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10/09/2015 | FRANCE | N°14-24908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2015, 14-24908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Riom, 22 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-20.343), que M. Henri X... et son fils Daniel (les consorts X...) sont en mauvais termes avec Mme Y..., leur voisine, chacun reprochant à l'autre violences physiques et dégradations matérielles; que Mme Y... ayant déposé plainte le 20 septembre 2007 pour rupture de la conduite d'alime

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Riom, 22 juillet 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-20.343), que M. Henri X... et son fils Daniel (les consorts X...) sont en mauvais termes avec Mme Y..., leur voisine, chacun reprochant à l'autre violences physiques et dégradations matérielles; que Mme Y... ayant déposé plainte le 20 septembre 2007 pour rupture de la conduite d'alimentation du système de freinage de son automobile, les consorts X... ont, à leur tour, déposé plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse ; qu'en raison du classement sans suite de celle-ci, les consorts X... ont assigné leur voisine devant le juge de proximité sur le fondement des articles 1382 du code civil et 226-10 du code pénal ;
Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la dénonciation calomnieuse et du recel de violation du secret professionnel par avocat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant énoncé que Mme Y... n'avait pas formellement accusé les consorts X..., après avoir constaté que le procès-verbal du 27 septembre 2007 mentionnait qu'elle soupçonnait fortement M. X... ou son fils et qu'elle était persuadée qu'il s'agissait déjà d'eux s'agissant des faits dénoncés le 20 février 2007, la juridiction de proximité a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la plainte est téméraire dès lors que, bien que non formellement dirigée contre une personne désignée, elle impute faussement des faits contre une personne dont l'identité ne fait place à aucun doute ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la plainte était dirigée contre personne inconnue, après avoir constaté que la plainte mettait nommément en cause les consorts X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la légèreté fautive d'une plainte suffit à engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'en déchargeant Mme Y... de toute responsabilité, après avoir constaté qu'elle avait déclaré dans sa plainte être persuadée qu'il s'agissait de M. X... ou de son fils, en raison du fait que ses soupçons « pouvaient ne pas paraître totalement illégitimes », ce dont il résultait que ses accusations paraissaient en grande partie illégitimes, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que le procès-verbal de police du 27 septembre 2007 est ainsi rédigé "Je dépose plainte contre inconnu pour les faits relatés. J'avais stationné mon véhicule sur la voie publique et lorsque j'ai voulu le démarrer, j'ai constaté que la pédale de frein ne répondait plus. J'ai amené mon véhicule à mon garagiste qui a constaté la rupture du tuyau d'alimentation de liquide de frein sur la roue arrière droite. Je soupçonne fortement M. X... Henri ou son fils Daniel d'avoir commis ce geste. (...)" ; que la défenderesse produit une attestation de son garagiste du 26 septembre 2007 aux termes de laquelle celui-ci déclare sur l'honneur "avoir constaté la rupture du tuyau d'alimentation du liquide de frein sur la roue arrière droite du véhicule (...). Il affirme, sans aucun doute possible qu'il a été sectionné intentionnellement" ; qu'ainsi, et en premier lieu, il ressort de ce qui précède que les faits relatés par Mme Y... n'apparaissent pas inexacts et qu'elle a apparemment été victime d'actes de malveillance sur son véhicule ; qu'en second lieu, il apparaît que celle-ci a déposé plainte contre inconnu et non contre personnes dénommées ; que ce n'est que lors des précisions apportées à sa plainte qu'elle a, sans les accuser formellement, fait état des soupçons qu'elle nourrissait à l'encontre des consorts X..., soupçons qui, compte tenu du différend qui les opposait et qui ressort des différentes pièces versées au débat, peuvent ne pas paraître totalement illégitimes ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier juge a pu, sans dénaturation des documents de la cause, considérer que Mme Y... n'avait, en déposant plainte pour dégradations de son véhicule le 27 septembre 2007, ni fait preuve de volonté de nuire, ni commis de légèreté fautive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et par Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est reproché au jugement d'avoir débouté MM. X... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la dénonciation calomnieuse et du recel de violation du secret professionnel par avocat ;
