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10/09/2015 | FRANCE | N°14-24541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2015, 14-24541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat associé de la SCP Philippe X..., a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance, l'une dite de successeur moyennant paiement d'une indemnité, une autre dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la présentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, reprochant à M. X... de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces conventions et d'avoir ainsi compromis le transfert de la

clientèle, la société Fidufrance a sollicité l'arbitrage du bâton...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat associé de la SCP Philippe X..., a conclu plusieurs conventions avec la société Fidufrance, l'une dite de successeur moyennant paiement d'une indemnité, une autre dite de collaboration d'une durée de quatre ans pour assurer l'efficacité de la présentation de clientèle, et une troisième dite de non-concurrence pendant trois ans ; que, reprochant à M. X... de ne pas avoir exécuté de bonne foi ces conventions et d'avoir ainsi compromis le transfert de la clientèle, la société Fidufrance a sollicité l'arbitrage du bâtonnier pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Fidufrance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation du message électronique du 29 mars 2010, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, dont elle a pu déduire que M. X... s'était acquitté de son obligation de présentation de la clientèle compte tenu de l'attitude de la société Fidufrance, qui a refusé d'annoncer aux clients le transfert devant s'opérer à son profit et omis de mettre en oeuvre les moyens nécessaires au succès de l'opération ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et le principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat ;
Attendu que, pour annuler la clause de non-concurrence souscrite par M. X... pour une durée de trois ans, la cour d'appel relève que, faute d'être limitée géographiquement, elle apparaît disproportionnée au regard de la liberté d'exercice de cet avocat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette obligation de non-concurrence était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, dès lors qu'elle ne concernait que les clients de la SCP Philippe X..., définis comme les personnes physiques ou morales destinataires des factures établies par celle-ci au cours des douze derniers mois précédant la signature de la convention de présentation de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la clause de non-concurrence souscrite par M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Fidufrance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fidufrance de sa demande en paiement de la somme de 653. 000 euros au titre du manquement à l'obligation de présentation de la clientèle ;
AUX MOTIFS QUE « la société Fidufrance estime que M. Philippe X... n'a pas respecté son obligation de présentation de sa clientèle, soutenant que seulement trois dossiers sur les 62 listés dans la convention ont fait l'objet d'une transmission effective, assertion contestée par M. Philippe X... ; qu'elle a cependant reconnu dans son email du 23 octobre 2010 que dès qu'elle eut repris le cabinet, M. Philippe X... lui avait effectivement présenté les principaux clients, qu'il a organisé des dîners et des déjeuners à cette fin dont elle précise qu'ils se sont bien déroulés ; que, par ailleurs, M. Philippe X... invoque de multiples emails dont l'existence n'est pas contestée par son contradicteur, pour justifier avoir transmis à la société Fidufrance ses dossiers les plus importants (Crédit Agricole Groupe Daher, Pierre Bergé, Data Dynamic Systems, Pole Luxe PPR, Generali) ; que certes la présentation de la clientèle ne peut se résumer à l'organisation de dîners ou déjeuners d'affaires et à de simples mises en contact de cet ordre ; que pour autant M. Philippe X... n'était tenu que d'une obligation de moyens alors même que les relations entre clients et avocat relèvent de l'intuitu personae ; que le manque d'efficacité dénoncé par la société Fidufrance est en réalité à rechercher non pas dans la volonté de M. Philippe X... de limiter ses interventions à ces quelques manifestations, mais dans l'ambiguïté de la situation qui a été la sienne résultant du choix fait par la société Fidufrance (son email du 29 mars 2010) de présenter à la clientèle les accords passés comme étant " une association renforcée " et donc de lui taire le transfert devant s'opérer à