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15/09/2015 | FRANCE | N°14-11602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-11602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires du 191-193 avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis a assigné, en restitution du lot n° 30 à un usage conforme au règlement de copropriété, M. et Mme X..., propriétaires de ce lot, ainsi que les sociétés Cyno média et Yogam communications, locataires y exerçant une activité d'édition de sites internet de journaux, de magazines et des activités informatiques ; <

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Attendu qu'ayant constaté, sans inte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2012), rendu en matière de référé, que le syndicat des copropriétaires du 191-193 avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis a assigné, en restitution du lot n° 30 à un usage conforme au règlement de copropriété, M. et Mme X..., propriétaires de ce lot, ainsi que les sociétés Cyno média et Yogam communications, locataires y exerçant une activité d'édition de sites internet de journaux, de magazines et des activités informatiques ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans interpréter les clauses claires et précises du règlement de copropriété, que seul l'exercice d'activités libérales était autorisé et retenu qu'était exercé au sein du lot n° 30 une activité de nature commerciale, la cour d'appel, qui, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, devait, en l'absence de comparution de l'intimé, statuer sur les demandes dont elle était saisie, a pu, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, faire injonction à M. et Mme X... de restituer à leur lot un usage conforme au règlement de copropriété en cessant d'y accueillir l'activité des sociétés Cyno média et Yogam communications ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et les sociétés Cyno média et Yogam communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et des sociétés Cyno média et Yogam communications, les condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires 191-193 avenue du président Wilson à La Plaine-Saint-Denis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et les sociétés Cyno média et Yogam communications

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fait injonction à M. Cyrille X... et à Mme Stéphanie Y...
Z...de restituer le lot n° 30 dont ils sont propriétaires au sein de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis à un usage conforme au règlement de copropriété, en cessant notamment d'y accueillir l'activité des sociétés Cyno Media et Yogan ou Yogam, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance de première instance, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et D'AVOIR désigné la Scp Bourgeac Szenik Martin Caille, huissiers de justice à la résidence de Saint-Denis, afin d'effectuer à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis tout constat propre à établir les conditions d'occupation de ce lot de copropriété dans les six mois qui suivraient l'expiration du délai de deux mois après la signification de l'ordonnance de première instance ;

AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires 191-193 avenue du président Wilson 93210 La Plaine Saint-Denis, bien qu'assigné devant la cour par acte du 9 mars 2012, et destinataire par remise à domicile des dernières conclusions signifiées le 24 avril 2012 par les appelants n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu./ Considérant qu'en vertu de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;/ considérant qu'en l'espèce, il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble situé 191-193 avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis que seul l'exercice d'activités libérales est autorisé, les activités non libérales, et notamment l'exploitation de bureaux commerciaux étant interdites ;/ considérant que l'activité libérale se distingue de la profession commerciale en ce qu'elle consiste dans une prestation de services de nature purement intellectuelle ou conceptuelle, générant pour le professionnel qui l'exerce des revenus non commerciaux ;/ qu'aux termes mêmes des conclusions des appelants, les sociétés Cyno Media et Yogam Communications exercent dans l'appartement formant le lot 30 de l'immeuble litigieux, propriété de M. X... et Mme Z..., une activité d'édition de sites internet de journaux, de magazines et des activités informatiques ;/ que les appelants ne contestent pas que sur l'extrait Kbis de la société Cyno Media figure une activité " d'édition de sites internet de journaux magazines " et que les statuts de ladite société mentionnent " l'édition et l'exploitation des sites Web pour son propre compte ou pour le compte de tiers, l'édition de journaux ou de magazines et, plus généralement, toutes opérations, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement " ;/ que cette société, sous la forme commerciale d'une Sarl, et dont l'objet social comporte non seulement l'édition, mais également