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15/09/2015 | FRANCE | N°14-10012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-10012


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2013), que M. et Mme Claude X... ont donné à bail à leurs fils MM. Jean-Pierre et Jacques X... des parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à disposition de l'EARL La Pesquière constituée entre eux et leur mère ; que cette EARL a été dissoute par jugement du 22 novembre 2011, confirmé par arrêt du 12 novembre 2012 ; que Mme X... a sollicité la résiliation du bail ;
Attendu qu'ayant retenu souverainem

ent que les éléments produits par les parties ne suffisaient pas à établir un ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 novembre 2013), que M. et Mme Claude X... ont donné à bail à leurs fils MM. Jean-Pierre et Jacques X... des parcelles de terre, que ceux-ci ont mises à disposition de l'EARL La Pesquière constituée entre eux et leur mère ; que cette EARL a été dissoute par jugement du 22 novembre 2011, confirmé par arrêt du 12 novembre 2012 ; que Mme X... a sollicité la résiliation du bail ;
Attendu qu'ayant retenu souverainement que les éléments produits par les parties ne suffisaient pas à établir un détournement du cheptel par M. Jean-Pierre X... de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et exactement que le désherbage des prairies, sans retournement de terre, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la résiliation du bail n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Rita X... et M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Rita X... et M. Jacques X... ; les condamne à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Rita X... et M. Jacques X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Rita Y..., veuve X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail rural qu'elle a conclu, le 21 mai 1996, avec M. Jean-Pierre X... et M. Jacques X... aux torts de M. Jean-Pierre X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 411-31 du code rural, et non L. 411-53 comme indiqué à tort dans les conclusions de l'appelante, prévoit que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : (¿) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; / qu'il appartient donc à Mme X... d'établir les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'elle invoque à ce titre les agissements suivants : - détournement du cheptel vif mis à disposition de l'Earl et du matériel d'exploitation de l'Earl, - dépose des clôtures électriques, - interruption des alimentations en eau et électricité, - destruction de prairies et d'un champ de féveroles. / Sur le détournement du cheptel vif et le matériel. Attendu que par convention en date du 1er janvier 1996, Mme X... a mis à disposition un troupeau de vaches pendant la vie théorique du troupeau, soit 51 animaux nés entre 1982 et 1994 ; que selon facture du 21 août 2013, le troupeau a été restitué par le liquidateur de l'Earl à Mme X..., moyennant le paiement par celle-ci d'une somme de 40 000 euros ; / attendu que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir un quelconque détournement de cheptel par M. Jean-Pierre X... de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, alors même que s'il l'avait détourné, cela ne pouvait avoir comme autre finalité que d'exploiter ledit fonds et non de compromettre sa bonne exploitation ; / attendu par ailleurs que le matériel dont il avait été allégué le détournement est, d'une part, la propriété de l'Earl et non de Mme X..., et, d'autre part, a été restitué le 21 mars 2012, ce qui n'est pas contesté dans les dernières écritures de l'appelante ; / qu'il résulte de la sommation interpellative du 8 février 2012 que M. Jean-Pierre X... avait entreposé ce matériel chez un ami, M. Z..., dans un hangar à l'abri des intempéries pour en faire la révision ; que ce fait ne constitue pas davantage un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; / Sur les clôtures. Attendu qu'il ressort de l'audition de M. Jacques X... par les gendarmes, le 4 juin 2012, qu'il a dénoncé la dépose de clôtures par son frère, y compris sur la propriété de leur nièce ; / attendu en l'espèce que M. Jean-Pierre X... établit que lesdites clôtures étaient usagées et qu'il les a remplacées par de nouvelles, ce que ne conteste pas la bailleresse ; que cet agissement n'est donc pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. / Sur la destruction de champs de féveroles et l'interruption des alimentations en eau et électricité. Attendu que la bailleresse n'apporte aucun élément de nature à établir ce point, fondé sur ses seules allégations ; / Sur la destruction de prairies. Attendu que selon l'article L. 411-29, nonobstant les dispositions de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L. 411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux on prévus au bail. À défaut d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une description détaillée des travaux qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur. / Que cependant, l'article L. 411-27 précédent prévoit que le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ; / attendu que la bailleresse produit une attestation du maire constatant l'épandage le 4 mars 2013 par M. Jean-Pierre X... sur certaines parcelles, ainsi qu'une sommation interpellative du 5 mars 2013, au terme de laquelle M. Jean-Pierre X... indique à l'huissier : " je détruis les prairies pour passer en céréales, j'ai mis l'engrais liquide et du désherbant sur à peu près 8 hectares (¿) Je vais aussi enlever les clôtures ", que la bailleresse n'établit pas que M. Jean-Pierre X... a procédé au retournement de la terre des parcelles ; / attendu que le fait de désherber des prairies pour y faire pousser des céréales, ce dont justifie M. Jean-Pierre X..., ne constitue, d'une part, pas un retournement des terres nécessitant l'accord de la bailleresse, d'autre part, cette dernière ne justifie pas s'y être opposé, de sorte qu'en l'absence d'opposition de sa part, M. Jean-Pierre X... a légitimement pu procéder à cet ensemencement ; / attendu que ce fait ne constitue donc pas un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; / attendu en conséquence que, faute pour la bailleresse d'établir des agissements