son profit, de sorte que M. Philippe X... s'est trouvé dans l'impossibilité d'assurer pleinement et quelle que soit au demeurant la subtilité mise pour le faire, la présentation et la promotion du cabinet d'avocat destiné à reprendre ses dossiers ; que cette constatation est corroborée par une note de synthèse établie le 27 janvier 2011 par le cabinet de gestion dirigé par M. Z... qui rappelle notamment que le refus de la société Fidufrance d'informer les clients de M. Philippe X... que celui-ci avait cédé sa clientèle nécessitait de trouver " une parade " notamment par son retrait, progressif et expliqué auxdits clients, ce que, au demeurant préconisait M. Philippe X... dans son mail du 17 mars 2010 en expliquant à propos d'un nouveau dossier qu'il lui semblait qu'il devait " commencer avec quelqu'un du cabinet (un associé + Pauline + Joris...) et laisser tomber progressivement (...) " ; que M. Z... exposait également la nécessité de mettre en place une animation bimestrielle afin de transmettre " un niveau de savoir-faire minimum aux collaborateurs en matière de contentieux et de PI " et de recruter un successeur à M. Philippe X... ; qu'il apparaît ainsi que la difficulté qui est à l'origine du présent contentieux a tenu à la combinaison de deux facteurs, à savoir l'ignorance de la clientèle du retrait de M. Philippe X... et parallèlement l'absence de mise en oeuvre par la société FIDUFRANCE d'une véritable stratégie et d'une organisation appropriée à la situation paradoxale créée, destinées à assurer une meilleure efficacité aux démarches réalisées par M. Philippe X... auprès de ses clients ; que certes il appartenait aux termes de la convention du 6 octobre 2008 à M. Philippe X... " de recruter et former un successeur dans le domaine de la propriété intellectuelle mais également du contentieux pour que les clients de la SCP Philippe X... puissent trouver après le départ de M. Philippe X... une qualité de prestation sensiblement équivalente (....) " ; que pour autant cette obligation ne pouvait être remplie par M. Philippe X... sans l'accord de son partenaire ; que celui-ci n'a cependant jamais réclamé le recrutement d'un successeur, ni fait le grief à M. Philippe X... de n'y avoir pas procédé ; que ses premières demandes n'interviendront qu'en avril 2012, dernière année des relations contractuelles des parties et qui est celle à laquelle avait été reportée la proposition portant sur ce point, faite par M. Z... dans sa note de synthèse précitée de 2011 ; que dans ces circonstances il ne peut être dès lors valablement reproché à M. Philippe X... de ne s'être pas acquitté de son obligation de présentation ; que la société Fidufrance qui n'a pas opté pour la transparence vis à vis de la clientèle, créant ainsi une situation ambigüe et difficile à gérer et qui n'a pas cherché à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer une meilleure efficacité à l'obligation incombant à son partenaire, doit dès lors seule assumer les conséquences de ses choix ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 653 000 euros » ;
1°/ ALORS QUE la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en retenant, pour exonérer Monsieur X... de toute responsabilité, que le manque d'efficacité reproché à ce dernier était en réalité à rechercher dans le comportement de la société Fidufrance, « qui n'avait pas opté pour la transparence vis-à-vis de la clientèle, créant ainsi une situation ambigüe et difficile à gérer et qui n'avait pas cherché à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin d'assurer une meilleure efficacité à l'obligation incombant à son partenaire », sans préciser en quoi ce comportement aurait empêché Monsieur X... d'exécuter son obligation de présentation de clientèle et serait, en tant que tel, la cause unique du dommage subi par la société Fidufrance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'un dommage résulte en partie d'un manquement du débiteur d'une obligation contractuelle, la faute du créancier ne peut produire un effet totalement exonératoire ; que la Cour d'appel a retenu que, si Monsieur X... avait présenté ses principaux clients à la société Fidufrance et organisé des dîners et déjeuners à cette fin, l'obligation de présentation de clientèle à laquelle il était tenu « ne pouvait se résumer à l'organisation de dîners ou déjeuners d'affaires et à de simples mises en contact » ; qu'il en résultait que Monsieur X... avait commis une faute dans l'exécution de son obligation de présentation de clientèle ; qu'en exonérant toutefois Monsieur X... de toute responsabilité, sans rechercher si la faute qu'il