Aux motifs que contrairement à l'action civile associée à l'exercice de l'action publique, qui suppose la démonstration de la fausseté des faits dénoncés, la légèreté fautive de la plainte suffit à engager la responsabilité civile de son auteur devant les juridictions civiles ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 27 septembre 2007 mentionnait : « je dépose plainte contre inconnu pour les faits relatés » ; qu'au paragraphe intitulé « précisions complémentaires », était mentionné : « j'avais stationné mon véhicule sur la voie publique et lorsque j'ai voulu le démarrer, j'ai constaté que la pédale de frein ne répondait plus ; j'ai amené mon véhicule à mon garagiste qui a constaté la rupture du tuyau d'alimentation de liquide de frein sur la roue arrière droite ; je soupçonne fortement M. Henri X... ou son fils Daniel d'avoir commis ce geste ; j'ai déjà déposé plainte le 20 février 2007 pour les mêmes faits et suis persuadée qu'il s'agissait d'eux également ; mon véhicule, hors d'usage, a été pris en charge par mon garagiste » ; que Mme Y... produisait deux attestations de son garagiste, l'une du 20 février 2007 constatant que la roue avait été desserrée volontairement et l'autre, du 26 septembre 2007, aux termes de laquelle il avait déclaré avoir constaté la rupture du tuyau d'alimentation du liquide de frein sur la roue arrière droite du véhicule et avait affirmé qu'il avait été sectionné intentionnellement ; qu'ainsi, les faits relatés par la défenderesse n'apparaissaient pas inexacts et qu'elle avait apparemment été victime d'actes de malveillance sur son véhicule ; qu'il apparaissait par ailleurs qu'elle avait porté plainte contre inconnu ; que lors des précisions apportées à sa plainte seulement, elle avait, sans les accuser formellement, fait état des soupçons qu'elle nourrissait contre les consorts X..., soupçons qui pouvaient ne pas paraître totalement illégitimes ; que dès lors, il ne pouvait être retenu une volonté de nuire ni même une légèreté fautive susceptible de constituer une faute en procédant à un dépôt de plainte pour dégradations du véhicule le 27 septembre 2007 ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé que Mme Y... n'avait pas formellement accusé les consorts X..., après avoir constaté que le procès-verbal du 27 septembre 2007 mentionnait qu'elle soupçonnait fortement M. X... ou son fils et qu'elle était persuadée qu'il s'agissait déjà d'eux s'agissant des faits dénoncés le 20 février 2007, la juridiction de proximité a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que la plainte est téméraire dès lors que, bien que non formellement dirigée contre une personne désignée, elle impute faussement des faits contre une personne dont l'identité ne fait place à aucun doute ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que la plainte était dirigée contre personne inconnue, après avoir constaté que la plainte mettait nommément en cause les consorts X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors que, 3°) la légèreté fautive d'une plainte suffit à engager la responsabilité civile de son auteur ; qu'en déchargeant Mme Y... de toute responsabilité, après avoir constaté qu'elle avait déclaré dans sa plainte être persuadée qu'il s'agissait de M. X... ou de son fils, en raison du fait que ses soupçons « pouvaient ne pas paraître totalement illégitimes », ce dont il résultait que ses accusations paraissaient en grande partie illégitimes, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 4°) qu'en ne s'étant pas prononcée sur la contradiction existant dans la plainte de Mme Y..., dénoncée par les consorts X... dans leurs conclusions d'appel (p. 6), tenant au fait que Mme Y... avait déclaré avoir amené son véhicule à son garagiste, bien qu'elle eût déclaré que le frein ne répondait plus, ce qui aurait dû y faire obstacle, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 5°) que la juridiction de proximité, qui n'a pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si Mme Y... n'avait pas menti en déclarant le 27 septembre 2007 avoir déjà déposé plainte « pour les mêmes faits » le 20 février 2007, bien que l'objet de sa précédente plainte fût une roue desserrée, ainsi qu'elle l'avait reconnue dans ses écritures devant la juridiction de renvoi (p. 5), a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24908
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Riom, 22 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-24908


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24908
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