de la part de M. Jean-Pierre X... de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de résiliation du bail rural du 21 mai 1996 ; / attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que pour les causes énoncées limitativement par l'article L. 411-31 I du code rural ; le démembrement de la propriété du fonds loué par suite du décès de Claude X... ou les différends opposant les associés de l'Earl La Pesquière ne peuvent constituer un motif de résiliation du bail en application de l'article L. 411-31 du code rural. / Il appartient donc à Mme Y..., veuve X..., de démontrer l'existence d'agissements commis par Jean-Pierre X..., preneur, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué. / Ne peuvent constituer de tels agissements la vente de bovins passée par Jean-Pierre X... non plus que l'enlèvement de matériels par celui-ci, ces faits ayant été commis par lui en qualité de gérant de l'Earl La Pesquière, aucun cheptel ni matériel ne faisant partie des biens affermés, le bétail et le matériel ayant été mis à disposition ou apportés à l'Earl. / En outre, aucun élément n'établit que la bonne exploitation du fonds soit compromise : le remplacement de 2 ha de féveroles par du tournesol, le changement des clôtures, l'installation de compteurs individuels pour les bâtiments d'exploitation, les travaux de moisson effectués en juillet 2012, relèvent de l'exploitation normale des biens loués, les désaccords entre les co-preneurs quant aux choix d'exploitation étant à eux seuls insuffisants pour justifier la résiliation du bail ; les photographies produites aux débats montrent enfin que les terres sont cultivées, que des bovins sont élevés sur l'exploitation, que du matériel agricole est présent sur l'exploitation. / En conséquence, Mme Y... veuve X... doit être déboutée de ses demandes, non fondées » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le détournement du cheptel vif par le preneur d'un fonds où est exercée une activité d'élevage est, sauf circonstances exceptionnelles, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Rita Y..., veuve X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail rural qu'elle a conclu, le 21 mai 1996, avec M. Jean-Pierre X... et M. Jacques X... aux torts de M. Jean-Pierre X..., que si M. Jean-Pierre X... avait détourné le cheptel vif de bovins, qui avait été mis par Mme Rita Y..., veuve X..., à disposition de l'Earl de la Pesquière, qui bénéficiait de la mise à disposition du fonds loué, cela ne pouvait avoir comme autre finalité que d'exploiter le fonds loué et non de compromettre sa bonne exploitation, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le détournement du chef vif de l'exploitation par M. Jean-Pierre X... n'était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, de deuxième part, le détournement du cheptel vif par le preneur d'un fonds où est exercée une activité d'élevage est, sauf circonstances exceptionnelles, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; qu'en énonçant, par conséquent, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter Mme Rita Y..., veuve X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail rural qu'elle a conclu, le 21 mai 1996, avec M. Jean-Pierre X... et M. Jacques X... aux torts de M. Jean-Pierre X..., que le détournement par M. Jean-Pierre X... du cheptel vif de bovins, qui avait été mis par Mme Rita Y..., veuve X..., à disposition de l'Earl de la Pesquière, qui bénéficiait de la mise à disposition du fonds loué, ne pouvait constituer des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, puisque ces faits avaient été commis par M. Jean-Pierre X... en qualité de gérant de l'Earl de la Pesquière et puisqu'aucun cheptel ne faisait partie des biens affermés, quand ces circonstances n'excluaient nullement que le détournement de cheptel reproché à M. Jean-Pierre X... fût de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, de troisième part, le fait de désherber des prairies pour y faire pousser des céréales entre dans les prévisions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le fait que M. Jean-Pierre X... avait désherbé des prairies pour y faire pousser des céréales ne constituait pas un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué et pour, en conséquence, débouter Mme Rita Y..., veuve X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail rural qu'elle a conclu, le 21 mai 1996, avec M. Jean-Pierre X... et M. Jacques X... aux torts de M. Jean-Pierre X..., que le fait de désherber des prairies pour y faire pousser des céréales ne constituait pas un retournement des terres nécessitant l'accord de Mme Rita Y..., veuve X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, de quatrième part, dans les hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ne peut procéder à la transformation du fonds loué qu'après avoir respecté la procédure prévue par ces dispositions ou que si le bailleur a accompli des actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter cette transformation ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le fait que M. Jean-Pierre X... avait désherbé des prairies pour y faire pousser des céréales ne constituait pas un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué et pour, en conséquence, débouter Mme Rita Y..., veuve X..., de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail rural qu'elle a conclu, le 21 mai 1996, avec M. Jean-Pierre X... et M. Jacques X... aux torts de M. Jean-Pierre X..., que Mme Rita Y..., veuve X..., ne justifiait pas s'être opposée au désherbage des prairies et leur ensemencement et qu'en conséquence, en l'absence d'opposition de la part de Mme Rita Y..., veuve X..., M. Jean-Pierre X... avait légitimement pu procéder à cet ensemencement, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait ni que M. Jean-Pierre X... avait respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, ni que Mme Rita Y..., veuve X..., avait accompli des actes manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter cette transformation du fonds loué par M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10012
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-10012


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10012
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