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10/09/2015 | FRANCE | N°14-25024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-25024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X...et l'EURL X...ont confié à la SELARL Cabinet Stéphane Y..., avocat, la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant, avec d'autres investisseurs, à une société Ciga, à l'occasion d'une opération de réhabilitation d'un hôtel-résidence ; que, par acte du 18 juin 1997, ils sont convenus d'honoraires fixe

s d'un montant de 4 000 francs HT (6 097, 96 euros) en début de mission et ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X...et l'EURL X...ont confié à la SELARL Cabinet Stéphane Y..., avocat, la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant, avec d'autres investisseurs, à une société Ciga, à l'occasion d'une opération de réhabilitation d'un hôtel-résidence ; que, par acte du 18 juin 1997, ils sont convenus d'honoraires fixes d'un montant de 4 000 francs HT (6 097, 96 euros) en début de mission et d'honoraires complémentaires fixés, notamment, à 2 % du montant du prix de vente des parts sociales détenues ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui a décidé de fixer le montant total des honoraires à 3 794, 75 euros ;
Attendu que pour infirmer cette décision et condamner M. X...à payer à l'avocat une somme de 1 671, 93 euros, l'ordonnance énonce que s'agissant de l'honoraire de résultat, il est justifié par l'acte de cession d'actions que M. X...a pu vendre ses parts sociales pour la somme totale de 348 470, 40 francs (53 123, 97 euros), la part étant valorisée à 11 142 francs (1 689, 59 euros), et que l'honoraire doit être calculé au taux de 2 % sur cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans cet acte il était indiqué que l'EURL X...cédait les trente-deux parts qu'elle détenait, que la part était valorisée à 11 142 francs (1 689, 59 euros) et que le prix était versé pour partie, soit 348 470, 40 francs (53 123, 97 euros), directement à la société Ciga, et le solde de 8 073, 60 francs (1 230, 81 euros) au cédant, le premier président en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces et l'exception de compétence, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Stéphane Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les honoraires dus par Monsieur Lionel X...à la Selarl CABINET STEPHANE Y... à la somme de 1. 671, 93 ¿ et dit, en conséquence, que Monsieur Lionel X...devra payer à celle-ci la somme de 1. 671, 93 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2003, ainsi que d'avoir rejeté toute autre demande de la Selarl CABINET STEPHANE Y... ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de dessaisissement de l'avocat en cours de mission, les honoraires prévus à la convention sont dus ; que l'honoraire de diligences s'élève à 4. 000 francs HT, soit 609, 79 ¿ HT ; que s'agissant de l'honoraire de résultat, Monsieur Lionel X...conteste les sommes sur lesquels les taux de 2 % et 6 % sont appliqués ; qu'il est justifié par l'acte de cession d'actions (pièce 14) que Monsieur Lionel X...a pu vendre ses parts sociales pour la somme totale de 348 470, 40 francs, la part étant valorisée au prix de 11. 142 francs ; que force est de constater que le protocole produit aux débats (pièce 13) signé le 23 juillet 1999 est incomplet en ce que les noms, n° de RCS et adresses permettant l'identification de l'Eurl qui a signé avec la société CIGA sont barrés ; que le juge ne peut donc prendre en compte les sommes économisées grâce à ce protocole, faute de preuve qu'il ait été conclu avec l'Eurl X...; que le taux de 6 % ne sera pas appliqué dès lors que la valorisation de la part, après ajout de toutes les sommes octroyées à l'Eurl n'a pas excédé 15 000 francs ; qu'en l'état l'honoraire de résultat doit être calculé au taux de 2 % sur la somme de 348. 470, 40 francs, soit 53. 106, 88 ¿, et ainsi fixé à la somme de 1. 062, 14 euros ; que les honoraires dus à la Selarl Cabinet Stéphane Bégin seront donc fixés à la somme de 1. 671, 93 euros ;
1/ ALORS QUE l'acte de cession d'actions du 23 juillet 1999 stipule en termes clairs et précis que l'Eurl X...est titulaire de 32 actions valorisée chacune au prix de 11 142 F et que le prix de cession des actions de l'Eurl X...est de 348 470, 40 F + 8 073, 60 F, soit 356 544 F ; qu'en affirmant qu'il était justifié par l'acte de cession que la vente de ces actions avait été réalisée au prix de 348 470, 40 F, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la décision attaqué a relevé que la Selarl CABINET STEPHANE Y... avait droit aux « honoraires prévus à la convention » conclue avec Monsieur Lionel X...et l'Eurl X...dès lors que, même si elle « n'apparaît pas dans les actes écrits mettant fin au litige », elle a contribué « à l'avènement de ces accords » concernant à la fois la réduction de la dette et le rachat des parts sociales ; qu'en affirmant néanmoins que la Selarl ne prouverait pas qu'un accord permettant l'économie de sommes avait été conclu avec l'Eurl X..., le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS s'est contredit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions en réplique, Monsieur Lionel X...faisait valoir que la Selarl CABINET STEPHANE Y... produisait « un protocole masqué » qui ne permettrait pas d'établir sa participation aux négociations ayant abouti à un accord et qu'elle n'aurait dès lors pas droit à un honoraire de résultat quant aux économies résultant de cet accord ; que Monsieur Lionel X...ne contestait cependant pas l'existence d'un tel accord et ne soutenait pas davantage que l'accord le concernant n'aurait pas été conclu dans les termes du « protocole masqué » produit par son conseil ; qu'en décidant pourtant que la Selarl CABINET STEPHANE Y..., dont il admet qu'elle avait contribué à l'avènement des accords afférents non seulement au rachat des parts sociales, mais également à la réduction de la dette, n'aurait pas droit à un honoraire de résultat pour les sommes économisées grâce à ce protocole, le délégué du Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25024
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-25024


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25024
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