l'exploitation de sites internet, ainsi que la réalisation d'opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à l'objet social, effectue en conséquence des actes de commerce, et exerce de ce fait une activité commerciale expressément interdite par le règlement de copropriété ;/ que les appelants ne contestent pas plus les constatations de l'huissier de justice mandaté le 26 septembre 2011 par le syndicat des copropriétaires, selon un procès-verbal de constat régulièrement communiqué en première instance, qui a relevé la présence dans l'appartement de la société Cyno Media gérée par Cyril X... et dont le nom, avec celui d'une société Yogan, figurait sur la boîte aux lettres correspondant à l'appartement, lequel était garni de bureaux à usage professionnel et dépourvu de mobilier à caractère d'habitation ; que les employés ont précisé à l'huissier que le local constituait le siège des deux sociétés et que la société Cyno Media exerçait l'activité d'agence de communication sur internet ;/ qu'il en résulte qu'une activité de nature commerciale est exercée dans l'appartement, et que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le trouble consistant pour M. X... et Mme Z...à utiliser leur lot de copropriété dans des conditions prohibées par le règlement de copropriété étant manifestement illicite, il convenait de le faire cesser ;/ que de la même façon, aucun document n'étant produit en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, sur la société Yogam Communications, et le règlement de copropriété s'imposant aux seuls copropriétaires, c'est également par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la demande d'injonction présentée par le syndicat à l'encontre des sociétés Cyno Media et Yogam Communications ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;/ considérant qu'eu égard au caractère illicite de l'activité exercée par les sociétés Cyno Media et Yogam Communications, la demande de délai présentée par les appelants, devenue par ailleurs sans objet dès lors que le délai sollicité expirait en septembre 2012, doit être rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de première part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne peut qu'infirmer le jugement entrepris et débouter l'intimé de toutes ses demandes, lorsqu'elle est saisie de l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement ayant fait droit aux demandes de l'intimé, lorsque la charge de la preuve incombe, relativement à ces demandes, à l'intimé et lorsque ce dernier, bien que régulièrement assigné devant la cour d'appel et bien qu'ayant été régulièrement destinataire des dernières conclusions d'appel de l'appelant, n'a, devant la cour d'appel, ni constitué avocat, ni conclu ; qu'en confirmant, par conséquent, l'ordonnance de référé du 11 janvier 2012 de la juridiction du président du tribunal de grande instance de Bobigny, en ce que celle-ci avait fait droit à des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis, quand la charge de la preuve incombait, relativement à ces demandes, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis et quand elle relevait que ce dernier, bien que régulièrement assigné devant la cour d'appel et bien qu'ayant été régulièrement destinataire des dernières conclusions d'appel des appelants, n'avait ni constitué avocat, ni conclu devant elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Cyrille X... et Y...
Z...sont copropriétaires indivis depuis le 29 septembre 2010 d'un appartement formant le lot 30 de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine Saint-Denis)./ Le règlement de copropriété prévoit que " les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement ", ajoute que " l'exercice d'activités libérales est autorisé " et que " l'exercice d'activités non libérales, comme de toute autre nature que ce soit : syndicale, confessionnelle, bureaux commerciaux ou administratifs, etc.., est interdit "./ Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2010 mentionne que Cyrille X... avait sollicité auprès de l'ancien syndic, défaillant, l'inscription à l'ordre du jour d'une modification de l'usage de son lot ; conseil lui était donné lors de cette assemblée de faire inscrire cette demande pour la prochaine réunion et de ne modifier en rien la destination actuelle du lot dans l'attente./ Une position similaire était exprimée par le nouveau syndic, désigné le 24 novembre 2010, dans un courrier du 6 décembre 2010 qui contenait mise en demeure de ne pas changer la destination du lot./ À l'assemblée générale du 26 avril 2011, la demande formée par M. X... de se voir autoriser à utiliser son lot en local commercial était rejetée et le syndic était habilité à engager une action pour contraindre ce copropriétaire et ses éventuels locataires à se conformer à l'usage d'habitation du lot./ Le 26 septembre 2011, un huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires constatait la présence sur place de trois employés d'une société Cyno Media, gérée par Cyrille X... et dont le nom, avec celui d'une société Yogan, figurait