avait commise n'était pas, au moins en partie, à l'origine de l'absence de présentation de sa clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de son courrier du 29 mars 2010, la société Fidufrance indiquait à Monsieur X... qu'ils avaient « décidé, ensemble, de présenter leurs accords comme une association renforcée » ; qu'en s'appuyant toutefois sur ce courrier pour caractériser un prétendu « choix par la société FIDUFRANCE » de présenter à la clientèle les accords passés comme étant une association renforcée, et pour en déduire que ce serait cette dernière qui aurait décidé de taire à la clientèle le transfert opéré à son profit et ainsi été à l'origine de l'échec de la présentation de cette clientèle, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de collaboration conclu entre les parties le 6 octobre 2008 prévoyait que la mission de Monsieur X... consistait notamment « à recruter et à former (en accord avec Fidufrance) un successeur » ; qu'il en résultait que la société Fidufrance devait simplement donner son accord sur le recrutement opéré par Monsieur X..., et non provoquer en amont ledit recrutement ; qu'en retenant cependant, pour exonérer Monsieur X... de sa responsabilité, que la société Fidufrance n'avait « jamais réclamé le recrutement d'un successeur, ni fait le grief à M. Philippe X... de n'y avoir pas procédé », la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de la société Fidufrance susceptible d'exonérer Monsieur X... de sa responsabilité, en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer au visa de documents n'ayant pas fait l'objet d'une analyse, même sommaire ; qu'en retenant, pour décider qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur Philippe X... de pas s'être acquitté de son obligation de présentation, que ce dernier « invoqu ait de multiples mails dont l'existence n'était pas contestée par son contradicteur, pour justifier avoir transmis à la société Fidufrance ses dossiers les plus importants », sans analyser, même sommairement, lesdits mails, dont la portée était pourtant contestée par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sentence déférée en ce qu'elle avait prononcé la nullité de l'engagement unilatéral de non-concurrence du 6 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « la clause de non concurrence souscrite par M. Philippe X... encourt la nullité faute d'être géographiquement limitée de sorte qu'elle apparaît disproportionnée au regard de la liberté d'exercer de cet avocat » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Philippe X... a contracté un engagement unilatéral de non-concurrence le 6 octobre 2008 ; qu'il se prévaut aujourd'hui de la nullité dudit engagement et ce, en raison de l'absence de délimitation dans l'espace et de délimitation dans le temps de l'engagement ; qu'en effet, la rédaction dudit engagement ne permet pas de déterminer à partir de quand celui-ci s'applique ni pour quelle durée, encore moins quelle zone géographique il concerne ; que de ce fait, la nullité de l'engagement unilatéral de non-concurrence du 6 octobre 2008 est encourue » ;
1°/ ALORS QUE une clause de non-concurrence peut être proportionnée au regard des intérêts légitimes à protéger même si elle n'est pas limitée géographiquement ; que l'exposante faisait valoir que l'engagement de non-sollicitation de clientèle souscrit par Monsieur X... était valable puisque les clients concernés étaient limitativement énumérés ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la nullité de cet engagement, que son absence de limitation géographique le rendait disproportionné au regard de la liberté d'exercer de Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les clients concernés soient limitativement énumérés ne permettait pas de satisfaire le critère de proportionnalité requis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe de la liberté d'exercice de la profession d'avocat ;
2°/ ALORS QUE l'engagement de non-sollicitation de clientèle souscrit par Monsieur X... le 6 octobre 2008 était « pris pour une durée de trois (3) années, à compter de la cessation de ses fonctions au sein de la Société Fidufrance et/ ou de la SCP Philippe X... » ; qu'en énonçant, pour en prononcer la nullité, que « la rédaction dudit engagement ne permet pas de déterminer à partir de quand celui-ci s'applique ni pour quelle durée », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24541
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2015, pourvoi n°14-24541


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24541
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