n'ait pas jugé nécessaire de remplir elle-même, un formulaire d'une grande simplicité, conditionnant le versement d'allocations qu'elle tenait à percevoir.
Le fait pour le premier juge d'avoir écarté la demande en se fondant sur les contradictions des déclarations de la demanderesse, alors qu'il avait retenu la réalité de la rémunération, laquelle faisait aussi l'objet de déclarations contradictoires, n'est pas critiquable puisque la rémunération était établie par d'autres pièces, celles-ci incontestables » (arrêt p. 3, six derniers § et p. 4, quatre premiers §).
ALORS QUE ni la qualité d'associé, ni celle de conjoint du gérant, ni celle d'ancien gérant ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en s'appuyant, après avoir constaté la réalité de la rémunération et du travail effectué, sur la circonstance inopérante que Madame Angélique X... cumulait la qualité de salariée avec celles d'épouse du gérant, d'actionnaire minoritaire et d'ancienne gérante, pour estimer qu'elle n'avait pas de lien de subordination avec la Société BLANCHISSERIE X..., tout en relevant que les attestations versées aux débats faisaient état d'un véritable pouvoir hiérarchique d'injonction et de direction exercé sur Madame Angélique X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS, en outre, QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Madame Angélique X... fondée sur son contrat de travail, que le cumul de la qualité de salariée avec celles d'épouse du gérant, d'actionnaire minoritaire et d'ancienne gérante rendait « peu vraisemblable » l'existence d'un véritable lien de subordination, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS, enfin, QU'en se fondant sur le fait que Madame Angélique X... avait déclaré à POLE EMPLOI, dans un premier formulaire, qu'elle ne recevait pas d'instructions dans l'exercice de ses fonctions techniques, affirmation corrigée dans un formulaire ultérieur, pour rejeter ses demandes, tout en jugeant sans incidence la déclaration faite dans le même formulaire selon laquelle Madame Angélique X... ne percevait pas de rémunération, la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13412
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-13412


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13412
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