sur la boîte aux lettres correspondant à l'appartement, lequel était garni de bureaux à usage professionnel et dépourvu de mobilier à caractère d'habitation. Les employés précisaient que le local constituait le siège des deux sociétés et que la société Cyno Media exerçait l'activité d'agence de communication sur internet./ L'extrait K bis de cette dernière société fait état d'une activité d'" édition de sites internet de journaux magazines ". Les statuts également produits aux débats mentionnent " l'édition et l'exploitation des sites Web pour son propre compte ou pour le compte de tiers, l'édition de journaux ou de magazines et, plus généralement, toutes opérations, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement "./ Aucun document n'est produit, ni en demande ni en défense, sur la société Yogan ou Yogam./ C'est en vain que les défendeurs soutiennent que la demande se heurterait à une contestation sérieuse ou, plus exactement, que le trouble qu'il est demandé au juge des référés de faire cesser ne serait pas manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, au motif que les sociétés installées dans les lieux y exerceraient une activité libérale au sens du règlement de copropriété./ Il doit en effet être relevé, d'une part, que Cyrille X... lui-même avait estimé devoir solliciter de l'assemblée des copropriétaires l'autorisation d'utiliser son lot pour y faire travailler la ou les société qu'il gère et, d'autre part, qu'à supposer que le règlement de copropriété ait entendu autoriser les activités libérales au sens large, sans les restreindre aux seules professions réglementées (spécialement les médecins et autres professions médicales et les avocats et autres professions judiciaires), l'activité décrite par les statuts et l'extrait Kbis, qui comporte un élément de production et de fabrication-fût-ce à distance par le biais du réseau internet-et est exercée sur place, selon les constatations de l'huissier, par des salariés et un gérant de société dont les qualifications à titre personnel n'ont jamais été précisées, ne saurait répondre à la tolérance définie par le règlement, mais au contraire s'apparente à une activité artisanale évidemment exclue ainsi qu'aux activités commerciales et administratives expressément prohibées./ Dans ces conditions, le trouble consistant pour Cyrielle X... et Ngassam Z...à utiliser leur lot de copropriété dans des conditions prohibées par le règlement de copropriété est manifestement illicite et il convient de le faire cesser, en enjoignant à ces deux défendeurs de faire cesser cet usage dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai./ Le règlement de copropriété s'imposant aux seuls copropriétaires, et étant de surcroît observé que l'identité exacte de la société Yogan ou Yogam n'est pas précisée, pas davantage que ne le sont les conditions dans lesquelles Cyrille X... et Y...
Z...ont admis les sociétés occupantes dans les lieux, aucune injonction similaire ne sera adressée à ces dernières./ Il sera fait droit à la demande de désignation d'un huissier pour effectuer si nécessaire un ou plusieurs constats portant sur le respect de l'injonction donnée par la présente ordonnance » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 à 4) ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, excède ses pouvoirs le juge des référés qui, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, interprète des stipulations de nature contractuelle ; qu'en interprétant, dès lors, pour retenir que l'usage que M. Cyrille X... et Mme Stéphanie Y...
Z...faisaient de leur lot de copropriété constituait un trouble manifestement illicite et pour, en conséquence, faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis, les stipulations du règlement de copropriété de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis autorisant l'exercice d'activités libérales et prohibant l'exercice d'activités non libérales, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 809, alinéa premier, du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre également subsidiaire, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble ; que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que l'usage que M. Cyrille X... et Mme Stéphanie Y...
Z...faisaient de leur lot de copropriété constituait un trouble manifestement illicite et pour, en conséquence, faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis, qu'une activité interdite par le règlement de copropriété était exercée dans le lot de copropriété de M. Cyrille X... et Mme Stéphanie Y...
Z..., quand il ne résultait pas de ses constatations que l'exercice de cette activité aurait porté atteinte à la destination de l'immeuble situé 191-193, avenue du président Wilson à la Plaine Saint-Denis ou aurait porté atteinte, notamment par les nuisances qu'elle aurait occasionnées, aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11602
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-11602


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11602
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